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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 30 juin 2026, n° 2026F00728

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Parties (entreprises)

ELKA ECHAFAUDAGE

Motifs

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 78 238,37 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société ELKA ECHAFAUDAGE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/11/2025, date estimée à l'audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

la société ELKA ECHAFAUDAGE

[Adresse 5] Société par actions simplifiée location d'échafaudage Inscrit au RCS sous le numéro 920 905 726 RCS [Localité 1]

FIXE

au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE

provisoirement au 1er novembre 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [S]

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [Adresse 7], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT

qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 8 septembre 2026 à 10h00, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

JUGEMENT30/06/2026DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02/06/2026

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
 * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
 * Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,

assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026F728 Procédure 2026RJ275
 * la société [Adresse 1]

MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 2]

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR DEMANDEUR – représentée par son avocat : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 3]

Maître [E] [B] -9 [Adresse 4]

ENTRE
 * la société ELKA ECHAFAUDAGE

[Adresse 5] DÉFENDEUR -

représentée par son dirigeant de droit

Monsieur [M] [V] -15 [Adresse 6]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société ELKA ECHAFAUDAGE, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le demandeur créancier expose détenir une créance de 78 238,37 €, pour le paiement de laquelle il a été conclu obtenu un protocole d'accord, homologué par le tribunal de commerce en date du 13/11/2025, qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;

Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne souhaite pas que soit ouverte à son encontre une procédure collective, il souhaite qu'un nouvel accord soit signé car de nouveaux chantiers vont être réalisés, lui permettant ainsi de régler sa dette.

Le demandeur confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, indiquant qu'il n'y a plus d'accord possible.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 13/11/2025, date du jugement d'homologation du protocole d'accord transactionnel rendu par le tribunal de commerce de Vienne.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 78 238,37 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société ELKA ECHAFAUDAGE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/11/2025, date estimée à l'audience.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

la société ELKA ECHAFAUDAGE

[Adresse 5] Société par actions simplifiée location d'échafaudage Inscrit au RCS sous le numéro 920 905 726 RCS [Localité 1]

FIXE

au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE

provisoirement au 1er novembre 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [S]

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [Adresse 7], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT

qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 8 septembre 2026 à 10h00, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T18:29:28.306Z.