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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 11 février 2025, n° 22/00126

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

***
 
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 janvier 2014, à la requête du Procureur de la République, Monsieur [O] [L] a été placé sous mesure de tutelle, pour une durée de 5 ans, confiée à Monsieur [G] [L], père du majeur protégé. 

Selon jugement du 15 novembre 2018, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance du Mans a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle au profit d’une mesure d’habilitation familiale générale confiée à Monsieur [G] [L], père, et Madame [X] [L], soeur du majeur protégé, ce pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 27 février 2020, le Juge des tutelles du Mans a ordonné la mainlevée de la mesure d’habilitation familiale générale et a placé Monsieur [O] [L] sous tutelle, Madame [R], préposé du CH de [Localité 15], étant désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne, ce pour une durée de 10 ans.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2021, Monsieur [O] [L] et son tuteur, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] de rembourser les sommes prélevées, directement ou indirectement, sur son compte au cours de l’année 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] ont refusé le remboursement des sommes indiquées en invoquant l’existence de dettes familiales, d’une dette de stupéfiants pour laquelle ils ont été menacés de mort et du soutien financier apporté à Monsieur [O] [L].

Par acte en date du 17 janvier 2022, Monsieur [O] [L], représenté par Madame [R], agissant en qualité de tuteur, a fait assigner Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] devant le Tribunal judiciaire du Mans. 

Par jugement du 22 juin 2023, le Juge des tutelles du Mans a transformé la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [O] [L], a déchargé Madame le préposé du CH de [Localité 15] et a désigné en remplacement l’UDAF de la Sarthe, ce pour une durée de 5 ans. 

Par ordonnance du 26 mars 2024, le Juge de la mise en état a déclaré régulière l’action introduite à l’origine par le tuteur de Monsieur [O] [L], à savoir le préposé du Centre hospitalier de [Localité 15], a constaté l’intervention volontaire de l’UDAF de la Sarthe, en qualité de curateur de Monsieur [O] [L], a constaté sans objet la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Madame [R], tuteur, déchargée de sa fonction, a rejeté les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L], et a déclaré recevable la présente action.

Suivant conclusions n°7, signifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, l’UDAF de la Sarthe, sollicite de : 

- condamner solidairement Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] à payer la somme de 80.217,69 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 et jusqu’à complet paiement, 
N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC

- condamner solidairement Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] à payer in solidum la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- constater que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire et rappeler que la décision à intervenir sera donc assortie de l’exécution provisoire de droit, 
- condamner in solidum Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] aux entiers dépens, 
- débouter Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes. 

Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, fonde son action sur la responsabilité délictuelle de son père et ses frères et soeur, prévue à l’article 1240 du Code civil. Il soutient qu’à la suite de l’ouverture de l’habilitation familiale générale, les membres de sa famille ont procédé, jusqu’en 2020, à des prélèvements sur les fonds lui appartenant, sans son autorisation, pour un montant minimum de 80.217,69 €. Il note qu’à cette période, les frais d’hébergement n’ont pas été réglés au Conseil départemental, pour atteindre la somme de 20.674,95 € lors de la prise de fonction du nouveau tuteur en février 2020. 

Sur les exceptions de compensation soutenues, Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, avance au titre du remboursement allégué d’une dette de stupéfiants pour un montant total de 10.000 € (dont 3.000 € concernant Madame [X] [L], 3.000 € concernant Monsieur [Z] [L] et 4.000 € concernant Monsieur [U] [L]), que cette situation n’est justifiée par aucun élément. Il ajoute que la compensation ne peut avoir lieu avec cette obligation non licite, rappelant les dispositions des articles 1128 et 1162 du Code civil. Il écarte également toute qualification d’obligation naturelle, qui échappe alors à toute restitution au sens de l’article 1235 du Code civil, nouvellement 1302. Il note enfin que cette dette de stupéfiants n’apparaît pas sur les comptes de gestion déposés entre 2014 et 2018. Concernant l’existence de reconnaissances de dette, il considère que les explications données pour ces dettes ne sont pas étayées par les éléments produits. Il rappelle qu’à la date du 13 août 2018, il se trouvait sous mesure de tutelle, de telle sorte que les reconnaissances de dette, à l’occasion desquelles il n’était pas représenté et pour lesquelles aucune autorisation n’avait été donné par le juge des tutelles, sont affectées de nullité au sens de l’article 1128 du Code civil, seul le droit français étant applicable. Sur l’application de la loi française, il estime qu’elle s’évince du Code des obligations des contrats marocains et de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. Il indique également qu’elles ne figurent pas dans le compte de gestion de l’année 2018.Il soutient que les attestations versées pour justifier les prélèvements ne respectent pas les formalités de l’article 202 du Code de procédure civile et que les déclarations qu’elles présentent peuvent être mises en doute. Il relève qu’elles ne font d’ailleurs plus aucune mention à une dette de stupéfiants. Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, fait valoir qu’aucune reconnaissance de dette ne respecte par ailleurs les formes imposées par les dispositions de l’article 1359 du Code civil. Il écarte enfin toute impossibilité morale au sens de l’article 1348 du Code civil, relevant que des documents établis au Maroc sont produits.

