notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 30 juin 2026, n° 2026F00695

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CALLENS GREGORY MARCEL

Motifs

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 37 885,39 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que M. [T] [B] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

Monsieur [T] [B]

[Adresse 3] Artisan personne physique revêtement des sols et murs Non inscrit au RCS - 391 106 762 RM 38 2

DIT

que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [A]

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [L] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT

qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

8 septembre 2026 à 10h00

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

30/06/2026

JUGEMENT

du trente juin deux mille vingt-six

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01/06/2026

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 30 juin 2026 à laquelle

siégeaient :
 * Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
 * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
 * Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,

assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026F695

Procédure

2026RJ281

ENTRE
 * l'URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par mandataire avec pouvoir

Madame [Y] [H] -ЕТ
 * Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - comparant en personne

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de M. [T] [B], d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 37 885,39 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;

Le débiteur, entendu en chambre du conseil, souhaite effectuer ses déclarations pour obtenir le montant réel dû et proposer un échéancier de règlement.

L'URSSAF confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, indiquant qu'aucun échéancier n'est possible.

Le ministère public invite le débiteur à coopérer avec le mandataire judiciaire. Il est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 37 885,39 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que M. [T] [B] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

Monsieur [T] [B]

[Adresse 3] Artisan personne physique revêtement des sols et murs Non inscrit au RCS - 391 106 762 RM 38 2

DIT

que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [A]

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [L] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT

qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

8 septembre 2026 à 10h00

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-3, code de commerce R631-2, code de commerce L681-2, code de commerce L631-2, code de commerce L640-2, code de commerce R600-1, code de commerce R640-1, code de commerce L640-5, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T23:23:44.897Z.