Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 22 mai 2025, n° 25/01595
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
Vu l'absence de réponse de l'avocat de l'appelante ; En l'espèce, l'appel étant dirigé contre un jugement de conversion en liquidation judiciaire, est applicable l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce, qui impose à l'appelant à un tel jugement d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité procédurale, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre la société appelante, la SARL Beaussart, mise en liquidation judiciaire par le jugement entrepris, et la société MJ Solutio, désignée en qualité de liquidateur par ce même jugement. A défaut de mise en cause de la société MJ Solutio, prise en sa qualité de liquidateur, à l'instance d'appel, l'appel formé par la société débitrice Beaussart est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 21 mars 2025 par la SARL Beaussart et enregistré sous le RG 25/1595 ; Le greffier, La présidente Marlène Tocco Stéphanie Barbot Copie adressée aux parties et aux avocats constitués le Le greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre 2 section 2 N° MINUTE : 25/ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL du 22 mai 2025 RG N° : N° RG 25/01595 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDOM décision arttaquée :j ugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025/216 SARL BEAUSSART représentée par son représentant légal, Monsieur [J] [L], en qualité de gérant [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe PREUD'HOMME, avocat au barreau de BETHUNE APPELANTE SELARL MJ SOLUTIO mandataire judiciaire de la SARL BEAUSSART [Adresse 2] [Localité 3] INTIMEE Nous, Stéphanie Barbot, Présidente de chambre, assistée de Marlène Tocco, greffier ; Vu les articles R 661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 21 mars 2025, formée par la SARL Beaussart contre le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Arras (RG 2025/216) ; Vu l'avis du 6 mai 2025 adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante l'invitant à conclure sur la recevabilité de l'appel en raison de l'absence d'intimation du liquidateur de la société appelante, en application des articles R. 661-6 du code de commerce ; Vu l'absence de réponse de l'avocat de l'appelante ; En l'espèce, l'appel étant dirigé contre un jugement de conversion en liquidation judiciaire, est applicable l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce, qui impose à l'appelant à un tel jugement d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité procédurale, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre la société appelante, la SARL Beaussart, mise en liquidation judiciaire par le jugement entrepris, et la société MJ Solutio, désignée en qualité de liquidateur par ce même jugement. A défaut de mise en cause de la société MJ Solutio, prise en sa qualité de liquidateur, à l'instance d'appel, l'appel formé par la société débitrice Beaussart est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 21 mars 2025 par la SARL Beaussart et enregistré sous le RG 25/1595 ; Le greffier, La présidente Marlène Tocco Stéphanie Barbot Copie adressée aux parties et aux avocats constitués le Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.