Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 22 mai 2026, n° 25/04472
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ [X] LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2020, d’un arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de Versailles et d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, l’EARL [F] [P] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] (ci-après consorts [W]), portant sur la somme totale de 7.296,63 euros, en principal et frais d’acte. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande des consorts [W] entre les mains du la société CRCA NEAUPHLE LE CHATEAU en vertu des mêmes titres exécutoires portant sur la somme totale de 7.792,34 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 juillet 2025 à l’EARL [F] [P]. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025 et du 31 juillet 2025, l’EARL [F] [P] a assigné Madame [Z] [W], Madame [K] [W] et Madame [T] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 8 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande, visées à l’audience, l’EARL [F] [P] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 3 juillet 2025Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 17 juillet 2025,Condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, les consorts [W] demandent au juge de l'exécution de : Débouter l’EARL [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, Condamner l’EARL [F] [P] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 10 avril 2026 pour vérifier l’accomplissement des formalités de l’article R.211-11 code des procédures civiles d'exécution. Les documents ont été transmis le 8 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Selon l’article L.211-1 du même code : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’EARL [F] [P] conteste devoir cette somme aux consorts [W]. Il s’oppose au calcul opéré par les défenderesses au titre des intérêts dus en exécution de l’arrêt de la cour de cassation. Il précise avoir restitué les intérêts sur la somme de 161.589,40 euros entre le 6 novembre 1992 et le 16 juillet 2013, soit la somme de 224.790,35 euros. En réponse, les consorts [W] soulignent que l’EARL [F] [P] se fonde sur le décompte d’intérêt établi par Maitre [A] [D] en date du 22 décembre 2022 alors que ce décompte est erroné. Ils précisent que par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé le calcul autour des intérêts dans le cadre de la répétition de l’indu. Ils détaillent le calcul des intérêts pour la période du 17 juillet 2023 au 15 octobre 2014 et celui des intérêts du 16 octobre 2014 au 8 août 2023. Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de [Localité 1], « mais seulement en ce qu’il dit que la condamnation de Mmes [Z] et [K] [W] et Mme [I] à verser à l’exploitation agricole à responsabilité limitée du [Y] [P] la somme de 161.589,40 euros au titre de l’indu, sera majorée d’un intérêt calculé à compter du 6 novembre 1992, et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ». L’arrêt déclare « prescrite l’action en paiement des intérêts sur la somme de 161.589,40 euros échus entre le 6 novembre 1992 et le 16 juillet 2013 ». Enfin, la cour « dit que la condamnation de Mmes [Z] et [K] [W] et Mme [I] à verser à l’exploitation agricole à responsabilité limitée du [Y] [P] la somme de 161.589,40 euros au titre de l’indu, d’un intérêt au taux légal pour la période ayant couru entre le 17 juillet 2013 et le 15 octobre 2014 et d’un intérêt au taux légal majoré de trois points pour la période courant depuis le 16 octobre 2014 ». En l’espèce, les consorts [W] estiment que le décompte du commissaire de justice en date du 28 novembre 2022 est erroné alors qu’ils se sont présentés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour solliciter des délais de paiement, sans remettre en cause le décompte précédemment énoncé. D’ailleurs, par un jugement en date du 9 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de délais de paiement. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des procédures de saisie-vente et de saisie-attribution. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I], partie perdante, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées solidairement aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Au regard du litige entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la EARL [X] [Y] [P] ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2025 et la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] contre l’EARL [F] [P] selon procès-verbal de saisie du 17 juillet 2025 dénoncé le 25 juillet 2025 ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ; DEBOUTE l’EARL [F] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM [X] PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT [X] 22 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/04472 - N° Portalis DB22-W-B7J-THDI Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE L’EARL [F] [P], exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 384 834 040, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat postulant de la SELARL HOCHLEX, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147 et Me Caroline VARLET ANGOVE, avocat plaidant au Barreau de PARIS Substitué par Me Etienne DELIGNIERES DÉFENDERESSES Madame [Z] [E] [N] [O] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Madame [T] [U] [Q] [W] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] Madame [K] [R] [H] [W], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] [Localité 5]. Toutes trois représentées par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 381 jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Moreau Copie certifiée conforme à : Me Lefevre + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 22 mai 2025 ACTE INITIAL [X] reçu au greffe le 15 Juillet 2025 COMPOSITION [X] TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier DÉBATS À l’audience publique tenue le 8 avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ [X] LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2020, d’un arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de Versailles et d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, l’EARL [F] [P] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] (ci-après consorts [W]), portant sur la somme totale de 7.296,63 euros, en principal et frais d’acte. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande des consorts [W] entre les mains du la société CRCA NEAUPHLE LE CHATEAU en vertu des mêmes titres exécutoires portant sur la somme totale de 7.792,34 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 juillet 2025 à l’EARL [F] [P]. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025 et du 31 juillet 2025, l’EARL [F] [P] a assigné Madame [Z] [W], Madame [K] [W] et Madame [T] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 8 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande, visées à l’audience, l’EARL [F] [P] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 3 juillet 2025Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 17 juillet 2025,Condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, les consorts [W] demandent au juge de l'exécution de : Débouter l’EARL [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, Condamner l’EARL [F] [P] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 10 avril 2026 pour vérifier l’accomplissement des formalités de l’article R.211-11 code des procédures civiles d'exécution. Les documents ont été transmis le 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Selon l’article L.211-1 du même code : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’EARL [F] [P] conteste devoir cette somme aux consorts [W]. Il s’oppose au calcul opéré par les défenderesses au titre des intérêts dus en exécution de l’arrêt de la cour de cassation. Il précise avoir restitué les intérêts sur la somme de 161.589,40 euros entre le 6 novembre 1992 et le 16 juillet 2013, soit la somme de 224.790,35 euros. En réponse, les consorts [W] soulignent que l’EARL [F] [P] se fonde sur le décompte d’intérêt établi par Maitre [A] [D] en date du 22 décembre 2022 alors que ce décompte est erroné. Ils précisent que par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé le calcul autour des intérêts dans le cadre de la répétition de l’indu. Ils détaillent le calcul des intérêts pour la période du 17 juillet 2023 au 15 octobre 2014 et celui des intérêts du 16 octobre 2014 au 8 août 2023. Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de [Localité 1], « mais seulement en ce qu’il dit que la condamnation de Mmes [Z] et [K] [W] et Mme [I] à verser à l’exploitation agricole à responsabilité limitée du [Y] [P] la somme de 161.589,40 euros au titre de l’indu, sera majorée d’un intérêt calculé à compter du 6 novembre 1992, et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ». L’arrêt déclare « prescrite l’action en paiement des intérêts sur la somme de 161.589,40 euros échus entre le 6 novembre 1992 et le 16 juillet 2013 ». Enfin, la cour « dit que la condamnation de Mmes [Z] et [K] [W] et Mme [I] à verser à l’exploitation agricole à responsabilité limitée du [Y] [P] la somme de 161.589,40 euros au titre de l’indu, d’un intérêt au taux légal pour la période ayant couru entre le 17 juillet 2013 et le 15 octobre 2014 et d’un intérêt au taux légal majoré de trois points pour la période courant depuis le 16 octobre 2014 ». En l’espèce, les consorts [W] estiment que le décompte du commissaire de justice en date du 28 novembre 2022 est erroné alors qu’ils se sont présentés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour solliciter des délais de paiement, sans remettre en cause le décompte précédemment énoncé. D’ailleurs, par un jugement en date du 9 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de délais de paiement. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des procédures de saisie-vente et de saisie-attribution. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I], partie perdante, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées solidairement aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Au regard du litige entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la EARL [X] [Y] [P] ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2025 et la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] contre l’EARL [F] [P] selon procès-verbal de saisie du 17 juillet 2025 dénoncé le 25 juillet 2025 ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ; DEBOUTE l’EARL [F] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mesdames [Z] [O] veuve [W], [K] [W] et [T] [W] épouse [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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