Aux termes de conclusions n°5, signifiées par voie électronique en date du 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] demandent de :

- à titre principal, débouter Monsieur [O] [L] et l’UDAF de la Sarthe, en qualité de curatrice, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
- à titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation, ordonner la compensation des dettes entre Monsieur [O] [L] et les consorts [L], 
- en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [L] et Madame [R], sa tutrice, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les consorts [L] considèrent que leur responsabilité ne peut être retenue alors que Monsieur [O] [L] a lui-même, dans un courrier du 2 mai 2023, reconnu la nature des fonds versés à ses proches comme permettant le remboursement de prêts et de dettes familiaux. Ils estiment ainsi que Monsieur [O] [L] était bien débiteur de ces sommes, ce qui est établi par le courrier ainsi que les attestations versées aux débats, rappelant que la nature des liens familiaux permets l’application de l’article 1348 du Code civil sur l’impossibilité morale de rapporter la preuve d’un écrit.

Concernant la somme de 20.594,25 €, représentant la somme versée au Conseil Départemental pour les frais d’hébergement, les consorts [L] considèrent qu’un échéancier était prévu pour l’apurement de la dette et qu’aucune faute ne peut être caractérisée, alors même que cette dette a ensuite été réglée. 


N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC

Sur les chèques de 22.400 € et de 12.500 €, les consorts [L] avancent qu’il s’agit du règlement de dettes liées au mariage de Monsieur [O] [L] et à l’abandon de famille commis par ses soins. Ils indiquent que la somme de 12.500 € correspond au financement de la dot et de la cérémonie de mariage, en date du 18 août 2005. La somme de 22.400 € renvoie, selon eux, à une «Nafaqa» des suites de l’abandon de son épouse par Monsieur [O] [L] et du divorce ainsi obtenu. Se prévalant de l’application du droit marocain au visa de l’article 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, de l’article 3 du Code civil et de l’article 3 du Code des obligations et des contrats du Maroc, les consorts [L] font valoir que les reconnaissances de dette établies selon le droit marocain et validées par les autorités marocaines sont pleinement valables. Ils estiment que les questions de capacité ne relèvent pas de l’ordre public international et ne permettent pas d’exclure le droit marocain sur ce point. Ils avancent que, faute d’exequatur du jugement de tutelle, Monsieur [O] [L] pouvait valablement rédiger les reconnaissances de dettes. 

Pour les chèques de 3.000 € et 4.000 €, les consorts [L] affirment qu’ils correspondent au règlement effectué de la dette de stupéfiants due par Monsieur [O] [L], sous la menace de représailles de la part des créanciers. Ils rappellent que ces sommes sont également mentionnées dans le courrier du 2 mai 2023. Ils considèrent que ces sommes ont naturellement été acquittées dans l’intérêt de Monsieur [O] [L], et conformément à l’article 1302 du Code civil, elle ne peuvent faire l’objet d’une restitution. 

Les consorts [L] avancent que la seule constatation de débits en compte dans le cadre d’une habilitation familiale ne peut suffire à caractériser une faute de gestion et un préjudice pour le majeur protégé. Ils rappellent que Monsieur [O] [L] était bien au courant du règlement de ces sommes pour venir apurer ses dettes personnelles. 

Subsidiairement, ils opposent la compensation des dettes réciproques au visa de l’article 1347 du Code civil, invoquant les prêts familiaux pour les dettes de Monsieur [O] [L], réglées effectivement au cours de l’année 2019.

La clôture des débats est intervenue le 16 décembre 2024, par ordonnance du 3 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des moyens développés par Monsieur [O] [L] et son curateur qu’ils ne soutiennent leur demande en paiement à l’égard de l’ensemble des consorts [L] qu’au visa de l’article 1240 du Code civil.

