notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/14904

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 11 décembre 2025, rendu dans la procédure N° de RG 25/3866 ouverte sur assignation du SDC [Adresse 2] [G], le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI [Q] et désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.



Par acte d'huissier en date du 18 mai 2026, la SCI [Q] a signifié à la SAS LES MANDATAIRES :

-Une déclaration d'appel en date du 26 décembre 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/15002, 



-Un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 5 février 2026 de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/14904,

-Des conclusions d'appelant faisant référence à un dossier enregistré sous le numéro de RG 25/15041.



Selon déclaration en date du 23 décembre 2025, la SCI [Q] a interjeté appel de la décision en intimant le SDC LE [G] ( procédure enregistrée sous le N° de RG 25/14904).



Selon déclaration en date du 26 décembre 2025, appel a été interjeté de la décision, la déclaration désignant comme parties intimées la SCI [Q], le SDC LE [G] et la SAS LES MANDATAIRES ( procédure enregistrée sous le N° de RG 25/15002).



Selon déclaration en date du 29 décembre 2025, la SCI [Q] a interjeté appel de la décision en intimant le SDC LE [G] et la SAS LES MANDATAIRES ( procédure enregistrée sous le N° de RG 25/15041).



Selon ordonnance en date du 15 janvier 2026, la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la jonction des instances N° de RG 25/15002 et N° de RG 25/14904 et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique N° de RG 25/14904.



Selon ordonnance en date du 4 février 2026, la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la jonction des instances N° de RG 25/15041 et N° de RG 25/14904 et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique N° de RG 25/14904.



Par avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 5 février 2026, le greffe de la chambre a informé les parties de la fixation de l'affaire au 16 septembre 2026.



Selon message adressé par la voie électronique le 2 mars 2026 au conseil de l'appelant, le greffier l'invitait à fournir ses observations quant à l'avis de caducité qui lui était délivré au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile faute de n'avoir pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 20 jours.



Les parties ont été avisées électroniquement le 19 mars 2026 de la fixation de l'incident à une audience qui s'est tenue le 11 juin 2026.



Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la SCI [Q] demande à la présidente  :

Juger que la jonction des trois instances d'appel formées par la déclaration d'appels du 23, 26 et 29 décembre 2025 ne crée pas une instance unique ; que les instances d'appel RG 25/14904, RG 25/15002 et RG 25/15041 restent autonome et conservent distinctement leurs effets juridiques et délais procéduraux permettant la poursuite de l'appel dans l'une d'elle ;

Ordonner la disjonction des instances jointes afin de permettre, une fois les délais prescrits dans les instances RG 25/15002 et RG 25/15041 soient purgés, la poursuite de l'appel sur la DA RG 25/15041, formée le 29 décembre 2025, qui ne souffre d'aucune irrégularité procédurale ;

Juger que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé préalablement constitué, dans le cadre de la procédure à bref délai, n'est pas prescrite dans un délai déterminé ni prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-1, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclarer que dans l'instance RG 25/14904, la SCI [Q] a accompli l'ensemble des formalités prescrites par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires ; que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée à l'égard de ce dernier ;

Déclarer que dans l'instance RG 25/14904, la SCI [Q] n'a pas manqué d'accomplir l'ensemble des formalités prescrites par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile à l'égard de la SAS LES MANDATAIRES dès lors que ce dernier n'avait pas la qualité d'intimé non constitué dans cette instance ; que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée à l'égard de ce dernier ;

Rejeter l'incident de caducité soutenu par les intimés, le syndicat des copropriétaires, et par la SAS LES MANDATAIRES ;

Subsidiairement, si dans l'instance DA RG 25/14904 la cour devait retenir pour la SAS LES MANDATAIRES la qualité d'intimé non constitué pour prononcer la caducité de la DA du 23/12/2025, alors que cette DA RG 25/14904 ne le désigne pas comme partie intimée, alors : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance RG 25/14904 qu'à l'égard de la SAS LES MANDATAIRES, seule recevable à la demander pour un défaut de signification de la DA RG 25/14904 et les conclusions d'appelant à son égard ;

