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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 11 février 2025, n° 23/02802

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Exposé du litige

Le 17 octobre 2024, la société Brize-Monnée a demandé :











A titre principal,



- de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée ; 



- de renvoyer les parties en la cause devant le tribunal de commerce de La Rochelle ; 



A titre subsidiaire,



- d'infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance déférée ;



Et statuant à nouveau, 



- d'admettre le Pôle au passif à titre privilégié à hauteur de 182.595,06 euros, 



- de débouter le Pôle du surplus de ses demandes, 



- de dire que les entiers frais et dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure. 



Le 6 mai 2024, le Pôle a demandé de : 



- confirmer purement et simplement la décision entreprise ;



- condamner la société Brize-Monnée à payer au comptable public la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024. 



Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 19 décembre 2024, la cour a invité les parties à présenter le 7 janvier 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tenant à la caducité de l'appel du débiteur en procédure collective, qui n'a pas signifié au mandataire judiciaire, qui n'a pas constitué avocat, ses écritures dans un délai de 4 mois suivant sa propre déclaration d'appel, au regard de l'indivisibilité du litige tenant à l'admission de créance, et ce par application des articles 553, 908 et 911 du code de procédure civile, L. 624-2 et suivants du code de commerce.



Le 19 décembre 2024, appelant et intimé ont chacun déposé une note en délibéré.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article 914 du même code, dans la même version,

Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.



Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce même texte autorise la cour à relever d'office cette caducité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°15-27.467 et n°16-14.868, Bull., II, n°93, Cass. 2e civ., 17 mai 2018 n°15-17.112, Bull., II, n°99).



Même si l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel (Cass. com., 2 novembre 2016, n°14-25.536, publié).



Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige né d'un appel formé le 21 décembre 2023,

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Le délai prévu par ce texte court à compter de la déclaration d'appel, et non de son enregistrement par le greffe.



Selon l'article 911 du même code, 

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.



Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'association réseau environnement santé (ARES) avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n°19-20.616, publié).



La date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n°14.28.001).





Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n°15.14.325, publié).



Le 21 décembre 2023, la société Brize Monnée a relevé appel de l'ordonnance déférée.



Dans le premier dossier, elle n'a intimé que le Pôle, tandis que dans le second elle a intimé à la fois le Pôle et la société [Y] [D].



La société [Y] [D] n'a pas constitué avocat.



Ainsi, il appartenait à la société Brize Monnée de signifier au mandataire judiciaire ses conclusions dans un délai de 4 mois à compter de sa propre déclaration d'appel, soit le 21 avril 2024 au plus tard.



Et l'appelante n'a jamais signifié ses conclusions à cet intimé non constitué.



Il y aura donc lieu de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel formée par la société Brize Monnée.



L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appeld'appel, et à payer au Pôle la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,



statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Prononce d'office la caducité de l'appel formé par la société à responsabilité limitée Brize Monnée à l'encontre de l'ordonnance déférée ;



Condamne la société à responsabilité limitée Brize Monnée aux entiers dépens d'appel et à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°57

CL/KP

N° RG 23/02802 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DC















SARL BRIZE MONNEE



C/



COMPTABLE PUBLIC DU PRS17

SCP [Y] [D]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02802 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DC



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. 





APPELANTE :



SARL BRIZE MONNEE prise en la personne de Maître [Y] [D] en qualité de Commissaire à l'exécution, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS.



INTIMES :



Monsieur COMPTABLE PUBLIC.

[Adresse 3]

[Localité 1]



Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES



SCP [Y] [D] - prise en la personne de Maître [Y] [D] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, 

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Défaillante 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller











Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, 



ARRÊT :



- PAR DEFAUT 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 ******



La société Brize Monnée est une société à responsabilité limitée sise [Adresse 4] à [Localité 8] qui a pour activité la peinture en bâtiment. 



Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Brize Monnée et a désigné la société civile professionnelle [Y] [D] en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 2 mars 2018, le Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime (le Pôle) a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société Brize Monnée à hauteur de 192.721,06 euros à titre définitif et à hauteur de 473,168 euros à titre provisionnel. 



Les créances précitées se décomposaient comme suit : 

- créances à titre définitif : 157.526 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (tva) 2013-2014 et 35.195,06 euros au titre de la tva des mois de septembre à décembre 2016 et janvier-février-juin-juillet-septembre-novembre 2017, 

- créances à titre provisionnel : 152.600 euros au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016 (abandonnées le 15 mai 2018 faute de titre exécutoire), 8.848 euros au titre de la tva de janvier 2018 (convertie à titre définitif le 10 avril 2018), 650 euros au titre de la contribution foncière des entreprises (cfe) 2018 (convertie à titre définitif à hauteur de 522 euros le 7 novembre 2018), 270 euros au titre de la cvae 2018 et 310.800 euros au titre de la tva 2015-2016 (convertie le 17 décembre 2018 à hauteur de 138.030 euros). 



En conclusion, au 31 décembre 2018, les créances à titre définitif s'élevaient à 340.121,06 euros et 270 euros à titre provisionnel. 



La société Brize Monnée a, par actes des 9 août 2018, contesté l'intégralité des créances déclarées par le Pôle à cette date, à l'exception de la Cfe 2018 et Cvae 2018, au motif de différents recours exercés, de son initiative, devant la juridiction administrative. 



Par réclamation contentieuse du 14 avril 2017, la société Brize-Monnée a contesté la tva des années 2013 et 2014, et par réclamation du 29 janvier 2019, elle a contesté la tva des années 2015 et 2016. 



