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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 3 juillet 2026, n° 26/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de prêt acceptée le 24 novembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [K] [G] et Monsieur [H] [N] un prêt renouvelable n° 300873376100020503906 d’un montant de 11.000€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame [K] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA BANQUE CIC EST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
- condamne Madame [K] [G] à lui payer la somme de 10.110,54€ avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 25 octobre 2024 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts par années entières en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamne Madame [K] [G] aux entiers dépens outre 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Madame [K] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Sur l’office du juge

L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026.



Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La SA BANQUE CIC EST, ayant assigné le 27 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.

Sur la validité du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
- la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…

En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.

Sur la demande en paiement :

Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :

La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [K] [G] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 21 août 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues pour le 13 août 2024 datée du 12 juillet 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 21 août 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.

Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.

Par ailleurs, dans le cadre d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du même code énonce qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le FICP.

En l'absence de production du résultat de la consultation, le document produit faisant état d’une consultation en date du 22 novembre 2022 ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du Code de la consommation.

De plus, le prêteur ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP avant la reconduction du contrat en 2023 et 2024.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.

Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.

Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, si le prêteur justifie avoir interrogé Madame [K] [G] sur sa situation financière à la date de souscription du prêt le 24 novembre 2022 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse), force est de constater que les documents produits à l’appui de cette fiche ne permettent pas de confirmer que cette dernière percevait des revenus professionnels annuels d’un montant de 39.600€, outre les prestations sociales d’un montant annuel de 10.200€, d’une part, et qu’elle payait un loyer annuel de 7.560€ ainsi que des mensualités de crédits de 1.069€ d’autre part.

En effet, non seulement les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 et 2018 ainsi que les bulletins de paie de la période de janvier à juillet 2019 sont trop anciens pour permettre d’apprécier la situation financière de l’emprunteuse à la date d’octroi du prêt, soit le 24 novembre 2022, mais ils indiquent également :
- un revenu annuel de 0€ pour l’année 2017,
- un revenu annuel de 104€ pour l’année 2018,
- un revenu annuel net fiscal de 3.421,22€ (selon bulletin de paie du mois de juillet 2019) en 2019.

Au surplus, le prêteur ne produit aucun justificatif relatif aux charges annuelles pourtant déclarées par l’emprunteuse.

Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation.

Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L.341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.

La créance de la SA BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit :

capital emprunté 11.000 €sous déduction des versements depuis l’origine - 4895,73 €TOTAL 6104,27 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6104,27 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En outre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'anatocisme, les dispositions du Code de la consommation applicables au prêt litigieux excluant la capitalisation des intérêts.

En conséquence, la demande de la SA BANQUE CIC EST à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes

Madame [K] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Condamnée aux entiers dépens, Madame [K] [G] sera condamnée à verser à la SA BANQUE CIC EST une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 300873376100020503906 ;

CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6104,27€ pour solde du prêt n° 300873376100020503906 ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 
 
AFFAIRE N° RG 26/00299 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4ZY

S.A. BANQUE CIC EST


C/

[K] [G]

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


DEMANDEURS:

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


DEFENDEURS

Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER


DEBATS :

Audience publique du : 19 Mai 2026 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier





Copie exécutoire délivrée
le :
à


Copie délivrée
le :
à 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de prêt acceptée le 24 novembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [K] [G] et Monsieur [H] [N] un prêt renouvelable n° 300873376100020503906 d’un montant de 11.000€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame [K] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA BANQUE CIC EST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
- condamne Madame [K] [G] à lui payer la somme de 10.110,54€ avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 25 octobre 2024 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts par années entières en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamne Madame [K] [G] aux entiers dépens outre 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Madame [K] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Sur l’office du juge

L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026.



Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La SA BANQUE CIC EST, ayant assigné le 27 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.

Sur la validité du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
- la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…

En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.

Sur la demande en paiement :

Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :

La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [K] [G] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 21 août 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues pour le 13 août 2024 datée du 12 juillet 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 21 août 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.

Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.

Par ailleurs, dans le cadre d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du même code énonce qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le FICP.

En l'absence de production du résultat de la consultation, le document produit faisant état d’une consultation en date du 22 novembre 2022 ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du Code de la consommation.

De plus, le prêteur ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP avant la reconduction du contrat en 2023 et 2024.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse

Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.

Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.

Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, si le prêteur justifie avoir interrogé Madame [K] [G] sur sa situation financière à la date de souscription du prêt le 24 novembre 2022 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse), force est de constater que les documents produits à l’appui de cette fiche ne permettent pas de confirmer que cette dernière percevait des revenus professionnels annuels d’un montant de 39.600€, outre les prestations sociales d’un montant annuel de 10.200€, d’une part, et qu’elle payait un loyer annuel de 7.560€ ainsi que des mensualités de crédits de 1.069€ d’autre part.

En effet, non seulement les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 et 2018 ainsi que les bulletins de paie de la période de janvier à juillet 2019 sont trop anciens pour permettre d’apprécier la situation financière de l’emprunteuse à la date d’octroi du prêt, soit le 24 novembre 2022, mais ils indiquent également :
- un revenu annuel de 0€ pour l’année 2017,
- un revenu annuel de 104€ pour l’année 2018,
- un revenu annuel net fiscal de 3.421,22€ (selon bulletin de paie du mois de juillet 2019) en 2019.

Au surplus, le prêteur ne produit aucun justificatif relatif aux charges annuelles pourtant déclarées par l’emprunteuse.

Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation.

Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L.341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.

La créance de la SA BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit :

capital emprunté 11.000 €sous déduction des versements depuis l’origine - 4895,73 €TOTAL 6104,27 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6104,27 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En outre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'anatocisme, les dispositions du Code de la consommation applicables au prêt litigieux excluant la capitalisation des intérêts.

En conséquence, la demande de la SA BANQUE CIC EST à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes

Madame [K] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Condamnée aux entiers dépens, Madame [K] [G] sera condamnée à verser à la SA BANQUE CIC EST une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 300873376100020503906 ;

CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6104,27€ pour solde du prêt n° 300873376100020503906 ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-75, code civil 1366). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:04:00.719Z.