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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 25 juin 2026, n° 26/00348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [O] et Madame [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 et leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 février 2018. De leur union sont nés [S], le [Date naissance 3] 2015, et [R], le [Date naissance 4] 2021, soit après la reprise de la vie commune. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2024. 

Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [P] [I] entre les mains de la société REVOLUT BANK UAB en vertu du jugement du 15 février 2018 portant sur la somme totale de 8.225,12 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 3.157,67 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 décembre 2025 à Monsieur [X] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [X] [O] a assigné Madame [P] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [X] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 28 novembre 2025,Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience et modifiées oralement, Madame [P] [I] demande au juge de l'exécution de : 
Rejeter les conclusions adverses et les pièces y afférentes, Débouter Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces

L’article 446-1 du code de procédure civile dispose de l’oralité de la procédure. L’article 7 du même code dispose du principe fondamental du contradictoire. 

Madame [I] demande le rejet des conclusions adverses et des pièces y afférentes, indiquant que les conclusions ne lui ont été communiquées que le jour de l’audience à 11h et que les pièces n° 6 et 7 du demandeur ne lui ont toujours pas été communiquées. 

En l’espèce, le conseil de Monsieur [O] a repris oralement ses conclusions de telles sortes qu’il n’apparait pas nécessaire de rejeter ses conclusions. Toutefois, Monsieur [O] ne conteste pas l’absence de transmission des pièces 6 et 7, de telles sortes que ces dernières seront écartées. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Monsieur [O] ne conteste pas le principe de la créance de Madame [I] mais indique qu’il a déjà réglé sa dette par un échéancier mis en place d’un commun accord entre les parties. Il fait ainsi valoir des versements de 2.000 euros, 1.000 et 1.000 euros entre le 3 février 2024 et le 26 février 2024. Concernant le reste de la somme due, il fait valoir des virements divers notamment : 119 euros le 14 juin 2024, 200 euros le 2 août 2024, 254,60 euros le 19 août 2024, 50 euros le 14 septembre 2024. Il conteste les arguments de Madame [I] en expliquant qu’aucun élément ne permet de constater qu’il ne s’agit pas du remboursement de sa dette au titre des dommages et intérêts, les frais évoqués par Madame [I] sont parfois inférieurs au virement effectué par Monsieur [O] et les virements antérieurs à la dépense évoquée par Madame [I]. Il évoque également une saisie sur salaire concernant son obligation au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. 

Madame [I] souligne que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que les règlements dont il se prévaut ont été affectés au règlement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné. Les montants sont hétérogènes, fragmentés et dénués de toute logique d’apurement d’une dette certaine. Elle liste l’ensemble des virements de Monsieur [O] à son égard, y compris des virements de 1 euro à plusieurs reprises. 

En l’espèce, Madame [I] rapporte bien la preuve qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [O]. Aucun virement n’apparait d’un montant de 5.000 euros faisant référence à l’exécution du jugement du 15 février 2018, signifié le 13 mars 2018. Monsieur [O] se prévaut d’un échéancier. Or, si les sommes de 2.000 euros et deux fois 1.000 euros peuvent ressembler à un commencement d’exécution, il n’est pas possible de les attacher au paiement de dommages et intérêts dès lors que ces trois virements ont été faits au cours du même mois, six ans après le jugement à exécuter et alors que les parties avaient repris la vie commune. De plus, le montant total de ces trois versements ne correspond pas au montant total des dommages et intérêts. Les versements minimes par la suite listés n’apparaissent pas correspondre à l’exécution du jugement du 15 févier 2018. 

Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 28 novembre 2025. 

En conséquence, la saisie apparaissant valide, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. 

Il résulte du contexte très particulier entre les parties, consistant en un divorce aux torts de Monsieur [O], puis reprise de la vie commune, naissance d’un nouvel enfant, signation d’un pacte civil de solidarité, décès du second enfant commun, a exacerbé leur conflit. Madame [I] n’explique pas son exigence d’exécution d’une décision de justice si tardivement. 

Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [X] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [P] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision E, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [X] [O];

DECLARE recevable les conclusions écrites de Monsieur [X] [O] reprises oralement ;

ECARTE les pièces n°6 et 7 de Monsieur [X] [O] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [P] [I] contre Monsieur [X] [O] selon procès-verbal de saisie du 28 novembre 2025 dénoncé le 4 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts Monsieur [X] [O] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts Madame [P] [I] ;

DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [P] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 26/00348 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV52
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Armelle SIMON, avocat postulant Cabinet LX AVOCATS au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Anne Laure COMPOINT, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substituée par Me Manon DE LAFORCADE

DÉFENDERESSE

Madame [P] [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat postulant de la SELARL CABINET BOURSIN JANSSEN, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 316 et Me Alexia HAYS, avocat plaidant au Barreau de PARIS
 
ACTE INITIAL DU 05 Janvier 2026
reçu au greffe le 20 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier



jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Janssen
Copie certifiée conforme à : Me Simon + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 25 juin 2026


DÉBATS

À l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [O] et Madame [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 et leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 février 2018. De leur union sont nés [S], le [Date naissance 3] 2015, et [R], le [Date naissance 4] 2021, soit après la reprise de la vie commune. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2024. 

Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [P] [I] entre les mains de la société REVOLUT BANK UAB en vertu du jugement du 15 février 2018 portant sur la somme totale de 8.225,12 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 3.157,67 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 décembre 2025 à Monsieur [X] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [X] [O] a assigné Madame [P] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [X] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 28 novembre 2025,Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience et modifiées oralement, Madame [P] [I] demande au juge de l'exécution de : 
Rejeter les conclusions adverses et les pièces y afférentes, Débouter Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces

L’article 446-1 du code de procédure civile dispose de l’oralité de la procédure. L’article 7 du même code dispose du principe fondamental du contradictoire. 

Madame [I] demande le rejet des conclusions adverses et des pièces y afférentes, indiquant que les conclusions ne lui ont été communiquées que le jour de l’audience à 11h et que les pièces n° 6 et 7 du demandeur ne lui ont toujours pas été communiquées. 

En l’espèce, le conseil de Monsieur [O] a repris oralement ses conclusions de telles sortes qu’il n’apparait pas nécessaire de rejeter ses conclusions. Toutefois, Monsieur [O] ne conteste pas l’absence de transmission des pièces 6 et 7, de telles sortes que ces dernières seront écartées. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Monsieur [O] ne conteste pas le principe de la créance de Madame [I] mais indique qu’il a déjà réglé sa dette par un échéancier mis en place d’un commun accord entre les parties. Il fait ainsi valoir des versements de 2.000 euros, 1.000 et 1.000 euros entre le 3 février 2024 et le 26 février 2024. Concernant le reste de la somme due, il fait valoir des virements divers notamment : 119 euros le 14 juin 2024, 200 euros le 2 août 2024, 254,60 euros le 19 août 2024, 50 euros le 14 septembre 2024. Il conteste les arguments de Madame [I] en expliquant qu’aucun élément ne permet de constater qu’il ne s’agit pas du remboursement de sa dette au titre des dommages et intérêts, les frais évoqués par Madame [I] sont parfois inférieurs au virement effectué par Monsieur [O] et les virements antérieurs à la dépense évoquée par Madame [I]. Il évoque également une saisie sur salaire concernant son obligation au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. 

Madame [I] souligne que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que les règlements dont il se prévaut ont été affectés au règlement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné. Les montants sont hétérogènes, fragmentés et dénués de toute logique d’apurement d’une dette certaine. Elle liste l’ensemble des virements de Monsieur [O] à son égard, y compris des virements de 1 euro à plusieurs reprises. 

En l’espèce, Madame [I] rapporte bien la preuve qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [O]. Aucun virement n’apparait d’un montant de 5.000 euros faisant référence à l’exécution du jugement du 15 février 2018, signifié le 13 mars 2018. Monsieur [O] se prévaut d’un échéancier. Or, si les sommes de 2.000 euros et deux fois 1.000 euros peuvent ressembler à un commencement d’exécution, il n’est pas possible de les attacher au paiement de dommages et intérêts dès lors que ces trois virements ont été faits au cours du même mois, six ans après le jugement à exécuter et alors que les parties avaient repris la vie commune. De plus, le montant total de ces trois versements ne correspond pas au montant total des dommages et intérêts. Les versements minimes par la suite listés n’apparaissent pas correspondre à l’exécution du jugement du 15 févier 2018. 

Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 28 novembre 2025. 

En conséquence, la saisie apparaissant valide, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. 

Il résulte du contexte très particulier entre les parties, consistant en un divorce aux torts de Monsieur [O], puis reprise de la vie commune, naissance d’un nouvel enfant, signation d’un pacte civil de solidarité, décès du second enfant commun, a exacerbé leur conflit. Madame [I] n’explique pas son exigence d’exécution d’une décision de justice si tardivement. 

Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [X] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [P] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision E, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [X] [O];

DECLARE recevable les conclusions écrites de Monsieur [X] [O] reprises oralement ;

ECARTE les pièces n°6 et 7 de Monsieur [X] [O] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [P] [I] contre Monsieur [X] [O] selon procès-verbal de saisie du 28 novembre 2025 dénoncé le 4 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts Monsieur [X] [O] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts Madame [P] [I] ;

DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [P] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:01:34.943Z.