Par ordonnance du 11 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission définitive de la créance du Pôle. 



Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a homologué le plan de redressement présenté par la société Brize-Monnée et a désigné la société civile professionnelle [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 



Statuant sur l'appel interjeté par le Pôle de recouvrement spécialisé à l'encontre de l'ordonnance du 11 mars 2019, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 9 juin 2020, infirmé l'ordonnance précitée, constaté l'existence d'un contentieux en cours pour les créances visant la tva des années 2013 et 2014(157.526 euros), 2015 et 2016 (138.030 euros) et rejeté le surplus des créances déclarées par le Pôle. 



Statuant sur le pourvoi formé par le Pôle à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susdit, mais seulement en ce qu'il avait rejeté le surplus des créances déclarées par le Pôle de recouvrement spécialisé, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Limoges. 



Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Limoges a infirmé l'ordonnance du 11 mars 2019 du juge commissaire qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission définitive de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé et, statuant à nouveau, a prononcé l'admission à titre définitif de sa créance pour un montant de 44.565,06 euros. 



S'agissant des contentieux engagés les 9 août 2018 et 29 janvier 2019 concernant respectivement la tva 2013-2014 (157.526 euros) et la tva 2015-2016 (138.030 euros), ceux-ci ont fait l'objet de rejets par les juridictions administratives. 



Par courrier du 8 février 2023, le Pôle a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir inscrites ses créances, à titre définitif, pour un montant total de 340.121,06 euros au passif de la société Brize-Monnée. 

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a admis la créance du Pôle, pour un montant de 340.121,06 euros à titre privilégié. 



Le 21 décembre 2023, la société Brize-Monnée a relevé un premier appel de cette ordonnance en intimant le Pôle.



La procédure y afférente a été ouverte sous le numéro de Rg 23/02802.



Le 21 décembre 2023, la société Brize-Monnée a relevé un second appel de cette décision en intimant le Pôle, ainsi que la société [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.



La procédure y afférente a été ouverte sous le numéro de Rg 23/02808.



Le 12 janvier 2024, le Pôle a constitué avocat.



Le 9 février 2024, la société Brize-Monnée a déposé ses premières écritures.



Le 6 mai 2024, le Pôle a déposé ses premières écritures.



Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/02808 et 23/2802 et dit que la procédure serait poursuivie sous le n° RG 23/2802.



Le 17 octobre 2024, la société Brize-Monnée a demandé :











A titre principal,



- de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée ; 



- de renvoyer les parties en la cause devant le tribunal de commerce de La Rochelle ; 



A titre subsidiaire,



- d'infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance déférée ;



Et statuant à nouveau, 



- d'admettre le Pôle au passif à titre privilégié à hauteur de 182.595,06 euros, 



- de débouter le Pôle du surplus de ses demandes, 



- de dire que les entiers frais et dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure. 



Le 6 mai 2024, le Pôle a demandé de : 



- confirmer purement et simplement la décision entreprise ;



- condamner la société Brize-Monnée à payer au comptable public la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024. 



Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 19 décembre 2024, la cour a invité les parties à présenter le 7 janvier 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tenant à la caducité de l'appel du débiteur en procédure collective, qui n'a pas signifié au mandataire judiciaire, qui n'a pas constitué avocat, ses écritures dans un délai de 4 mois suivant sa propre déclaration d'appel, au regard de l'indivisibilité du litige tenant à l'admission de créance, et ce par application des articles 553, 908 et 911 du code de procédure civile, L. 624-2 et suivants du code de commerce.



Le 19 décembre 2024, appelant et intimé ont chacun déposé une note en délibéré.



MOTIVATION :



Selon l'article 914 du même code, dans la même version,

Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.



Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce même texte autorise la cour à relever d'office cette caducité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°15-27.467 et n°16-14.868, Bull., II, n°93, Cass. 2e civ., 17 mai 2018 n°15-17.112, Bull., II, n°99).



Même si l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel (Cass. com., 2 novembre 2016, n°14-25.536, publié).



Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige né d'un appel formé le 21 décembre 2023,

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Le délai prévu par ce texte court à compter de la déclaration d'appel, et non de son enregistrement par le greffe.



Selon l'article 911 du même code, 

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.



Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'association réseau environnement santé (ARES) avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n°19-20.616, publié).



La date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n°14.28.001).





Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n°15.14.325, publié).



Le 21 décembre 2023, la société Brize Monnée a relevé appel de l'ordonnance déférée.



Dans le premier dossier, elle n'a intimé que le Pôle, tandis que dans le second elle a intimé à la fois le Pôle et la société [Y] [D].



La société [Y] [D] n'a pas constitué avocat.



Ainsi, il appartenait à la société Brize Monnée de signifier au mandataire judiciaire ses conclusions dans un délai de 4 mois à compter de sa propre déclaration d'appel, soit le 21 avril 2024 au plus tard.



Et l'appelante n'a jamais signifié ses conclusions à cet intimé non constitué.



Il y aura donc lieu de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel formée par la société Brize Monnée.



L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appeld'appel, et à payer au Pôle la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à sa demande.



PAR CES MOTIFS

La Cour,



statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Prononce d'office la caducité de l'appel formé par la société à responsabilité limitée Brize Monnée à l'encontre de l'ordonnance déférée ;



Condamne la société à responsabilité limitée Brize Monnée aux entiers dépens d'appel et à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-02-15T23:00:00.000Z.