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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, CHAMBRE DU CONSEIL, 7 juillet 2026, n° 2026003644

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Exposé du litige

N° PROCEDURE : 4159652

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003644

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 07/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[I] [U] [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

Le ministère public régulièrement avise de l'audience et de l'ensemble de la procédure.

En présence de :
 * assisté de M. [U] [I]

M. [U] [I] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de travaux de peinture et de vitrerie, créée en 2019.

Suivant déclaration du 11 juin 2026, il a déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant la dégradation de ses situations professionnelle et personnelle ainsi que l'existence de dettes relevant de ces deux patrimoniales.

Par jugement du 16 juin 2026, le tribunal a ordonné une enquête portant sur sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2026.

Le rapport d'enquête fait état d'un passif professionnel de 95 092,64 euros, d'un passif personnel de 42 078,62 euros, de l'absence de salarié, de l'absence de bien immobilier et de l'absence de créances clients recouvrables déclarées. Il conclut à l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée portant sur les deux patrimoines.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

En l'espèce le patrimoine professionnel ne comporte aucun actif disponible identifié permettant de faire face à un passif de 95 092,64 euros. L'activité est à l'arrêt, aucun poste salarié n'est à maintenir et aucune créance client susceptible de procurer une trésorerie n'est déclarée. La cessation des paiements est ainsi caractérisée et, en l'absence de toute perspective d'exploitation ou de financement, le redressement est manifestement impossible.

Le patrimoine personnel supporte parallèlement un passif de 42 078,62 euros sans qu'un actif disponible ou des ressources suffisantes permettent son apurement.

La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n'ayant, au surplus, pas été strictement établie, il n'y a pas lieu de faire application du régime dérogatoire prévu au IV de l'article L. 681-2. La liquidation judiciaire sera donc ouverte sur les deux patrimoines, conformément au III de ce texte.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée.

Attendu qu'il apparaît que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 31/12/2024.

Attendu que l'entreprise ne possède aucun bien immobilier, n'a employé au cours des six derniers mois aucun salarié et que son chiffre d'affaires HT ne dépasse pas la somme de 300 000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 641-1, L. 641-2, L. 644-1 et suivants, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du patrimoine personnel et professionnel de : [I] [U] [Adresse 2] [Localité 2] 852 982 [Immatriculation 1]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024,

Désigne Monsieur [S] [A] en qualité de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant Monsieur M. [Q],

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [K] [C] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CAVALIER - [Adresse 4],

Dit que le liquidateur devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de la décision,

Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire est renvoyée au :

08/01/2027 à 09:00

date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159652

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003644

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 07/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[I] [U] [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

Le ministère public régulièrement avise de l'audience et de l'ensemble de la procédure.

En présence de :
 * assisté de M. [U] [I]

M. [U] [I] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de travaux de peinture et de vitrerie, créée en 2019.

Suivant déclaration du 11 juin 2026, il a déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant la dégradation de ses situations professionnelle et personnelle ainsi que l'existence de dettes relevant de ces deux patrimoniales.

Par jugement du 16 juin 2026, le tribunal a ordonné une enquête portant sur sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2026.

Le rapport d'enquête fait état d'un passif professionnel de 95 092,64 euros, d'un passif personnel de 42 078,62 euros, de l'absence de salarié, de l'absence de bien immobilier et de l'absence de créances clients recouvrables déclarées. Il conclut à l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée portant sur les deux patrimoines.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

En l'espèce le patrimoine professionnel ne comporte aucun actif disponible identifié permettant de faire face à un passif de 95 092,64 euros. L'activité est à l'arrêt, aucun poste salarié n'est à maintenir et aucune créance client susceptible de procurer une trésorerie n'est déclarée. La cessation des paiements est ainsi caractérisée et, en l'absence de toute perspective d'exploitation ou de financement, le redressement est manifestement impossible.

Le patrimoine personnel supporte parallèlement un passif de 42 078,62 euros sans qu'un actif disponible ou des ressources suffisantes permettent son apurement.

La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n'ayant, au surplus, pas été strictement établie, il n'y a pas lieu de faire application du régime dérogatoire prévu au IV de l'article L. 681-2. La liquidation judiciaire sera donc ouverte sur les deux patrimoines, conformément au III de ce texte.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée.

Attendu qu'il apparaît que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 31/12/2024.

Attendu que l'entreprise ne possède aucun bien immobilier, n'a employé au cours des six derniers mois aucun salarié et que son chiffre d'affaires HT ne dépasse pas la somme de 300 000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 641-1, L. 641-2, L. 644-1 et suivants, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du patrimoine personnel et professionnel de : [I] [U] [Adresse 2] [Localité 2] 852 982 [Immatriculation 1]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024,

Désigne Monsieur [S] [A] en qualité de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant Monsieur M. [Q],

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [K] [C] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CAVALIER - [Adresse 4],

Dit que le liquidateur devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de la décision,

Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire est renvoyée au :

08/01/2027 à 09:00

date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T11:00:41.261Z.