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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 mai 2025, n° 24/04376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SOLUTION PARTICULIERS

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SARL SOLUTION PARTICULIERS entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2024 portant sur la somme totale de 156.443,83 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 115.425,67 euros a été saisie sur les comptes de Madame [W] [L]. 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 et du 5 septembre 2024, Madame [I] [L], agissant pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L], a assigné la SARL SOLUTION PARTICULIERS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

La première assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 25 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [L], agissant pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L], sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre liminaire : joindre les instances n°24/04376 et n°24/05021,A titre principal : prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 22 mars 2024 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 26 juin 2024,Prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 26 juin 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 26 juin 2024 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Débouter la SARL SOLUTION PARTICULIERS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SARL SOLUTION PARTICULIERS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la SARL SOLUTION PARTICULIERS demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Madame [W] [L], représentée par sa fille, de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [W] [L], représentée par sa fille, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la jonction 

L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

En l’espèce, les deux assignations ont été délivrées aux fins de contester l’unique mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Madame [W] [L]. Elles développent des demandes liées et constituent une seule et même affaire. Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée. 

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur les demandes de nullité et la mainlevée de la procédure


L’article 444 du code civil dispose : « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ». 

L’article 494-6 alinéa 6 du même code prévoit « Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11 ». 

Les articles 117 à 121 du Code de procédure civile disposent de la nullité des actes pour irrégularité de fond. L’article 121 du code énonce « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». 

Madame [I] [L] affirme que la signification du jugement du 22 mars 2024 n’est pas régulière dès lors que ce jugement ne lui a pas été signifié bien qu’elle ait fait savoir à la société SOLUTION PARTICULIERS qu’elle représentait sa mère au titre d’une habilitation familiale ordonnée par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 7 mai 2024. Elle précise qu’elle a transmis ce jugement à la société demanderesse dès le 28 juin 2024, date à laquelle elle a eu connaissance du jugement, soit postérieurement à l’acte de saisie-attribution. Elle poursuit en indiquant que la saisie attribution est irrégulière ayant été réalisée en l’absence de titre exécutoire valablement signifié.

La société SOLUTION PARTICULIERS rappelle que Madame [W] [L] était représentée par un conseil lors de l’instance s’étant achevée par le jugement du 22 mars 2024. Elle estime ainsi que sa fille, Madame [I] [L], avait nécessairement connaissance du jugement. Elle souligne qu’à la date du jugement, aucune habilitation familiale n’avait été ordonnée. Elle produit un acte de signification de jugement et de dénonciation de saisie attribution délivré à Madame [I] [L], émis le 2 juillet 2024, reçu au Canada le 10 juillet 2024 et délivré à Madame. Autrement dit elle a régularisé cette signification dès qu’elle a eu connaissance du jugement d’habilitation familiale alors même qu’il n’est pas rapporté la preuve que ce jugement a fait l’objet d’une publication au jour de la saisie-attribution. Enfin, la société estime qu’il s’agirait d’une nullité de forme qui ne fait pas grief à la demanderesse puisque celle-ci n’a pas été empêchée d’engager une action en justice.

En l’espèce, Madame [W] [L] bénéficie du dispositif d’habilitation familiale confiée à sa fille depuis le jugement du 7 mai 2024. Postérieurement à la mise en place de ce dispositif de protection, la société SOLUTION PARTICULIERS a fait procéder à la signification d’un jugement constatant sa créance, par acte du 19 juin 2024. Toutefois, la société créancière n’a eu connaissance du jugement d’habilitation familiale que par le courrier envoyé à son commissaire de justice le 28 juin 2024. 

Or, l’omission de la signification d’un acte de procédure judiciaire à la personne habilité constitue une irrégularité de fond, comme l’a rappelée la Cour de cassation dans une décision concernant l’intervention volontaire d’un curateur en cause d’appel alors que l’assignation ne lui avait pas été signifiée (Cass. 1er Civ. 23 février 2011, n°19-13.867, publié au Bull). A ce titre, aucun grief n’est nécessaire comme l’énonce l’article 119 du Code de procédure civile relatif au régime des exceptions de nullité de fond. 

