Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 26/00171
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2025, un procès-verbal de saisie rémunération a été dressé à la demande de Monsieur [U] [K] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie le 28 juillet 2016 portant sur la somme totale de 9.787,02 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie rémunération a été dénoncé par acte d'huissier du 16 octobre 2025 à Monsieur [D] [K]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [D] [K] a assigné Monsieur [U] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [K] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Annuler le procès-verbal de saisie des rémunérations à hauteur de 9.787,02 euros, Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du 10 octobre 2025, Ordonner le remboursement des sommes saisies depuis l’introduction de la présente procédure, Débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, Condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [U] [K] demande au juge de l'exécution de : Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [K], Débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur l’irrecevabilité de la demande principale Monsieur [U] [K] estime que la contestation de son frère doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il se fonde sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Il souligne que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de réformer, d’annuler ou de priver d’effet le jugement exécutoire et ayant autorité de chose jugée du 28 juillet 2016. Le demandeur ne réplique pas sur ce point. Or, ce moyen n’est pas une cause d’irrecevabilité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que le demandeur est irrecevable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Monsieur [D] [K] sollicite la nullité de la saisie faute de précision concernant la nature des frais réclamés. Il souligne que si un décompte précis est finalement présenté dans la présente procédure, aucun certificat de frais établi par le greffe du tribunal n’atteste de la réalité des dépens à recouvrer. De même, les intérêts ne sont pas détaillés, notamment en prenant en compte les versements réalisés. Le défendeur réplique que le décompte dans l’acte de saisie est suffisamment détaillé. Il précise que les frais ne constituent pas une masse indifférenciée mais correspondent à des actes identifiés. Il explicite les intérêts, rappelant la règle d’imputation des intérêts. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-rémunération est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ. 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ. 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 3]. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, les intérêts ne sont pas détaillés dans le décompte de l’acte mais dans une pièce délivrée au cours de la présente instance. L'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé ; or en l'espèce, Monsieur [D] [K] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief (CA [Localité 4]. 8 février 2024, n°23/04722). En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée. Néanmoins, en l’absence de titre exécutoire propre aux dépens, les frais n’apparaissent pas justifiés, ainsi que les frais de signification ou d’assignation. Ainsi, la saisie des rémunérations sera cantonnée à la somme de : (5.639 + 1.500 + 1.500 + 7.396 + 151 + 41,50) – 11.188,80 = 5.038,7 euros. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Monsieur [D] [K] indique qu’il a subi un véritable acharnement et une multiplication de procédures en exécution forcée qui ont considérablement augmenté le montant de sa dette, il sollicite à ce titre 2.000 euros de dommages et intérêts. Monsieur [U] [K] souligne que Monsieur [D] [K] n’a pas exécuté spontanément le jugement du 28 juillet 2016, n’a pas respecté les échéanciers successivement convenus, n’a pas donné suite à une proposition amiable particulièrement favorable, puis n’a pas déféré au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié le 11 juillet 2025. La saisie étant validée en son principe, il convient de débouter Monsieur [D] [K] de sa demande. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Monsieur [U] [K] souligne qu’il s’est heurté à près de dix années d’inexécution du jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, que Monsieur [D] [K] n’a procédé à aucun paiement spontané, que les échéanciers n’ont pas été respectés par celui-ci, que la procédure de saisie rémunération fait suite à des procédures infructueuses de saisies bancaire et d’une saisie-vente. Monsieur [D] [K] réplique qu’il n’a pas interjeté appel du jugement rendu à son encontre. Il n’est pas démontré de faute du débiteur dans la contestation de la saisie litigieuse. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [D] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [U] [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable la contestation de Monsieur [D] [K] ; REJETTE la demande d’annulation de la saisie-rémunération diligentée par Monsieur [U] [K] contre Monsieur [D] [K] selon procès-verbal de saisie du 10 octobre 2025 dénoncé le 16 octobre 2025 ; CANTONNE cette saisie à la somme de 5.038,7 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [K] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [K] ; DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 26/00171 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVJX Code NAC : 78H MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (CONGO) demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (CONGO) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Eric