Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 11 février 2025, n° 24/01413
Motifs
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DECISION
Mme [E] [I] veuve [T], est décédée le 26 août 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils [X] et [D] [T].
Dans le cadre du règlement de la succession de [E] [I] ayant donné lieu à jugement le 17 avril 2024, les testaments de la de cujus ont été annulés par le tribunal judiciaire d'Amiens et l'instance est actuellement pendante devant la présente cour.
La succession comprend notamment des bâtiments d'exploitation (hangars et étables) dépendant d'un corps de ferme et diverses parcelles de terres, donnés à bail par la de cujus à son fils [X] [T] agriculteur pour une durée de 18 ans à compter du 31 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2022, puis renouvelable par période de 9 ans, suivant acte authentique du 13 juin 2005.
Se plaignant de dégradations commises par son frère dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 sur certains de ces bâtiments agricoles donnés à bail, [X] [T] a par exploit d'huissier du 16 octobre 2023 attrait [D] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise in futurum pour lister les dégradations et de voir condamner son frère à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et économique ayant subi la perte de bétail suite à l'éventrement de l'un des hangars.
Par ordonnance de référé du 19 février 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :
-débouté M. [X] [T] de toutes ses demandes,
-l'a condamné à verser à [D] [T] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] [T] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions et par conclusions du 5 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile et 145 du même code de :
-infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
-désigner un expert aux fins de visiter le corps de ferme, dire si les bâtiments sont conformes à l'usage pour lesquels ils sont loués, rechercher les causes des désordres, décrire les travaux nécessaires à la suppression des désordres et à la remise en état du corps de ferme conforme à une utilisation normale et de dire à qui ces travaux incombent et en chiffrer le coût, de décrire et chiffrer toute cause de préjudice,
-d'ores et déjà, condamner [D] [T] à lui verser une provision de 10000 euros,
-condamner [D] [T] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, [D] [T] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner [X] [T] à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [X] [T] fait valoir qu'il est fondé à obtenir une expertise de l'ensemble du corps de ferme objet du bail ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d'une partie des biens loués; qu'en effet, le 2 novembre 2018, il a fait constater par huissier diverses dégradations sur le corps de ferme loué, perpétrées dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 au moyen d'un engin de type chantier, dans une intention de nuire : la porte d'un établi de la ferme a été défoncée, une bande de macadam a été creusée sur quinze mètres, le fond d'une grange a été défoncé et le mur à l'entrée de la ferme sous le hangar métallique a été dégradé ; qu'il en a été choqué ainsi que sa famille, qu'il ne peut plus jouir des biens donnés à bail avec ses engins agricoles en cas de pluies puisque la cour devant le hangar est dépourvue de macadam et un hangar a été en partie éventré alors qu'il devrait disposer de deux étables dans ce hangar pour y mettre ses bêtes ; qu'[D] a au cours de l'enquête fini par reconnaître la responsabilité de ces faits ; que s'agissant de faits volontaires ils étaient exclus de la garantie de son contrat d'assurance ; qu'[D] [T] affirme que les bâtiments lui appartiennent par succession alors que parallèlement il en revendique la propriété dans le cadre de l'instance en partage toujours pendante ; qu'il ressort du constat que le hangar numéro 1 sur le plan qui a fait l'objet d'un éventrement, est destiné à héberger des animaux et que cette zone était paillée lors du constat ; que ce bâtiment n'est en tout état de cause plus conforme à son usage qu'il s'agisse d'un hébergement d'animaux de stockage de matériels ou de récoltes ; qu'il importe peu que leur mère n'ait pas en son temps sollicité de son frère la réparation des dégradations puisqu'à présent les biens font partie de l'indivision successorale compte tenu du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024 qui a annulé les testaments si bien qu'il agit contre son frère en tant que membre de l'indivision successorale; qu'il importe peu qu'il n'ait pas sollicité la remise en état par sa mère alors bailleresse qui était au demeurant hors d'état de le décider ; que le montant des réparations nécessaires a fait l'objet de deux devis pour un montant total de plus de 42000 euros ; que le non-paiement des fermages durant 18 mois, qu'il récuse, ne saurait justifier l'absence des grosses réparations qui incombent au bailleur aux termes du bail ; qu'il a subi plusieurs pertes d'animaux, notamment des décès de bovins de moins de trois jours ou mort-nés, depuis l'éventrement du hangar, alors qu'il n'en avait jamais eu avant ; qu'il a dû par conséquent mettre ses bêtes à un autre endroit puisque le hangar éventré est exposé au bruit et au vent ce qui a une incidence sur la santé et la croissance des animaux; qu'il vit, ainsi que son épouse et ses enfants, dans la crainte de nouvelles dégradations ; l'absence de bitume a entraîné des dégradations de son matériel ; qu'il a finalement dû vendre près de 40% de son cheptel ; qu'[D] n'a en réalité jamais accepté qu'il reprenne l'exploitation de leur mère ; qu'il prétend avoir créé des ouvertures sur l'arrière de la ferme alors qu'en réalité il n'existe aucun accès par l'arrière ; qu'il ne cherche pas à tirer profit de la présente instance pour faire pression sur son frère.