Toutefois, il ne peut être reproché au créancier de ne pas avoir procéder à une signification alors même qu’il ignorait qu’un jugement d’habilitation familiale avait été rendue. Au surplus, s’agissant d’une irrégularité affectant un acte de procédure, à savoir la signification du titre exécutoire, il apparait que le commissaire de justice a justement régularisé cette procédure en transmettant, dès le 2 juillet 2024, un acte signifiant le jugement du 22 mars 2024 et dénonçant la saisie-attribution du 26 juin 2024. Ainsi, le créancier s’est montré diligent à régulariser la procédure dès qu’il a eu connaissance du jugement d’habilitation familiale. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le titre exécutoire a été signifié à Madame [I] [L] et que la dénonciation de la saisie attribution est intervenue dans les délais impartis. La demanderesse sera déboutée de ses demandes. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [I] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La SARL SOLUTION PARTICULIERS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 24/04376 et RG 24/05021 sous le numéro unique RG 24/04376 ;

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] ;

DEBOUTE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] de ses demandes de nullité ; 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SARL SOLUTION PARTICULIERS contre Madame [W] [L] selon procès-verbal de saisie du 26 juin 2024 ;

REJETTE la demande de ;

DEBOUTE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L], de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] à payer à la SARL SOLUTION PARTICULIERS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/04376 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH2D
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5], CANADA
Domicile élu au Cabinet de Me Patrick TABET, [Adresse 3]

Agissant au nom et pour le compte de sa mère, Madame [W] [D] veuve [L], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] et résidant [Adresse 9], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale en date du 7 mai 2024

Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de LX PARIS VERSAILLES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Patrick TABET, avocat plaidant aux Barreaux de PARIS et MONTREAL
Substituée par Me Isabelle GROUT

DÉFENDERESSE

SOLUTION PARTICULIERS, S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 517 784 765, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [T] [Z], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 735 et Me Jean-Baptiste POTIER, avocat plaidant de l’AARPI LAMPIDES & POTIER, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 24 Juillet 2024
reçu au greffe le 30 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Me Urich Postic
Copie certifiée conforme à : Me Dupuis + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SARL SOLUTION PARTICULIERS entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2024 portant sur la somme totale de 156.443,83 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 115.425,67 euros a été saisie sur les comptes de Madame [W] [L]. 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 et du 5 septembre 2024, Madame [I] [L], agissant pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L], a assigné la SARL SOLUTION PARTICULIERS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

La première assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 25 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [L], agissant pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L], sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre liminaire : joindre les instances n°24/04376 et n°24/05021,A titre principal : prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 22 mars 2024 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 26 juin 2024,Prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 26 juin 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 26 juin 2024 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Débouter la SARL SOLUTION PARTICULIERS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SARL SOLUTION PARTICULIERS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la SARL SOLUTION PARTICULIERS demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Madame [W] [L], représentée par sa fille, de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [W] [L], représentée par sa fille, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la jonction 

L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

En l’espèce, les deux assignations ont été délivrées aux fins de contester l’unique mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Madame [W] [L]. Elles développent des demandes liées et constituent une seule et même affaire. Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée. 

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur les demandes de nullité et la mainlevée de la procédure


L’article 444 du code civil dispose : « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ». 

L’article 494-6 alinéa 6 du même code prévoit « Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11 ». 

Les articles 117 à 121 du Code de procédure civile disposent de la nullité des actes pour irrégularité de fond. L’article 121 du code énonce « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». 

