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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 11 février 2025, n° 24/02151

ConsultationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 9 décembre 2013, M. [W] [J], salarié de la SAS [11], a subi un accident du travail le 7 décembre 2013 dans les circonstances suivantes : « en voulant se relever suite au cerclage d’une bobine, la victime aurait perdu l’équilibre et senti son genou droit craquer et dérober. Lésions : genou droit -Luxation ».

La société a émis le 9 décembre 2013 des réserves suivant courrier joint à la déclaration.

Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2013 décrit des « pathologie ménisque externe droit ».

A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] a notifié par courrier du 11 mars 2014 à M. [J] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de M. [J] en rapport avec l'accident est considéré consolidé à la date du 30 septembre 2014 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 0 %.

Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi le 11 mars 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 7 mai 2015.

Par requête enregistrée le 8 juillet 2015, la société a alors saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, qui a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties en date du 25 juin 2019.

Suite au réenrôlement de l'affaire, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [11] demande au tribunal de :
- déclarer le recours de la société recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de
- déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 7 décembre 2013 ;
- déterminer la nature et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout étant antérieur ou indépendant ;
- déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 7 décembre 2013 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- préciser que dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces ;
- faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [I] [F], médecin conseil de la société l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 12] sollicite du tribunal de :
 constater que les arrêts de travail du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 et les soins jusqu’au 30 septembre 2014 se trouvent médicalement justifiés,rejeter la demande d’expertise médicale ;déclarer la société mal fondée en son recoursdébouter la société ;confirmer la décision rendue le 7 mai 2015 par la commission ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.

En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.

En l'espèce, la société conteste l’imputabilité des arrêts et soins en raison de l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, puisque la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins de plus de 10 mois pour une simple luxation du genou, n’ayant laissé aucune séquelle indemnisable.

La caisse considère pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité du 7 décembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2014, date de consolidation de l’assuré et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise, ajoutant que l’employeur, qui remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail, n’a pas jugé nécessaire la possibilité de mettre en œuvre une contre-visite médicale ou demander la mise en œuvre d’un contrôle par un médecin-conseil (art L315-1 du code de la sécurité social) afin de vérifier cette imputabilité.

L’absence de demande de contrôle médical des arrêts par la société ne constitue pas un moyen permettant d’écarter une interrogation sur l’imputabilité des soins et arrêts.

Il est constant que le 7 décembre 2013, M. [J] a été victime d’un « traumatisme du genou droit ».

La caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l’assuré établi le 7 décembre 2013 est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2013, qui s’’est prolongé successivement jusqu’au 30 septembre 2014. La présomption d’imputabilité devrait s’appliquer du 7 décembre 2013 au 30 septembre 2014.

Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.

Pour apporter cette preuve, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société se prévaut de l’avis établi le 27 septembre 2018 de son médecin-conseil, le docteur [I] [F], qu'elle a mandaté, pour soutenir que :

« nous ne disposons d'aucun autre renseignement clinique relatif aux lésions imputables à l'AT litigieux et nous ne connaissons pas la nature du traitement qui a été mis en œuvre.
Il est par contre clairement établi que Monsieur [W] [J] présentait un état antérieur évolutif interférant avec les séquelles de l'accident du 7 décembre 2013, comme l'indique sans ambiguité la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente adressée le 17 octobre 2014 à l'employeur.
Cette notification indique que la date de la consolidation médico-légale des lésions imputables à l'accident du 7 décembre 2013 a été fixée au 30 septembre 2014 avec un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 0% pour :
« Absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme du genou droit compte tenu d'un examen clinique subnormal et d'un état antérieur ».
L'état antérieur consiste selon toute vraisemblance en une lésion méniscale externe du genou droit, dont l'évolution a pu être temporairement aggravée par la constitution d'une entorse résultant de l'accident litigieux.
Une telle entorse ne semble justifier, en l'absence de complication connue, un arrêt de travail de plus de 3 mois voire 4 mois tout au plus en l'état actuel des connaissances médicales et quelle que soit la nature du traitement mis en œuvre.
Dès lors, rien ne justifie les prolongations de l'arrêt de travail prescrit du fait de l'accident du 7 décembre 2013 au-delà du 7 avril 2014, tous éléments pris en compte.
La date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles ne saurait également être postérieure au 7 avril 2014. »

La société se fonde également à l’avis rendu le 5 août 2019 du docteur [F], qui a effectué ses observations après avoir eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, à savoir notamment :