Déclarer que la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance 25/14904 ne peut être prononcée à l'égard du syndicat des copropriétaires, dès lors que l'ensemble des formalités prescrites a été accompli ; que cette instance d'appel RG 25/14904 peut se poursuit contre cet intimé ;

En toute état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI [Q] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses demandes, la SCI [Q] soutient que l'incident soulevé d'office concerne la caducité de la déclaration d'appel du 23 décembre 2025 dans l'instance N° de RG 25/14904, que la jonction d'instances ne crée pas une instance unique, mettant fin aux deux autres instances jointes, en conséquence de quoi la caducité d'une déclaration d'appel, en l'espèce celle du 23 décembre [Immatriculation 1]/14904, qui n'a pas intimé le liquidateur judiciaire, n'emporte pas la caducité de la déclaration du 29 décembre [Immatriculation 1]/15041 qui a intimé le liquidateur judiciaire, cette dernière conservant l'autonomie de ses effets juridiques et délais procéduraux.

Elle fait ensuite valoir que le syndicat des copropriétaires est sans qualité pour invoquer la caducité de l'appel fondée sur un défaut de signification à la SAS LES MANDATAIRES et que sa demande est, de ce seul chef, irrecevable.

Elle soutient ensuite que la caducité de la déclaration d'appel n'aura d'effet qu'à l'égard de l'intimé recevable à invoquer le non-respect d'une prescription à peine de caducité de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard des autres intimés dont les prescriptions ont été respectées et que la procédure d'appel pourra se poursuivre pour le syndicat des copropriétaires dans cette même instance N° de RG 25/14904.

L'appelante affirme que, dans le cadre d'une procédure à bref délai, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé constitué n'est pas prescrite à peine de caducité.

Elle fait valoir également qu'elle a enregistré une autre déclaration d'appel en date du 29 décembre 2025 dans le délai imparti expirant le 5 janvier 2026, intimant le liquidateur judiciaire, créant l'instance d'appel N° de RG 25/15041, de sorte que la procédure demeure valable et peut se poursuivre sur cette instance qui conserve son autonomie procédural.
Elle estime que le liquidateur, qu'elle avait informée de ses trois déclarations d'appel, s'est abstenu de constituer avocat afin de provoquer un incident de caducité.

Elle fait observer que le liquidateur ne conteste pas que la déclaration d'appel N° de RG 25/15041 qui le désigne comme intimé lui conférant la qualité de partie intimée non constituée dans cette instance ne souffre d'aucune caducité d'appel et affirme que le liquidateur judiciaire ne peut pas étendre sa demande de caducité de la déclaration d'appel aux instances RG 25/15002 et RG 25/15041.



Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juin 2026, le SDC LE [G] demande :

Le prononcé de la caducité de la ou des déclarations d'appel ;

La condamnation de la SCI Haem à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Monchauzou, sur ses offres de droit.



A l'appui de ses demandes, le SDC LE [G] fait valoir que la déclaration d'appel lui a été notifiée au-delà des 20 jours dont la SCI disposait et qu'elle n'a pas non plus notifié sa déclaration d'appel dans les délais au liquidateur, ce qui entraîne sa caducité.

Elle soutient ensuite que le premier appel est irrecevable pour n'avoir pas intimé le liquidateur, que le deuxième est irrecevable pour n'avoir pas visé la SCI [Q] comme appelante et pour avoir été régularisée plus de 10 jours après la notification par le greffe toute comme est irrecevable comme étant tardive la troisième déclaration d'appel.



Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [M] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Q], demande que soit :

Jugé que l'appelante n'a pas respecté le délai de signification de la déclaration d'appel ;

Jugé que l'appelante n'a pas respecté le délai de signification des conclusions d'appel ;

Prononcée la caducité de la, ou les, déclarations d'appel. 



