Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/02872
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 20 mars 2026, un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécutions successives a été dressé à la demande de Madame [Y] [Q] [U] entre les mains de la SAS LA SIRENE en vertu d’un jugement en date du 5 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles portant sur la somme totale de 39.101,11 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte d'huissier du 27 mars 2026 à Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, les époux [M] ont assigné Madame [Y] [Q] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Les recevoir en toutes leurs demandes, Déclarer recevable la présente contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2026 entre les mains de la SAS LA SIRENE à leur préjudice, Enjoindre Madame [Q] [U] de justifier d’un décompte actualisé intégrant l’intégralité des règlements des débiteurs, Prononcer à défaut de décompte la mainlevée de la saisie attribution du 20 mars 2026, Dire que, eu égard à leur situation économique, la saisie-attribution telle que pratiquée présente un caractère disproportionné, et en conséquence limiter la saisie à la somme maximale de 500 euros par mois sur les loyers versés par la SAS LA SIRENELes exonérer de toute majoration des intérêts conformément aux dispositions de l’article 313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, n’ont pas sollicité de renvoi et jonction de l’affaire avec celle qui sera appelée au 7 octobre 2026. A l’audience, les époux [M] ont maintenu leurs demandes. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [Y] [Q] [U] demande au juge de l'exécution de : La recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée, Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Les époux [M] font valoir que les montants énoncés dans l’acte de saisie attribution et dans l’acte de dénonciation ne correspondent pas. Ils s’interrogent sur l’écart de 337,60 euros entre les montants invoqués dans le procès-verbal de la saisie attribution et dans la dénonciation. Ils arguent que cela constitue une irrégularité substantielle de nature à altérer l’intelligibilité de la mesure d’exécution et à leur faire grief, dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer le montant exact de la dette poursuivie et de vérifier les calculs de la créance. Les époux [M] soulignent que le décompte annexé aux actes fait apparaître, des montants différents d’intérêts et de « provisions pour intérêts ». Ils arguent que cette discordance viole l’exigence d’un décompte distinct des sommes réclamées ce qui les prive de la possibilité de vérifier la véracité du calcul des intérêts. Madame [Y] [Q] [U] souligne que le décompte dressé lors de la saisie inclut des « provisions sur frais à venir », dès lors au moment de la dénonciation de la saisie ces sommes sont revues en fonction des coûts réels. Madame [Y] [Q] [U] rappelle qu’une provision constituant l’anticipation d’un coût futur, l’huissier est libre d’en prévoir ou non. Elle expose que la somme de 5.165,77 euros correspond aux intérêts échus au 20 mars 2026 et la somme de 5.156,73 correspond aux intérêts échus au 19 mars 2026. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 2]. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte en principal, frais et intérêts. Toutefois, il ressort de l’acte de dénonciation que le montant total réclamé aux époux [M] est de 38.763,51 euros alors qu’annexé à cet acte, le décompte de l’acte de saisie attribution, fixe le montant total dû à 39.101,11 euros. Les montants principaux ne changent pas. Toutefois, certains frais n’apparaissent plus dans le décompte de l’acte de dénonciation, la provision sur intérêts, et certains frais ont changé de montant entre les deux actes « signification certificat de non-contestation », « mainlevée quittance » et « dénonciation de mainlevée ». Ces changements ne sont pas justifiés. Ces irrégularités ne sont pas acceptables dans un tel acte pour permettre l’information des débiteurs et sont susceptibles d’entrainer une confusion par rapport aux sommes saisies à l’encontre du tiers saisis. Dès lors, ces irrégularités font grief aux demandeurs. Par conséquent, il convient d’ordonner la nullité de l’acte de saisie attribution. En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des époux [M], y compris leur demande d’exonération de la majoration des intérêts. En effet, cette demande revient à examiner leurs situations financières ce qui sera le cas dans le cadre du second dossier appelé le 7 octobre 2026. Cette demande était déjà présente dans l’assignation du dossier renvoyé au 7 octobre 2026. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [Y] [Q] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2026 sur le compte de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] à la demande de Madame [Y] [Q] [U] entre les mains de la SAS LA SIRENE ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ; DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Y] [Q] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [Y] [Q] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 26/02872 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7JD Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDEURS Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1966 en EGYPTE Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1977 en ARABIE SAOUDITE Tous deux demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Caroline GERMAIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 87 Substituée