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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 3 juillet 2026, n° 26/00608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de prêt acceptée le 30 mai 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [H] [D] un prêt renouvelable n° 2020244158531002 d’un montant maximum de 1.400€.

Par avenant sous la forme d’une offre préalable de prêt acceptée le 1er décembre 2020, le montant maximum du prêt consenti a été augmenté à 3.400€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK selon cession de créance du 25 octobre 2024, a adressé à Monsieur [H] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2025 (reçue le 22 février 2024), une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [H] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA HOIST FINANCE AB sollicite du juge, qu’il :
- condamne Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3.325,67€ avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % à compter du 11 avril 2025 ;
- subsidiairement prononce la résolution judiciaire du contrat ;
- condamne en conséquence Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 3.325,67€ avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % à compter du 11 avril 2025 ;
- en tout état de cause condamne Monsieur [H] [D] aux entiers dépens outre 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, substitué, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort.

Sur l’office du juge

L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026.



Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La SA HOIST FINANCE AB, ayant assigné le 3 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.

Sur la validité du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
- la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.

Sur la demande en paiement :

Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :

La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [H] [D] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 28 mars 2025 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la réception datée du 4 février 2025 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 28 mars 2025, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.

Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.

Par ailleurs, dans le cadre d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du même code énonce qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le FICP.

En l'absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date des 30 mai 2020, 21 janvier 2021, 21 janvier 2022, 1er février et 13 mars 2024 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du Code de la consommation.

De plus, le prêteur ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP avant l’augmentation du montant maximum du prêt, ni avant la reconduction du contrat en 2023.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la consommation, est totalement déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, en application de l’article L. 312-75 du même code, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le prêteur vérifie, tous les trois ans, la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.

Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.

Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.

Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, si le prêteur justifie avoir interrogé Monsieur [H] [D] sur sa situation financière à la date de souscription du prêt le 30 mai 2020 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), force est de constater que les documents produits à l’appui de cette fiche ne permettent pas de confirmer que ce dernier percevait un salaire net mensuel de 2.000€, outre 350€ d’allocations familiales et 70€ d’allocations logement.

En effet, non seulement l’avis d’impôt 2019 est trop ancien pour permettre d’apprécier la situation financière de l’emprunteur à la date d’octroi du prêt, soit le 20 mai 2020, mais il indique également un revenu annuel en 2018 de 14.906€, soit 1.242,16€ par mois.

En outre, le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière tant lors de l’augmentation du montant maximum du prêt que lors de la reconduction du contrat en 2023, et ainsi avoir satisfait à son obligation.

Par conséquent, le prêteur, n’apportant pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation, est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation.




Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.

La créance de la SA HOIST FINANCE AB s'établit donc comme suit :

capital total emprunté 7.304,35 €‒sous déduction des versements depuis l’origine - 5.498,79 €‒TOTAL 1.805,56€
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.805,56€ pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les autres demandes

Monsieur [H] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [H] [D] sera condamné à verser à la SA HOIST FINANCE AB une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 2020244158531002 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.805,56€ pour solde du prêt n° 2020244158531002 ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 
 
AFFAIRE N° RG 26/00608 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5MF

S.A. HOIST FINANCE AB


C/

[H] [D]

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


DEMANDEURS:

S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDEURS

Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER


DEBATS :

Audience publique du : 19 Mai 2026 

JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier 






Copie exécutoire délivrée
le :
à


Copie délivrée
le :
à 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de prêt acceptée le 30 mai 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [H] [D] un prêt renouvelable n° 2020244158531002 d’un montant maximum de 1.400€.

Par avenant sous la forme d’une offre préalable de prêt acceptée le 1er décembre 2020, le montant maximum du prêt consenti a été augmenté à 3.400€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK selon cession de créance du 25 octobre 2024, a adressé à Monsieur [H] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2025 (reçue le 22 février 2024), une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [H] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA HOIST FINANCE AB sollicite du juge, qu’il :
- condamne Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3.325,67€ avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % à compter du 11 avril 2025 ;
- subsidiairement prononce la résolution judiciaire du contrat ;
- condamne en conséquence Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 3.325,67€ avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % à compter du 11 avril 2025 ;
- en tout état de cause condamne Monsieur [H] [D] aux entiers dépens outre 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, substitué, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort.

Sur l’office du juge

L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026.



Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La SA HOIST FINANCE AB, ayant assigné le 3 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.

Sur la validité du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
- la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.

Sur la demande en paiement :

Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :

La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [H] [D] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 28 mars 2025 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la réception datée du 4 février 2025 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 28 mars 2025, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.

Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.

Par ailleurs, dans le cadre d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du même code énonce qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le FICP.

En l'absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date des 30 mai 2020, 21 janvier 2021, 21 janvier 2022, 1er février et 13 mars 2024 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du Code de la consommation.

De plus, le prêteur ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP avant l’augmentation du montant maximum du prêt, ni avant la reconduction du contrat en 2023.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la consommation, est totalement déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, en application de l’article L. 312-75 du même code, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le prêteur vérifie, tous les trois ans, la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.

Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.

Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.

Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, si le prêteur justifie avoir interrogé Monsieur [H] [D] sur sa situation financière à la date de souscription du prêt le 30 mai 2020 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), force est de constater que les documents produits à l’appui de cette fiche ne permettent pas de confirmer que ce dernier percevait un salaire net mensuel de 2.000€, outre 350€ d’allocations familiales et 70€ d’allocations logement.

En effet, non seulement l’avis d’impôt 2019 est trop ancien pour permettre d’apprécier la situation financière de l’emprunteur à la date d’octroi du prêt, soit le 20 mai 2020, mais il indique également un revenu annuel en 2018 de 14.906€, soit 1.242,16€ par mois.

En outre, le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière tant lors de l’augmentation du montant maximum du prêt que lors de la reconduction du contrat en 2023, et ainsi avoir satisfait à son obligation.

Par conséquent, le prêteur, n’apportant pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation, est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation.




Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.

La créance de la SA HOIST FINANCE AB s'établit donc comme suit :

capital total emprunté 7.304,35 €‒sous déduction des versements depuis l’origine - 5.498,79 €‒TOTAL 1.805,56€
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.805,56€ pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les autres demandes

Monsieur [H] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [H] [D] sera condamné à verser à la SA HOIST FINANCE AB une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 2020244158531002 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.805,56€ pour solde du prêt n° 2020244158531002 ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L312-75, code de la consommation L312-75, code civil 1366). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:04:04.801Z.