A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait notamment valoir qu'alors que l'appelant disposait donc d'un délai expirant le 25 février 2026 pour signifier sa déclaration d'appel à la SAS LES MANDATAIRES, le premier acte qu'il a signifié l'a été le 18 mai 2026, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel est acquise.

Il fait ensuite valoir que l'appelant disposait donc d'un délai expirant le 5 mai 2026 pour signifier ses écritures à l'intimé n'ayant pas constitué avocat mais qu'il n'a signifié ses conclusions de à la SAS LES MANDATAIRES que le 18 mai 2026 en conséquence de quoi la caducité de la déclaration d'appel est également encourue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En raison du lien d'indivisibilité existant, dans l'instance en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, entre le débiteur et le liquidateur, l'article R.661-6 du code de commerce, le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé, même après l'expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 553 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties ont été appelées avant que le juge ne statue ( Cass com 9 juillet 2019, n°18-17. 129).


Cette déclaration d'appel régularise l'appel sans créer une nouvelle instance qui demeure unique.

Les déclarations d'appel formées successivement par l'appelant pour appeler en la cause des parties qui auraient été omises dans la première déclaration régularisent le premier appel sans créer de nouvelle instance qui demeure unique ( Cass, 3e civ, 19 novembre 2020).



Les jonctions des procédures ouvertes en suite des déclarations successives d'appel n'ont répondu en réalité qu'à la nécessité de réunir les trois procédures sous un seul numéro de RG correspondant à une seule instance.



Par conséquent, d'une part, c'est de manière inexacte que l'appelante soutient que les trois déclarations d'appel ont donné lieu à trois instances autonomes et, d'autre part, la demande tendant à la disjonction sera rejetée.



Ensuite de la jonction des procédures ouvertes suite aux déclarations d'appel successives, le greffe de la chambre a délivré et notifié électroniquement le 5 février 2026 un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai dans l'instance indivisible objet du N° de RG 25/14904.



En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »



En outre, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, le défaut de signification des conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.



Alors que l'avis de fixation a été adressé à la SCI [Q] par la voie électronique le 5 février 2026 et alors que la SCI LES MANDATAIRES n'a constitué avocat que le 27 mai 2026, la SCI [Q] a fait signifier par acte extrajudiciaire en date du 26 mai 2026 la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2026, les conclusions communiquées au soutien de l'appel le 7 avril 2026 et l'avis d'orientation du 5 février 2026.



Ainsi, la déclaration d'appel a été signifié au liquidateur ès qualités dans un délai supérieur au délai de 20 jours de l'article 906-1, en conséquence de quoi la déclaration d'appel est caduque.



Les conclusions de l'appelant ont également signifiées au liquidateur non encore représenté par un avocat dans un délai supérieur au délai de 2 mois de l'article 906-1, ce qui constitue un motif supplémentaire de caducité de la déclaration d'appel.



En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble ( Cass 2e civ, 17 mai 2018, n°16-18331).



Il convient par conséquent de constater la caducité de l'appel de la SCI [Q] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.



La SCI [Q] succombant sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront inscrits en frais privilégiés de sa procédure collective et distraits au profit de Me MONTCHAUZOU sur ses offres de droit.



En équité, il convient de condamner la SCI [Q] au paiement de la somme de 1500 euros au SDC LE [G] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,



Constate la caducité de l'appel  ;



Déboute la SCI [Q] de l'intégralité de ses demandes ;



Condamne la SCI [Q] à payer au SDC DU GROUPE D'IMMEUBLES [Adresse 2] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [Q] aux dépens de l'incident, qui seront inscrits en frais privilégiés de sa procédure collective et distraits au profit de Me MONTCHAUZOU sur ses offres de droit.