« Le 7 décembre 2013, au travail, Monsieur [W] [J] a ressenti une douleur sans blocage du compartiment externe du genou droit en se relevant.
La persistance des phénomènes douloureux du genou a rendu nécessaire la réalisation d'une arthrographie le 22 janvier 2014 dont le compte rendu n'est pas communiqué.
Le 17 mars 2014, une arthroscopie a été réalisée pour traiter une ostéochondrite du condyle fémoral externe en zone portante chez un patient ayant bénéficié d'une méniscectomie externe totale à l'âge de 18 ans.
La nature du geste chirurgical réalisé (exérèse d'un fragment libre ostéocartilagineux et réalisation de perforations de Pridie) indique sans ambigüité que le geste a été réalisé dans le but exclusif de traiter une ostéochondrite disséquante du genou, évolutive pour son propre compte, en relation avec les antécédents traumatiques de la victime à l'âge de 18 ans.
C'est la seule évolution naturelle de l'ostéochondrite disséquante qui a rendu nécessaire le geste chirurgical du 17 mars 2014.
En l'absence de tout document d'imagerie et compte tenu des règles de présomption d'origine en matière de pathologie professionnelle, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 7 décembre 2013 (dolorisation temporaire d'un état antérieur pathologique du genou) sera fixée à la veille du geste chirurgical du 17 mars 2014, soit le 16 mars 2014.
Les arrêts de travail délivrés au-delà du 17 mars 2014 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur à l'accident (ostéochondrite disséquante) qui s'est faite en toute indépendance des conséquences de cet accident après une méniscectomie totale lorsque la victime état âgée de 18 ans. »

Ainsi, et même si la commission de recours amiable a confirmé la position du médecin de la caisse, il existe manifestement un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à la pathologie initiale du genou droit, compte tenu de l’existence d’une pathologie antérieure visé dans la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente et relevée par le médecin conseil de la société au travers du rapport d’évaluation, aucune pièce médicale produite par la CPAM ne répondant aux observations du docteur [F].

Par conséquence, le litige médical étant caractérisé, il sera ordonné une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif ci-après.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

Les dépens seront également réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :

Dr [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 9],
Tél : [XXXXXXXX01] ;

, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [W] [J];
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 7 décembre 2013 de M. [W] [J] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 13] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [I] [F] ([Courriel 10]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] [J] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 13]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] ([Courriel 7] ) en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical ») dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RESERVE les dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
11 Février 2025


N° RG 24/02151 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZFN

N° Minute : 25/00131


AFFAIRE

S.A.S. [11]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A.S. [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Amélie FORGET, 


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir régulier,




***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 9 décembre 2013, M. [W] [J], salarié de la SAS [11], a subi un accident du travail le 7 décembre 2013 dans les circonstances suivantes : « en voulant se relever suite au cerclage d’une bobine, la victime aurait perdu l’équilibre et senti son genou droit craquer et dérober. Lésions : genou droit -Luxation ».

La société a émis le 9 décembre 2013 des réserves suivant courrier joint à la déclaration.

Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2013 décrit des « pathologie ménisque externe droit ».

A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] a notifié par courrier du 11 mars 2014 à M. [J] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de M. [J] en rapport avec l'accident est considéré consolidé à la date du 30 septembre 2014 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 0 %.

Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi le 11 mars 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 7 mai 2015.

Par requête enregistrée le 8 juillet 2015, la société a alors saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, qui a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties en date du 25 juin 2019.

Suite au réenrôlement de l'affaire, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [11] demande au tribunal de :
- déclarer le recours de la société recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de
- déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 7 décembre 2013 ;
- déterminer la nature et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout étant antérieur ou indépendant ;
- déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 7 décembre 2013 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- préciser que dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces ;
- faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [I] [F], médecin conseil de la société l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 12] sollicite du tribunal de :
 constater que les arrêts de travail du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 et les soins jusqu’au 30 septembre 2014 se trouvent médicalement justifiés,rejeter la demande d’expertise médicale ;déclarer la société mal fondée en son recoursdébouter la société ;confirmer la décision rendue le 7 mai 2015 par la commission ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.

En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.

En l'espèce, la société conteste l’imputabilité des arrêts et soins en raison de l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, puisque la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins de plus de 10 mois pour une simple luxation du genou, n’ayant laissé aucune séquelle indemnisable.

La caisse considère pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité du 7 décembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2014, date de consolidation de l’assuré et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise, ajoutant que l’employeur, qui remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail, n’a pas jugé nécessaire la possibilité de mettre en œuvre une contre-visite médicale ou demander la mise en œuvre d’un contrôle par un médecin-conseil (art L315-1 du code de la sécurité social) afin de vérifier cette imputabilité.

L’absence de demande de contrôle médical des arrêts par la société ne constitue pas un moyen permettant d’écarter une interrogation sur l’imputabilité des soins et arrêts.