LE FRANCOIS, avocat au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 12 Novembre 2025 reçu au greffe le 13 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Laouani + Me [Localité 2] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 3 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2025, un procès-verbal de saisie rémunération a été dressé à la demande de Monsieur [U] [K] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie le 28 juillet 2016 portant sur la somme totale de 9.787,02 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie rémunération a été dénoncé par acte d'huissier du 16 octobre 2025 à Monsieur [D] [K]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [D] [K] a assigné Monsieur [U] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [K] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Annuler le procès-verbal de saisie des rémunérations à hauteur de 9.787,02 euros, Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du 10 octobre 2025, Ordonner le remboursement des sommes saisies depuis l’introduction de la présente procédure, Débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, Condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [U] [K] demande au juge de l'exécution de : Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [K], Débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur l’irrecevabilité de la demande principale Monsieur [U] [K] estime que la contestation de son frère doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il se fonde sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Il souligne que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de réformer, d’annuler ou de priver d’effet le jugement exécutoire et ayant autorité de chose jugée du 28 juillet 2016. Le demandeur ne réplique pas sur ce point. Or, ce moyen n’est pas une cause d’irrecevabilité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que le demandeur est irrecevable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Monsieur [D] [K] sollicite la nullité de la saisie faute de précision concernant la nature des frais réclamés. Il souligne que si un décompte précis est finalement présenté dans la présente procédure, aucun certificat de frais établi par le greffe du tribunal n’atteste de la réalité des dépens à recouvrer. De même, les intérêts ne sont pas détaillés, notamment en prenant en compte les versements réalisés. Le défendeur réplique que le décompte dans l’acte de saisie est suffisamment détaillé. Il précise que les frais ne constituent pas une masse indifférenciée mais correspondent à des actes identifiés. Il explicite les intérêts, rappelant la règle d’imputation des intérêts. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-rémunération est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ. 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ. 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 3]. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, les intérêts ne sont pas détaillés dans le décompte de l’acte mais dans une pièce délivrée au cours de la présente instance. L'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé ; or en l'espèce, Monsieur [D] [K] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief (CA [Localité 4]. 8 février 2024, n°23/04722). En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée. Néanmoins, en l’absence de titre exécutoire propre aux dépens, les frais n’apparaissent pas justifiés, ainsi que les frais de signification ou d’assignation. Ainsi, la saisie des rémunérations sera cantonnée à la somme de : (5.639 + 1.500 + 1.500 + 7.396 + 151 + 41,50) – 11.188,80 = 5.038,7 euros. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Monsieur [D] [K] indique qu’il a subi un véritable acharnement et une multiplication de procédures en exécution forcée qui ont considérablement augmenté le montant de sa dette, il sollicite à ce titre 2.000 euros de dommages et intérêts. Monsieur [U] [K] souligne que Monsieur [D] [K] n’a pas exécuté spontanément le jugement du 28 juillet 2016, n’a pas respecté les échéanciers successivement convenus, n’a pas donné suite à une proposition amiable particulièrement favorable, puis n’a pas déféré au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié le 11 juillet 2025. La saisie étant validée en son principe, il convient de débouter Monsieur [D] [K] de sa demande. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Monsieur [U] [K] souligne qu’il s’est heurté à près de dix années d’inexécution du jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, que Monsieur [D] [K] n’a procédé à aucun paiement spontané, que les échéanciers n’ont pas été respectés par celui-ci, que la procédure de saisie rémunération fait suite à des procédures infructueuses de saisies bancaire et d’une saisie-vente. Monsieur [D] [K] réplique qu’il n’a pas interjeté appel du jugement rendu à son encontre. Il n’est pas démontré de faute du débiteur dans la contestation de la saisie litigieuse. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [D] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [U] [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable la contestation de Monsieur [D] [K] ; REJETTE la demande d’annulation de la saisie-rémunération diligentée par Monsieur [U] [K] contre Monsieur [D] [K] selon procès-verbal de saisie du 10 octobre 2025 dénoncé le 16 octobre 2025 ; CANTONNE cette saisie à la somme de 5.038,7 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [K] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [K] ; DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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