 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026





La greffière La magistrate déléguée

































Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 25/14904 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOBK

Ordonnance n° 2026/M189





S.C.I. [Q]

comparante en personne, assistée de Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre Paul VALLI, avocat au barreau de NICE





Appelante et défenderesse à l'incident





S.D.C. DU GROUPE D'IMMEUBLES LE [G] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LAMY, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Q], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 2025,

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





Intimées et demanderesses à l'incident









ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile





Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffière lors des débats et de Julie DESHAYE greffière lors de la mise en délibéré,



Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante :







EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 11 décembre 2025, rendu dans la procédure N° de RG 25/3866 ouverte sur assignation du SDC [Adresse 2] [G], le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI [Q] et désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.



Par acte d'huissier en date du 18 mai 2026, la SCI [Q] a signifié à la SAS LES MANDATAIRES :

-Une déclaration d'appel en date du 26 décembre 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/15002, 



-Un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 5 février 2026 de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/14904,

-Des conclusions d'appelant faisant référence à un dossier enregistré sous le numéro de RG 25/15041.



Selon déclaration en date du 23 décembre 2025, la SCI [Q] a interjeté appel de la décision en intimant le SDC LE [G] ( procédure enregistrée sous le N° de RG 25/14904).



Selon déclaration en date du 26 décembre 2025, appel a été interjeté de la décision, la déclaration désignant comme parties intimées la SCI [Q], le SDC LE [G] et la SAS LES MANDATAIRES ( procédure enregistrée sous le N° de RG 25/15002).



Selon déclaration en date du 29 décembre 2025, la SCI [Q] a interjeté appel de la décision en intimant le SDC LE [G] et la SAS LES MANDATAIRES ( procédure enregistrée sous le N° de RG 25/15041).



Selon ordonnance en date du 15 janvier 2026, la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la jonction des instances N° de RG 25/15002 et N° de RG 25/14904 et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique N° de RG 25/14904.



Selon ordonnance en date du 4 février 2026, la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la jonction des instances N° de RG 25/15041 et N° de RG 25/14904 et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique N° de RG 25/14904.



Par avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 5 février 2026, le greffe de la chambre a informé les parties de la fixation de l'affaire au 16 septembre 2026.



Selon message adressé par la voie électronique le 2 mars 2026 au conseil de l'appelant, le greffier l'invitait à fournir ses observations quant à l'avis de caducité qui lui était délivré au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile faute de n'avoir pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 20 jours.



Les parties ont été avisées électroniquement le 19 mars 2026 de la fixation de l'incident à une audience qui s'est tenue le 11 juin 2026.



Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la SCI [Q] demande à la présidente  :

Juger que la jonction des trois instances d'appel formées par la déclaration d'appels du 23, 26 et 29 décembre 2025 ne crée pas une instance unique ; que les instances d'appel RG 25/14904, RG 25/15002 et RG 25/15041 restent autonome et conservent distinctement leurs effets juridiques et délais procéduraux permettant la poursuite de l'appel dans l'une d'elle ;

Ordonner la disjonction des instances jointes afin de permettre, une fois les délais prescrits dans les instances RG 25/15002 et RG 25/15041 soient purgés, la poursuite de l'appel sur la DA RG 25/15041, formée le 29 décembre 2025, qui ne souffre d'aucune irrégularité procédurale ;

Juger que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé préalablement constitué, dans le cadre de la procédure à bref délai, n'est pas prescrite dans un délai déterminé ni prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-1, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclarer que dans l'instance RG 25/14904, la SCI [Q] a accompli l'ensemble des formalités prescrites par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires ; que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée à l'égard de ce dernier ;

Déclarer que dans l'instance RG 25/14904, la SCI [Q] n'a pas manqué d'accomplir l'ensemble des formalités prescrites par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile à l'égard de la SAS LES MANDATAIRES dès lors que ce dernier n'avait pas la qualité d'intimé non constitué dans cette instance ; que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée à l'égard de ce dernier ;

Rejeter l'incident de caducité soutenu par les intimés, le syndicat des copropriétaires, et par la SAS LES MANDATAIRES ;