Il est constant que le 7 décembre 2013, M. [J] a été victime d’un « traumatisme du genou droit ».

La caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l’assuré établi le 7 décembre 2013 est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2013, qui s’’est prolongé successivement jusqu’au 30 septembre 2014. La présomption d’imputabilité devrait s’appliquer du 7 décembre 2013 au 30 septembre 2014.

Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.

Pour apporter cette preuve, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société se prévaut de l’avis établi le 27 septembre 2018 de son médecin-conseil, le docteur [I] [F], qu'elle a mandaté, pour soutenir que :

« nous ne disposons d'aucun autre renseignement clinique relatif aux lésions imputables à l'AT litigieux et nous ne connaissons pas la nature du traitement qui a été mis en œuvre.
Il est par contre clairement établi que Monsieur [W] [J] présentait un état antérieur évolutif interférant avec les séquelles de l'accident du 7 décembre 2013, comme l'indique sans ambiguité la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente adressée le 17 octobre 2014 à l'employeur.
Cette notification indique que la date de la consolidation médico-légale des lésions imputables à l'accident du 7 décembre 2013 a été fixée au 30 septembre 2014 avec un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 0% pour :
« Absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme du genou droit compte tenu d'un examen clinique subnormal et d'un état antérieur ».
L'état antérieur consiste selon toute vraisemblance en une lésion méniscale externe du genou droit, dont l'évolution a pu être temporairement aggravée par la constitution d'une entorse résultant de l'accident litigieux.
Une telle entorse ne semble justifier, en l'absence de complication connue, un arrêt de travail de plus de 3 mois voire 4 mois tout au plus en l'état actuel des connaissances médicales et quelle que soit la nature du traitement mis en œuvre.
Dès lors, rien ne justifie les prolongations de l'arrêt de travail prescrit du fait de l'accident du 7 décembre 2013 au-delà du 7 avril 2014, tous éléments pris en compte.
La date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles ne saurait également être postérieure au 7 avril 2014. »

La société se fonde également à l’avis rendu le 5 août 2019 du docteur [F], qui a effectué ses observations après avoir eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, à savoir notamment :

« Le 7 décembre 2013, au travail, Monsieur [W] [J] a ressenti une douleur sans blocage du compartiment externe du genou droit en se relevant.
La persistance des phénomènes douloureux du genou a rendu nécessaire la réalisation d'une arthrographie le 22 janvier 2014 dont le compte rendu n'est pas communiqué.
Le 17 mars 2014, une arthroscopie a été réalisée pour traiter une ostéochondrite du condyle fémoral externe en zone portante chez un patient ayant bénéficié d'une méniscectomie externe totale à l'âge de 18 ans.
La nature du geste chirurgical réalisé (exérèse d'un fragment libre ostéocartilagineux et réalisation de perforations de Pridie) indique sans ambigüité que le geste a été réalisé dans le but exclusif de traiter une ostéochondrite disséquante du genou, évolutive pour son propre compte, en relation avec les antécédents traumatiques de la victime à l'âge de 18 ans.
C'est la seule évolution naturelle de l'ostéochondrite disséquante qui a rendu nécessaire le geste chirurgical du 17 mars 2014.
En l'absence de tout document d'imagerie et compte tenu des règles de présomption d'origine en matière de pathologie professionnelle, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 7 décembre 2013 (dolorisation temporaire d'un état antérieur pathologique du genou) sera fixée à la veille du geste chirurgical du 17 mars 2014, soit le 16 mars 2014.
Les arrêts de travail délivrés au-delà du 17 mars 2014 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur à l'accident (ostéochondrite disséquante) qui s'est faite en toute indépendance des conséquences de cet accident après une méniscectomie totale lorsque la victime état âgée de 18 ans. »

Ainsi, et même si la commission de recours amiable a confirmé la position du médecin de la caisse, il existe manifestement un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à la pathologie initiale du genou droit, compte tenu de l’existence d’une pathologie antérieure visé dans la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente et relevée par le médecin conseil de la société au travers du rapport d’évaluation, aucune pièce médicale produite par la CPAM ne répondant aux observations du docteur [F].

Par conséquence, le litige médical étant caractérisé, il sera ordonné une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif ci-après.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

Les dépens seront également réservés dans cette attente.






PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :

Dr [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 9],
Tél : [XXXXXXXX01] ;

, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [W] [J];
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 7 décembre 2013 de M. [W] [J] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 13] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [I] [F] ([Courriel 10]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] [J] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 13]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] ([Courriel 7] ) en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical ») dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RESERVE les dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L141-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-11T20:40:05.257Z.