Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 8 septembre 2026, n° 26/01756
Motifs
COUR D'APPEL AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE Minute n° D.A. : Numéro : 26/01378 du : 17 Avril 2026 RG : N° RG 26/01756 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVCH Décision attaquée : Décision du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 10 Avril 2026 dans l'affaire portant le n° RG 2026RJ110 APPELANT M. [Y] [T] [C] Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE Organisme URSSAF Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre, Vu la déclaration d'appel N° 26/1378 en date du 17 avril 2026 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/1756- N° Portalis DBV4-V-B7K-JVCH, Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 avril 2026, Vu les conclusions d'incident de l'intimée l'URSSAF de Picardie en date du 29 juillet 2026 adressées à la présidente de la chambre économique sollicitant que soit jugé irrecevable l'appel formé par M. [Y] [T] [C] faute d'avoir intimé le mandataire judiciaire, les dépens de l'incident étant employés en frais privilégiés de procédure collective , Vu le courrier du greffe de la chambre économique et commerciale de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 août 2026 adressé à l'appelant l'invitant à communiquer ses observations sur les conclusions de l'intimée soulevant l'irrecevabilité de l'appel, Vu l'absence de réponse de l'appelant , Considérant qu'en application de l'article R 661-6 du code de commerce les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés à peine d'irrecevabilité de l'appel ; Que la SELAS MJS Partner a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par le jugement entrepris ouvrant une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de l'appelant ; Considérant qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Considérant que le mandataire judiciaire n'a pas été intimé ; Qu'il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] [T] [C] sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile; Le condamnons aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Fait à [Localité 1], le 08 Septembre 2026 La présidente, Odile GREVIN,
Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE Minute n° D.A. : Numéro : 26/01378 du : 17 Avril 2026 RG : N° RG 26/01756 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVCH Décision attaquée : Décision du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 10 Avril 2026 dans l'affaire portant le n° RG 2026RJ110 APPELANT M. [Y] [T] [C] Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE Organisme URSSAF Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre, Vu la déclaration d'appel N° 26/1378 en date du 17 avril 2026 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/1756- N° Portalis DBV4-V-B7K-JVCH, Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 avril 2026, Vu les conclusions d'incident de l'intimée l'URSSAF de Picardie en date du 29 juillet 2026 adressées à la présidente de la chambre économique sollicitant que soit jugé irrecevable l'appel formé par M. [Y] [T] [C] faute d'avoir intimé le mandataire judiciaire, les dépens de l'incident étant employés en frais privilégiés de procédure collective , Vu le courrier du greffe de la chambre économique et commerciale de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 août 2026 adressé à l'appelant l'invitant à communiquer ses observations sur les conclusions de l'intimée soulevant l'irrecevabilité de l'appel, Vu l'absence de réponse de l'appelant , Considérant qu'en application de l'article R 661-6 du code de commerce les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés à peine d'irrecevabilité de l'appel ; Que la SELAS MJS Partner a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par le jugement entrepris ouvrant une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de l'appelant ; Considérant qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Considérant que le mandataire judiciaire n'a pas été intimé ; Qu'il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] [T] [C] sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile; Le condamnons aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Fait à [Localité 1], le 08 Septembre 2026 La présidente, Odile GREVIN,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:28.558Z.