Or, si Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] sont en effet des tiers à la mesure de protection pouvant relever du régime de responsabilité délictuelle, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] avaient été désignés pour le premier dans le cadre d’une tutelle, puis pour les deux dans le cadre de la mesure d’habilitation familiale générale. L’existence de ce mandat légal questionne sur le fondement juridique invoqué. 

En application de l’article 12 du Code de procédure civile et en considération de la qualité du demandeur, il convient de solliciter les observations des parties sur l’application de l’article 421 du Code civil au titre du fondement de la responsabilité alléguée à l’égard de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L]. 

Il conviendra par conséquent également pour les demandeurs de caractériser de manière différenciée les manquements invoqués à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] au titre de la faute de nature délictuelle, qu’ils considèrent constituée.

Au surplus, il sera observé que Monsieur [L] et son curateur se prévalent dans leurs écritures de l’article 494-6 du Code civil et de la sanction de nullité des actes passés dans ce cadre. Il sera à ce titre aussi demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’application de cette disposition aux actes litigieux, par ailleurs mise dans les débats par les demandeurs. 

Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, afin de permettre aux parties d’apporter leurs observations sur les éléments soulevés et repris au dispositif ci-après. 





N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 16 décembre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points suivants mis aux débats : 

- la responsabilité issue de l’article 421 du Code civil en présence d’un mandat légal particulier que sont la tutelle et l’habilitation familiale générale,
- la caractérisation de la faute de nature délictuelle au titre de la responsabilité de tiers à la mesure de protection, 
- l’application de l’article 494-6 du Code civil et de la sanction de la nullité aux actes litigieux passés ; 

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 24 avril 2025 à 9 heures, pour conclusions de Maître BOUTARD ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.

 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2024/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Février 2025

N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC 

DEMANDEURS

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 13]

Madame [H] [R], préposée du Centre Hospitalier de [Localité 15], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [O] [L] déchargée par jugement du 22 juin 2023
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 7]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

UDAF DE LA SARTHE, ès-qualités de curateur de Monsieur [O] [L] nommée par jugement du juge des tutelles du MANS le 22 juin 2023
dont le siège social est situé [Adresse 11]

représentés par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON-GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 16] (Maroc)
demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [L], 
 née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 4] 

Monsieur [Z] [L],
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 12] 

Monsieur [U] [L], 
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau du MANS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT



copie exécutoire à Me Yacine GUIDDIR - 6, Me Frédéric BOUTARD - 8 le

N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC
 
DÉBATS A l'audience publique du 17 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 11 Février 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***
 
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 janvier 2014, à la requête du Procureur de la République, Monsieur [O] [L] a été placé sous mesure de tutelle, pour une durée de 5 ans, confiée à Monsieur [G] [L], père du majeur protégé. 

Selon jugement du 15 novembre 2018, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance du Mans a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle au profit d’une mesure d’habilitation familiale générale confiée à Monsieur [G] [L], père, et Madame [X] [L], soeur du majeur protégé, ce pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 27 février 2020, le Juge des tutelles du Mans a ordonné la mainlevée de la mesure d’habilitation familiale générale et a placé Monsieur [O] [L] sous tutelle, Madame [R], préposé du CH de [Localité 15], étant désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne, ce pour une durée de 10 ans.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2021, Monsieur [O] [L] et son tuteur, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] de rembourser les sommes prélevées, directement ou indirectement, sur son compte au cours de l’année 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] ont refusé le remboursement des sommes indiquées en invoquant l’existence de dettes familiales, d’une dette de stupéfiants pour laquelle ils ont été menacés de mort et du soutien financier apporté à Monsieur [O] [L].

Par acte en date du 17 janvier 2022, Monsieur [O] [L], représenté par Madame [R], agissant en qualité de tuteur, a fait assigner Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] devant le Tribunal judiciaire du Mans. 

Par jugement du 22 juin 2023, le Juge des tutelles du Mans a transformé la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [O] [L], a déchargé Madame le préposé du CH de [Localité 15] et a désigné en remplacement l’UDAF de la Sarthe, ce pour une durée de 5 ans. 

Par ordonnance du 26 mars 2024, le Juge de la mise en état a déclaré régulière l’action introduite à l’origine par le tuteur de Monsieur [O] [L], à savoir le préposé du Centre hospitalier de [Localité 15], a constaté l’intervention volontaire de l’UDAF de la Sarthe, en qualité de curateur de Monsieur [O] [L], a constaté sans objet la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Madame [R], tuteur, déchargée de sa fonction, a rejeté les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L], et a déclaré recevable la présente action.

