Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/03148
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a notamment: - prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.681-2 III du code de commerce à l'égard de : Mme [V] [T] née [M] Galerie marchande [Etablissement 1] [Adresse 4] Activité : vente de prêt à porter, femmes, hommes, enfants, friperie, linge de maison, maroquinerie, accessoires de mode en tous genres, foulards, ceintures, chaussures, chaussettes, bijouterie fantaisie, accessoires pour cheveux, lunettes etc sedentaire et ambulant, Immatriculée au RCS d'Orléans n° A 338 798 622 (1986A40371) - dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du juge commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 septembre 2024, - nommé en qualité de juge-commissaire Mme Christiane Chevalier et en qualité de juge commissaire suppléant M. Jean-Pierre Boisseau, - désigné en qualité de liquidateur la SELARL [A] Florek en la personne de Me [H] [A] [Adresse 2], - dit que Mme [V] [M] épouse [T] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Suivant déclaration du 3 octobre 2025, Mme [V] [M] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL [A] Florek et le Procureur de la République. Suivant avis du greffe du 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 28 mai 2026, conformément à l'article R.661-6 du code de commerce. Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2026, Mme [V] [M] épouse [T] demande à la cour de : Vu les articles L.662-7, L.640-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles 16, 445, 455 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer l'appel de Mme [V] [M] épouse [T] recevable et bien fondé, - déclarer nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 24 septembre 2025, Subsidiairement, Infirmer le jugement précité, Et statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire de Mme [V] [M] épouse [T], - renvoyer les parties devant tribunal de commerce d'Orléans aux fins de réaménagement et adoption du plan de redressement. Suivant avis du 9 décembre 2025, le procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris. La SELARL [A]-Florek n'a pas constitué avocat. A l'audience du 28 mai 2026, l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 juin 2026 pour production de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à l'intimé, et clôture. Par message du 11 juin 2026, le conseil de Mme [V] [M] épouse [T] a fait savoir que ses conclusions n'avaient pas été signifiées au mandataire judiciaire, lequel l'avait informé par mail du mois d'octobre 2025 ne pas intervenir dans la procédure pour éviter les frais, et qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour.
Motifs
SUR CE Il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure. L'article 906-1 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Aux termes de l'alinéa 5 de ce même article, 'sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-i constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. En l'espèce, la SELARL [A]-Florek es-qualités, intimée, n'a pas constitué avocat. Mme [V] [M] épouse [T], appelante, ne justifie avoir signifié ni sa déclaration d'appel dans le délai de vingt jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, ni ses conclusions d'appelant dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai, à la SELARL [A] Florek es-qualités, intimée non constituée. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [M] épouse [T] en application des articles 906-1 et 906-2 alinéas 1er et 5 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONCE la clôture de la procédure, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [M] épouse [T], LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [M] épouse [T]. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SELARL SELARL LIBRAJURIS ARRÊT du 27 AOUT 2026 N° : 174 - 26 N° RG 25/03148 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJTY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 24 septembre 2025, dossier N° 2025001150 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [V] [M] épouse [T] prise en sa qualité de commerçante de l'entreprise en nom personnel [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [A] FLOREK prise en la personne de Me [H] [A] domicilié en cette qualité à ladite adresse [Adresse 2] [Localité 1] non constitué Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS [Adresse 3] [Localité 1] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a notamment: - prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.681-2 III du code de commerce à l'égard de : Mme [V] [T] née [M] Galerie marchande [Etablissement 1] [Adresse 4] Activité : vente de prêt à porter, femmes, hommes, enfants, friperie, linge de maison, maroquinerie, accessoires de mode en tous genres, foulards, ceintures, chaussures, chaussettes, bijouterie fantaisie, accessoires pour cheveux, lunettes etc sedentaire et ambulant, Immatriculée au RCS d'Orléans n° A 338 798 622 (1986A40371) - dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du juge commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 septembre 2024, - nommé en qualité de juge-commissaire Mme Christiane Chevalier et en qualité de juge commissaire suppléant M. Jean-Pierre Boisseau, - désigné en qualité de liquidateur la SELARL [A] Florek en la personne de Me [H] [A] [Adresse 2], - dit que Mme [V] [M] épouse [T] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Suivant déclaration du 3 octobre 2025, Mme [V] [M] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL [A] Florek et le Procureur de la République. Suivant avis du greffe du 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 28 mai 2026, conformément à l'article R.661-6 du code de commerce. Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2026, Mme [V] [M] épouse [T] demande à la cour de : Vu les articles L.662-7, L.640-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles 16, 445, 455 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer l'appel de Mme [V] [M] épouse [T] recevable et bien fondé, - déclarer nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 24 septembre 2025, Subsidiairement, Infirmer le jugement précité, Et statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire de Mme [V] [M] épouse [T], - renvoyer les parties devant tribunal de commerce d'Orléans aux fins de réaménagement et adoption du plan de redressement. Suivant avis du 9 décembre 2025, le procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris. La SELARL [A]-Florek n'a pas constitué avocat. A l'audience du 28 mai 2026, l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 juin 2026 pour production de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à l'intimé, et clôture. Par message du 11 juin 2026, le conseil de Mme [V] [M] épouse [T] a fait savoir que ses conclusions n'avaient pas été signifiées au mandataire judiciaire, lequel l'avait informé par mail du mois d'octobre 2025 ne pas intervenir dans la procédure pour éviter les frais, et qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour. SUR CE Il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure. L'article 906-1 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Aux termes de l'alinéa 5 de ce même article, 'sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-i constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. En l'espèce, la SELARL [A]-Florek es-qualités, intimée, n'a pas constitué avocat. Mme [V] [M] épouse [T], appelante, ne justifie avoir signifié ni sa déclaration d'appel dans le délai de vingt jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, ni ses conclusions d'appelant dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai, à la SELARL [A] Florek es-qualités, intimée non constituée. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [M] épouse [T] en application des articles 906-1 et 906-2 alinéas 1er et 5 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS PRONONCE la clôture de la procédure, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [M] épouse [T], LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [M] épouse [T]. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de commerce L681-2, code de procedure civile 906-2, code de commerce R661-6, code de procedure civile 906-1, code de commerce L662-7, code de commerce L640-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L640-2
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en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L640-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:12.714Z.