Subsidiairement, si dans l'instance DA RG 25/14904 la cour devait retenir pour la SAS LES MANDATAIRES la qualité d'intimé non constitué pour prononcer la caducité de la DA du 23/12/2025, alors que cette DA RG 25/14904 ne le désigne pas comme partie intimée, alors : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance RG 25/14904 qu'à l'égard de la SAS LES MANDATAIRES, seule recevable à la demander pour un défaut de signification de la DA RG 25/14904 et les conclusions d'appelant à son égard ;

Déclarer que la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance 25/14904 ne peut être prononcée à l'égard du syndicat des copropriétaires, dès lors que l'ensemble des formalités prescrites a été accompli ; que cette instance d'appel RG 25/14904 peut se poursuit contre cet intimé ;

En toute état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI [Q] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses demandes, la SCI [Q] soutient que l'incident soulevé d'office concerne la caducité de la déclaration d'appel du 23 décembre 2025 dans l'instance N° de RG 25/14904, que la jonction d'instances ne crée pas une instance unique, mettant fin aux deux autres instances jointes, en conséquence de quoi la caducité d'une déclaration d'appel, en l'espèce celle du 23 décembre [Immatriculation 1]/14904, qui n'a pas intimé le liquidateur judiciaire, n'emporte pas la caducité de la déclaration du 29 décembre [Immatriculation 1]/15041 qui a intimé le liquidateur judiciaire, cette dernière conservant l'autonomie de ses effets juridiques et délais procéduraux.

Elle fait ensuite valoir que le syndicat des copropriétaires est sans qualité pour invoquer la caducité de l'appel fondée sur un défaut de signification à la SAS LES MANDATAIRES et que sa demande est, de ce seul chef, irrecevable.

Elle soutient ensuite que la caducité de la déclaration d'appel n'aura d'effet qu'à l'égard de l'intimé recevable à invoquer le non-respect d'une prescription à peine de caducité de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard des autres intimés dont les prescriptions ont été respectées et que la procédure d'appel pourra se poursuivre pour le syndicat des copropriétaires dans cette même instance N° de RG 25/14904.

L'appelante affirme que, dans le cadre d'une procédure à bref délai, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé constitué n'est pas prescrite à peine de caducité.

Elle fait valoir également qu'elle a enregistré une autre déclaration d'appel en date du 29 décembre 2025 dans le délai imparti expirant le 5 janvier 2026, intimant le liquidateur judiciaire, créant l'instance d'appel N° de RG 25/15041, de sorte que la procédure demeure valable et peut se poursuivre sur cette instance qui conserve son autonomie procédural.
Elle estime que le liquidateur, qu'elle avait informée de ses trois déclarations d'appel, s'est abstenu de constituer avocat afin de provoquer un incident de caducité.

Elle fait observer que le liquidateur ne conteste pas que la déclaration d'appel N° de RG 25/15041 qui le désigne comme intimé lui conférant la qualité de partie intimée non constituée dans cette instance ne souffre d'aucune caducité d'appel et affirme que le liquidateur judiciaire ne peut pas étendre sa demande de caducité de la déclaration d'appel aux instances RG 25/15002 et RG 25/15041.



Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juin 2026, le SDC LE [G] demande :

Le prononcé de la caducité de la ou des déclarations d'appel ;

La condamnation de la SCI Haem à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Monchauzou, sur ses offres de droit.



A l'appui de ses demandes, le SDC LE [G] fait valoir que la déclaration d'appel lui a été notifiée au-delà des 20 jours dont la SCI disposait et qu'elle n'a pas non plus notifié sa déclaration d'appel dans les délais au liquidateur, ce qui entraîne sa caducité.

Elle soutient ensuite que le premier appel est irrecevable pour n'avoir pas intimé le liquidateur, que le deuxième est irrecevable pour n'avoir pas visé la SCI [Q] comme appelante et pour avoir été régularisée plus de 10 jours après la notification par le greffe toute comme est irrecevable comme étant tardive la troisième déclaration d'appel.



Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [M] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Q], demande que soit :

Jugé que l'appelante n'a pas respecté le délai de signification de la déclaration d'appel ;

Jugé que l'appelante n'a pas respecté le délai de signification des conclusions d'appel ;

Prononcée la caducité de la, ou les, déclarations d'appel. 