M. [D] [T] fait valoir que son frère ne justifie d'aucun motif légitime à une mesure d'expertise et que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ; il précise que les quelques dégradations intervenues en 2018 sont retranscrites dans les procès-verbaux de gendarmerie, que les bâtiments qui sont loués à son frère n'ont subi aucun dégât, que le bâtiment dont l'ouverture est enfoncée n'était pas loué à son frère, que seuls les bâtiments qui lui étaient attribués par sa mère ont été ouverts avec des moyens rapides pour que ses camions puissent circuler librement dans la cour de ferme dans la mesure où son frère l'empêchait de rentrer et de sortir du corps de ferme ; que les gendarmes sont intervenus mais qu'aucune plainte n'a été déposée ni suite judiciaire ; que ces faits sont aujourd'hui largement prescrits puisqu'ils ont plus de cinq ans, que son frère n'a jamais déclaré de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, que les faits sont anciens, qu'il ne justifie pas de préjudice, qu'aux termes du testament du 21 février 2019 le corps de ferme comprenant les bâtiments d'exploitation de [Localité 8] cadastrés AE [Cadastre 3] ont été attribués à [X], qu'il est donc locataire mais aussi propriétaire des bâtiments concernés, qu'il n'existe donc pas d'indivision, qu'il n'y a donc pas lieu à mesure d'expertise puisqu'il est étranger à cette propriété, qu'il n'existe pas de préjudice et qu'en tout état de cause la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, que cette procédure s'inscrit comme un moyen de pression contre lui compte tenu de l'instance en partage.
Sur la prescription extinctive :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'action n'était pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil, les dégradations invoquées survenues dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 qui fondent l'action de M. [X] [T], étant intervenues moins de cinq ans avant l'assignation délivrée le 16 octobre 2023.
Au demeurant la cour constate que l'intimé ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes mais leur débouté.
Sur la demande d'expertise in futurum :
[X] [T] agissant en qualité de preneur à bail rural estime qu'il est fondé à obtenir une expertise de l'ensemble du corps de ferme, à la suite de dégradations commises par son frère dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018, aux fins de visiter le corps de ferme, dire si les bâtiments sont conformes à l'usage pour lesquels ils sont loués, rechercher les causes des désordres, décrire les travaux nécessaires à la suppression des désordres et à la remise en état du corps de ferme conforme à une utilisation normale et de dire à qui ces travaux incombent et en chiffrer le coût, de décrire et chiffrer toute cause de préjudice.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » et qu'aux termes de l'article 146 du même code « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Il résulte tant de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime que du bail que les grosses réparations sont à la charge exclusive du bailleur. ('), le preneur n'étant tenu durant tout le cours du bail que des réparations locatives des édifices si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté ni par le vice de la construction ou de la matière ni de la force majeure.
La cour constate qu'il ressort du premier testament que le corps de ferme sis à [Adresse 9], est cadastré section AE [Cadastre 2] pour 7 a 27 ca, section AE [Cadastre 3] pour 48 a 59 ca et section AE [Cadastre 4] pour 18 a 04 ca, mais que selon le bail consenti suivant acte authentique du 13 juin 2005 [X] [T] n'a pris à bail qu'une partie des bâtiments d'exploitation situés sur la parcelle AE n°[Cadastre 3], à savoir :
(1) un hangar de cinq travées, deux étables à vaches,
(2) un hangar non fermé au milieu de la cour,
(3) deux étables sous un ancien porche,
(4) deux étables à vaches avec grenier au-dessus,
Une condition particulière était mentionnée au bail concernant la circulation dans ce corps de ferme : « Le locataire ne devra en aucun cas obstruer les passages pour accéder à la propriété du bailleur. Il devra donc les laisser libres d'accès, de jour comme de nuit, afin que le bailleur et toutes personnes de sa famille ou étrangères se rendant chez lui, puisse accéder, à pied ou avec tous véhicules et engins à moteur, aux autres parties non louées. »
Par ailleurs, aucune des pièces justificatives qu'il produit ne permet de démontrer que les bâtiments ainsi donnés à bail à [X] [T] ont été dégradés par son frère.
En effet, si le constat d'huissier du 2 novembre 2018 (lors duquel au demeurant [X] [T] se présente comme louant l'ensemble du corps de ferme avec un droit d'accès au profit d'[D] [T] auquel est mis à disposition un atelier), liste des désordres sur : le mur du hangar, l'enrobé de la cour intérieure, la dépendance, le hangar dans les deux dernières travées, l'atelier mis à disposition et la porte de l'étable, il n'est pas indiqué l'emplacement des hangars et force est de constater qu'aucune indication de l'huissier ni même les photographies qu'il a prises ne permettent de dire qu'un des hangars loués à [X] [T] en particulier les bâtiments d'exploitation figurant dans le bail sous le numéro 1 sont concernés par ces désordres, étant précisé qu'il ressort du plan annexé au bail que sur la parcelle [Cadastre 7] existent de nombreux bâtiments. Par ailleurs contrairement à ce que [X] [T] affirme, rien ne permet d'affirmer au vu de ce constat que le hangar dont les tôles du fond ont été éventrées et qui abritait alors un camion, était destiné à héberger des animaux.