Suivant conclusions n°7, signifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, l’UDAF de la Sarthe, sollicite de : 

- condamner solidairement Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] à payer la somme de 80.217,69 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021 et jusqu’à complet paiement, 
N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC

- condamner solidairement Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] à payer in solidum la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- constater que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire et rappeler que la décision à intervenir sera donc assortie de l’exécution provisoire de droit, 
- condamner in solidum Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] aux entiers dépens, 
- débouter Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes. 

Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, fonde son action sur la responsabilité délictuelle de son père et ses frères et soeur, prévue à l’article 1240 du Code civil. Il soutient qu’à la suite de l’ouverture de l’habilitation familiale générale, les membres de sa famille ont procédé, jusqu’en 2020, à des prélèvements sur les fonds lui appartenant, sans son autorisation, pour un montant minimum de 80.217,69 €. Il note qu’à cette période, les frais d’hébergement n’ont pas été réglés au Conseil départemental, pour atteindre la somme de 20.674,95 € lors de la prise de fonction du nouveau tuteur en février 2020. 

Sur les exceptions de compensation soutenues, Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, avance au titre du remboursement allégué d’une dette de stupéfiants pour un montant total de 10.000 € (dont 3.000 € concernant Madame [X] [L], 3.000 € concernant Monsieur [Z] [L] et 4.000 € concernant Monsieur [U] [L]), que cette situation n’est justifiée par aucun élément. Il ajoute que la compensation ne peut avoir lieu avec cette obligation non licite, rappelant les dispositions des articles 1128 et 1162 du Code civil. Il écarte également toute qualification d’obligation naturelle, qui échappe alors à toute restitution au sens de l’article 1235 du Code civil, nouvellement 1302. Il note enfin que cette dette de stupéfiants n’apparaît pas sur les comptes de gestion déposés entre 2014 et 2018. Concernant l’existence de reconnaissances de dette, il considère que les explications données pour ces dettes ne sont pas étayées par les éléments produits. Il rappelle qu’à la date du 13 août 2018, il se trouvait sous mesure de tutelle, de telle sorte que les reconnaissances de dette, à l’occasion desquelles il n’était pas représenté et pour lesquelles aucune autorisation n’avait été donné par le juge des tutelles, sont affectées de nullité au sens de l’article 1128 du Code civil, seul le droit français étant applicable. Sur l’application de la loi française, il estime qu’elle s’évince du Code des obligations des contrats marocains et de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. Il indique également qu’elles ne figurent pas dans le compte de gestion de l’année 2018.Il soutient que les attestations versées pour justifier les prélèvements ne respectent pas les formalités de l’article 202 du Code de procédure civile et que les déclarations qu’elles présentent peuvent être mises en doute. Il relève qu’elles ne font d’ailleurs plus aucune mention à une dette de stupéfiants. Monsieur [O] [L], assisté de son curateur, fait valoir qu’aucune reconnaissance de dette ne respecte par ailleurs les formes imposées par les dispositions de l’article 1359 du Code civil. Il écarte enfin toute impossibilité morale au sens de l’article 1348 du Code civil, relevant que des documents établis au Maroc sont produits.

Aux termes de conclusions n°5, signifiées par voie électronique en date du 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] demandent de :

- à titre principal, débouter Monsieur [O] [L] et l’UDAF de la Sarthe, en qualité de curatrice, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
- à titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation, ordonner la compensation des dettes entre Monsieur [O] [L] et les consorts [L], 
- en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [L] et Madame [R], sa tutrice, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les consorts [L] considèrent que leur responsabilité ne peut être retenue alors que Monsieur [O] [L] a lui-même, dans un courrier du 2 mai 2023, reconnu la nature des fonds versés à ses proches comme permettant le remboursement de prêts et de dettes familiaux. Ils estiment ainsi que Monsieur [O] [L] était bien débiteur de ces sommes, ce qui est établi par le courrier ainsi que les attestations versées aux débats, rappelant que la nature des liens familiaux permets l’application de l’article 1348 du Code civil sur l’impossibilité morale de rapporter la preuve d’un écrit.

Concernant la somme de 20.594,25 €, représentant la somme versée au Conseil Départemental pour les frais d’hébergement, les consorts [L] considèrent qu’un échéancier était prévu pour l’apurement de la dette et qu’aucune faute ne peut être caractérisée, alors même que cette dette a ensuite été réglée. 