Madame [I] [L] affirme que la signification du jugement du 22 mars 2024 n’est pas régulière dès lors que ce jugement ne lui a pas été signifié bien qu’elle ait fait savoir à la société SOLUTION PARTICULIERS qu’elle représentait sa mère au titre d’une habilitation familiale ordonnée par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 7 mai 2024. Elle précise qu’elle a transmis ce jugement à la société demanderesse dès le 28 juin 2024, date à laquelle elle a eu connaissance du jugement, soit postérieurement à l’acte de saisie-attribution. Elle poursuit en indiquant que la saisie attribution est irrégulière ayant été réalisée en l’absence de titre exécutoire valablement signifié.

La société SOLUTION PARTICULIERS rappelle que Madame [W] [L] était représentée par un conseil lors de l’instance s’étant achevée par le jugement du 22 mars 2024. Elle estime ainsi que sa fille, Madame [I] [L], avait nécessairement connaissance du jugement. Elle souligne qu’à la date du jugement, aucune habilitation familiale n’avait été ordonnée. Elle produit un acte de signification de jugement et de dénonciation de saisie attribution délivré à Madame [I] [L], émis le 2 juillet 2024, reçu au Canada le 10 juillet 2024 et délivré à Madame. Autrement dit elle a régularisé cette signification dès qu’elle a eu connaissance du jugement d’habilitation familiale alors même qu’il n’est pas rapporté la preuve que ce jugement a fait l’objet d’une publication au jour de la saisie-attribution. Enfin, la société estime qu’il s’agirait d’une nullité de forme qui ne fait pas grief à la demanderesse puisque celle-ci n’a pas été empêchée d’engager une action en justice.

En l’espèce, Madame [W] [L] bénéficie du dispositif d’habilitation familiale confiée à sa fille depuis le jugement du 7 mai 2024. Postérieurement à la mise en place de ce dispositif de protection, la société SOLUTION PARTICULIERS a fait procéder à la signification d’un jugement constatant sa créance, par acte du 19 juin 2024. Toutefois, la société créancière n’a eu connaissance du jugement d’habilitation familiale que par le courrier envoyé à son commissaire de justice le 28 juin 2024. 

Or, l’omission de la signification d’un acte de procédure judiciaire à la personne habilité constitue une irrégularité de fond, comme l’a rappelée la Cour de cassation dans une décision concernant l’intervention volontaire d’un curateur en cause d’appel alors que l’assignation ne lui avait pas été signifiée (Cass. 1er Civ. 23 février 2011, n°19-13.867, publié au Bull). A ce titre, aucun grief n’est nécessaire comme l’énonce l’article 119 du Code de procédure civile relatif au régime des exceptions de nullité de fond. 

Toutefois, il ne peut être reproché au créancier de ne pas avoir procéder à une signification alors même qu’il ignorait qu’un jugement d’habilitation familiale avait été rendue. Au surplus, s’agissant d’une irrégularité affectant un acte de procédure, à savoir la signification du titre exécutoire, il apparait que le commissaire de justice a justement régularisé cette procédure en transmettant, dès le 2 juillet 2024, un acte signifiant le jugement du 22 mars 2024 et dénonçant la saisie-attribution du 26 juin 2024. Ainsi, le créancier s’est montré diligent à régulariser la procédure dès qu’il a eu connaissance du jugement d’habilitation familiale. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le titre exécutoire a été signifié à Madame [I] [L] et que la dénonciation de la saisie attribution est intervenue dans les délais impartis. La demanderesse sera déboutée de ses demandes. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [I] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La SARL SOLUTION PARTICULIERS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 24/04376 et RG 24/05021 sous le numéro unique RG 24/04376 ;

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] ;

DEBOUTE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] de ses demandes de nullité ; 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SARL SOLUTION PARTICULIERS contre Madame [W] [L] selon procès-verbal de saisie du 26 juin 2024 ;

REJETTE la demande de ;

DEBOUTE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L], de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] à payer à la SARL SOLUTION PARTICULIERS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [I] [L], agissant au nom et pour le compte de Madame [W] [D] veuve [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:11.482Z.