A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait notamment valoir qu'alors que l'appelant disposait donc d'un délai expirant le 25 février 2026 pour signifier sa déclaration d'appel à la SAS LES MANDATAIRES, le premier acte qu'il a signifié l'a été le 18 mai 2026, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel est acquise.

Il fait ensuite valoir que l'appelant disposait donc d'un délai expirant le 5 mai 2026 pour signifier ses écritures à l'intimé n'ayant pas constitué avocat mais qu'il n'a signifié ses conclusions de à la SAS LES MANDATAIRES que le 18 mai 2026 en conséquence de quoi la caducité de la déclaration d'appel est également encourue.



MOTIFS DE LA DECISION



En raison du lien d'indivisibilité existant, dans l'instance en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, entre le débiteur et le liquidateur, l'article R.661-6 du code de commerce, le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé, même après l'expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 553 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties ont été appelées avant que le juge ne statue ( Cass com 9 juillet 2019, n°18-17. 129).


Cette déclaration d'appel régularise l'appel sans créer une nouvelle instance qui demeure unique.

Les déclarations d'appel formées successivement par l'appelant pour appeler en la cause des parties qui auraient été omises dans la première déclaration régularisent le premier appel sans créer de nouvelle instance qui demeure unique ( Cass, 3e civ, 19 novembre 2020).



Les jonctions des procédures ouvertes en suite des déclarations successives d'appel n'ont répondu en réalité qu'à la nécessité de réunir les trois procédures sous un seul numéro de RG correspondant à une seule instance.



Par conséquent, d'une part, c'est de manière inexacte que l'appelante soutient que les trois déclarations d'appel ont donné lieu à trois instances autonomes et, d'autre part, la demande tendant à la disjonction sera rejetée.



Ensuite de la jonction des procédures ouvertes suite aux déclarations d'appel successives, le greffe de la chambre a délivré et notifié électroniquement le 5 février 2026 un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai dans l'instance indivisible objet du N° de RG 25/14904.



En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »



En outre, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, le défaut de signification des conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.



Alors que l'avis de fixation a été adressé à la SCI [Q] par la voie électronique le 5 février 2026 et alors que la SCI LES MANDATAIRES n'a constitué avocat que le 27 mai 2026, la SCI [Q] a fait signifier par acte extrajudiciaire en date du 26 mai 2026 la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2026, les conclusions communiquées au soutien de l'appel le 7 avril 2026 et l'avis d'orientation du 5 février 2026.



Ainsi, la déclaration d'appel a été signifié au liquidateur ès qualités dans un délai supérieur au délai de 20 jours de l'article 906-1, en conséquence de quoi la déclaration d'appel est caduque.



Les conclusions de l'appelant ont également signifiées au liquidateur non encore représenté par un avocat dans un délai supérieur au délai de 2 mois de l'article 906-1, ce qui constitue un motif supplémentaire de caducité de la déclaration d'appel.



En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble ( Cass 2e civ, 17 mai 2018, n°16-18331).



Il convient par conséquent de constater la caducité de l'appel de la SCI [Q] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.



La SCI [Q] succombant sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront inscrits en frais privilégiés de sa procédure collective et distraits au profit de Me MONTCHAUZOU sur ses offres de droit.



En équité, il convient de condamner la SCI [Q] au paiement de la somme de 1500 euros au SDC LE [G] au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,



Constate la caducité de l'appel  ;



Déboute la SCI [Q] de l'intégralité de ses demandes ;



Condamne la SCI [Q] à payer au SDC DU GROUPE D'IMMEUBLES [Adresse 2] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [Q] aux dépens de l'incident, qui seront inscrits en frais privilégiés de sa procédure collective et distraits au profit de Me MONTCHAUZOU sur ses offres de droit.





 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026





La greffière La magistrate déléguée

































Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 553, code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906-2, code de commerce R661-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:21.279Z.