N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC

Sur les chèques de 22.400 € et de 12.500 €, les consorts [L] avancent qu’il s’agit du règlement de dettes liées au mariage de Monsieur [O] [L] et à l’abandon de famille commis par ses soins. Ils indiquent que la somme de 12.500 € correspond au financement de la dot et de la cérémonie de mariage, en date du 18 août 2005. La somme de 22.400 € renvoie, selon eux, à une «Nafaqa» des suites de l’abandon de son épouse par Monsieur [O] [L] et du divorce ainsi obtenu. Se prévalant de l’application du droit marocain au visa de l’article 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, de l’article 3 du Code civil et de l’article 3 du Code des obligations et des contrats du Maroc, les consorts [L] font valoir que les reconnaissances de dette établies selon le droit marocain et validées par les autorités marocaines sont pleinement valables. Ils estiment que les questions de capacité ne relèvent pas de l’ordre public international et ne permettent pas d’exclure le droit marocain sur ce point. Ils avancent que, faute d’exequatur du jugement de tutelle, Monsieur [O] [L] pouvait valablement rédiger les reconnaissances de dettes. 

Pour les chèques de 3.000 € et 4.000 €, les consorts [L] affirment qu’ils correspondent au règlement effectué de la dette de stupéfiants due par Monsieur [O] [L], sous la menace de représailles de la part des créanciers. Ils rappellent que ces sommes sont également mentionnées dans le courrier du 2 mai 2023. Ils considèrent que ces sommes ont naturellement été acquittées dans l’intérêt de Monsieur [O] [L], et conformément à l’article 1302 du Code civil, elle ne peuvent faire l’objet d’une restitution. 

Les consorts [L] avancent que la seule constatation de débits en compte dans le cadre d’une habilitation familiale ne peut suffire à caractériser une faute de gestion et un préjudice pour le majeur protégé. Ils rappellent que Monsieur [O] [L] était bien au courant du règlement de ces sommes pour venir apurer ses dettes personnelles. 

Subsidiairement, ils opposent la compensation des dettes réciproques au visa de l’article 1347 du Code civil, invoquant les prêts familiaux pour les dettes de Monsieur [O] [L], réglées effectivement au cours de l’année 2019.

La clôture des débats est intervenue le 16 décembre 2024, par ordonnance du 3 octobre 2024. 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des moyens développés par Monsieur [O] [L] et son curateur qu’ils ne soutiennent leur demande en paiement à l’égard de l’ensemble des consorts [L] qu’au visa de l’article 1240 du Code civil.

Or, si Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] sont en effet des tiers à la mesure de protection pouvant relever du régime de responsabilité délictuelle, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] avaient été désignés pour le premier dans le cadre d’une tutelle, puis pour les deux dans le cadre de la mesure d’habilitation familiale générale. L’existence de ce mandat légal questionne sur le fondement juridique invoqué. 

En application de l’article 12 du Code de procédure civile et en considération de la qualité du demandeur, il convient de solliciter les observations des parties sur l’application de l’article 421 du Code civil au titre du fondement de la responsabilité alléguée à l’égard de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L]. 

Il conviendra par conséquent également pour les demandeurs de caractériser de manière différenciée les manquements invoqués à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] au titre de la faute de nature délictuelle, qu’ils considèrent constituée.

Au surplus, il sera observé que Monsieur [L] et son curateur se prévalent dans leurs écritures de l’article 494-6 du Code civil et de la sanction de nullité des actes passés dans ce cadre. Il sera à ce titre aussi demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’application de cette disposition aux actes litigieux, par ailleurs mise dans les débats par les demandeurs. 

Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, afin de permettre aux parties d’apporter leurs observations sur les éléments soulevés et repris au dispositif ci-après. 





N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 16 décembre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points suivants mis aux débats : 

- la responsabilité issue de l’article 421 du Code civil en présence d’un mandat légal particulier que sont la tutelle et l’habilitation familiale générale,
- la caractérisation de la faute de nature délictuelle au titre de la responsabilité de tiers à la mesure de protection, 
- l’application de l’article 494-6 du Code civil et de la sanction de la nullité aux actes litigieux passés ; 

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 24 avril 2025 à 9 heures, pour conclusions de Maître BOUTARD ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.

 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code civil 1128, code civil 1359, code de procedure civile 766, code civil 494-6, code civil 1348, code civil 3, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 421, code civil 1162, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-11T21:46:01.837Z.