par Me Fanny MINDEGUIA DÉFENDERESSE Madame [Y] [Q] [U] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christian DIAZ, avocat au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 23 Avril 2026 reçu au greffe le 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Germain Copie certifiée conforme à : Me Diaz + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 31 juillet 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 20 mars 2026, un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécutions successives a été dressé à la demande de Madame [Y] [Q] [U] entre les mains de la SAS LA SIRENE en vertu d’un jugement en date du 5 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles portant sur la somme totale de 39.101,11 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte d'huissier du 27 mars 2026 à Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, les époux [M] ont assigné Madame [Y] [Q] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Les recevoir en toutes leurs demandes, Déclarer recevable la présente contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2026 entre les mains de la SAS LA SIRENE à leur préjudice, Enjoindre Madame [Q] [U] de justifier d’un décompte actualisé intégrant l’intégralité des règlements des débiteurs, Prononcer à défaut de décompte la mainlevée de la saisie attribution du 20 mars 2026, Dire que, eu égard à leur situation économique, la saisie-attribution telle que pratiquée présente un caractère disproportionné, et en conséquence limiter la saisie à la somme maximale de 500 euros par mois sur les loyers versés par la SAS LA SIRENELes exonérer de toute majoration des intérêts conformément aux dispositions de l’article 313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, n’ont pas sollicité de renvoi et jonction de l’affaire avec celle qui sera appelée au 7 octobre 2026. A l’audience, les époux [M] ont maintenu leurs demandes. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [Y] [Q] [U] demande au juge de l'exécution de : La recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée, Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Les époux [M] font valoir que les montants énoncés dans l’acte de saisie attribution et dans l’acte de dénonciation ne correspondent pas. Ils s’interrogent sur l’écart de 337,60 euros entre les montants invoqués dans le procès-verbal de la saisie attribution et dans la dénonciation. Ils arguent que cela constitue une irrégularité substantielle de nature à altérer l’intelligibilité de la mesure d’exécution et à leur faire grief, dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer le montant exact de la dette poursuivie et de vérifier les calculs de la créance. Les époux [M] soulignent que le décompte annexé aux actes fait apparaître, des montants différents d’intérêts et de « provisions pour intérêts ». Ils arguent que cette discordance viole l’exigence d’un décompte distinct des sommes réclamées ce qui les prive de la possibilité de vérifier la véracité du calcul des intérêts. Madame [Y] [Q] [U] souligne que le décompte dressé lors de la saisie inclut des « provisions sur frais à venir », dès lors au moment de la dénonciation de la saisie ces sommes sont revues en fonction des coûts réels. Madame [Y] [Q] [U] rappelle qu’une provision constituant l’anticipation d’un coût futur, l’huissier est libre d’en prévoir ou non. Elle expose que la somme de 5.165,77 euros correspond aux intérêts échus au 20 mars 2026 et la somme de 5.156,73 correspond aux intérêts échus au 19 mars 2026. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 2]. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte en principal, frais et intérêts. Toutefois, il ressort de l’acte de dénonciation que le montant total réclamé aux époux [M] est de 38.763,51 euros alors qu’annexé à cet acte, le décompte de l’acte de saisie attribution, fixe le montant total dû à 39.101,11 euros. Les montants principaux ne changent pas. Toutefois, certains frais n’apparaissent plus dans le décompte de l’acte de dénonciation, la provision sur intérêts, et certains frais ont changé de montant entre les deux actes « signification certificat de non-contestation », « mainlevée quittance » et « dénonciation de mainlevée ». Ces changements ne sont pas justifiés. Ces irrégularités ne sont pas acceptables dans un tel acte pour permettre l’information des débiteurs et sont susceptibles d’entrainer une confusion par rapport aux sommes saisies à l’encontre du tiers saisis. Dès lors, ces irrégularités font grief aux demandeurs. Par conséquent, il convient d’ordonner la nullité de l’acte de saisie attribution. En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des époux [M], y compris leur demande d’exonération de la majoration des intérêts. En effet, cette demande revient à examiner leurs situations financières ce qui sera le cas dans le cadre du second dossier appelé le 7 octobre 2026. Cette demande était déjà présente dans l’assignation du dossier renvoyé au 7 octobre 2026. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [Y] [Q] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2026 sur le compte de Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] à la demande de Madame [Y] [Q] [U] entre les mains de la SAS LA SIRENE ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ; DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [K] [Z] [R] [A] épouse [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Y] [Q] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [Y] [Q] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:12:58.232Z.