Le procès-verbal d'audition d'[D] [T], agriculteur, par les gendarmes le 30 octobre 2018, ne permet pas de le démontrer davantage puisqu'il y indique que sa mère lui loue verbalement 150 mètres carrés de la ferme représentant deux ou trois établis et une grange. Il explique en indiquant qu'il a créé deux ouvertures par l'arrière de la ferme au motif que son frère [X] lui rend très difficile le passage de ses camions par l'accès situé devant la ferme en stationnant sa remorque devant l'entrée pour lui nuire ; que concernant la grange qu'il a construite, il a créé une ouverture dedans que son frère ne pourra pas bloquer avec une remorque. Il y ajoute que n'ayant plus l'utilité de son passage devant la grange il a enlevé le macadam qu'il avait appliqué lui-même 20 ans avant et qu'en manoeuvrant avec sa tractopelle il a involontairement enfoncé la porte d'un établi. Les photos prises par les gendarmes concernant l'établi, le macadam et la grange ne permettent pas plus de justifier des dégradations sur un des deux hangars loués à [X] [T].
Dès lors, la demande d'expertise, qui au demeurant dépasse largement les conséquences des seules dégradations, n'est pas justifiée et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance :
[X] [T] sollicite la condamnation de son frère [D] [T] à lui verser une provision de 10000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance d'une partie des biens loués, à savoir le hangar numéro 1.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 894 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La cour constate que l'appelant ne justifie pas de la dégradation de ce bâtiment ni que les pertes de jeunes bovins serait lié à cette dégradation. Par ailleurs il ne justifie pas que la dégradation du macadam sur 15 mètres comme constaté par les gendarmes a rendu impossible ou plus difficile l'accès aux bâtiments qu'il loue, ni que les factures de réparations de la société Agri-pneu du 31 août 2022 et de la société Debroffe du 31 décembre 2022 sont en lien direct et certain avec cette dégradation survenue 4 ans plus tôt.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[X] [T] succombant en son appel sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, Y ajoutant, Condamne M. [X] [T] à verser à M. [D] [T] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[T]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
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N° RG 24/01413 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBFW
ORDONNANCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIME
Monsieur [D] [B] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D'ARRAS
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DEBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
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DECISION
Mme [E] [I] veuve [T], est décédée le 26 août 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils [X] et [D] [T].
Dans le cadre du règlement de la succession de [E] [I] ayant donné lieu à jugement le 17 avril 2024, les testaments de la de cujus ont été annulés par le tribunal judiciaire d'Amiens et l'instance est actuellement pendante devant la présente cour.
La succession comprend notamment des bâtiments d'exploitation (hangars et étables) dépendant d'un corps de ferme et diverses parcelles de terres, donnés à bail par la de cujus à son fils [X] [T] agriculteur pour une durée de 18 ans à compter du 31 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2022, puis renouvelable par période de 9 ans, suivant acte authentique du 13 juin 2005.
Se plaignant de dégradations commises par son frère dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 sur certains de ces bâtiments agricoles donnés à bail, [X] [T] a par exploit d'huissier du 16 octobre 2023 attrait [D] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise in futurum pour lister les dégradations et de voir condamner son frère à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et économique ayant subi la perte de bétail suite à l'éventrement de l'un des hangars.
Par ordonnance de référé du 19 février 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :
-débouté M. [X] [T] de toutes ses demandes,
-l'a condamné à verser à [D] [T] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] [T] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions et par conclusions du 5 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile et 145 du même code de :
-infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
-désigner un expert aux fins de visiter le corps de ferme, dire si les bâtiments sont conformes à l'usage pour lesquels ils sont loués, rechercher les causes des désordres, décrire les travaux nécessaires à la suppression des désordres et à la remise en état du corps de ferme conforme à une utilisation normale et de dire à qui ces travaux incombent et en chiffrer le coût, de décrire et chiffrer toute cause de préjudice,
-d'ores et déjà, condamner [D] [T] à lui verser une provision de 10000 euros,
-condamner [D] [T] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, [D] [T] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner [X] [T] à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [X] [T] fait valoir qu'il est fondé à obtenir une expertise de l'ensemble du corps de ferme objet du bail ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d'une partie des biens loués; qu'en effet, le 2 novembre 2018, il a fait constater par huissier diverses dégradations sur le corps de ferme loué, perpétrées dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 au moyen d'un engin de type chantier, dans une intention de nuire : la porte d'un établi de la ferme a été défoncée, une bande de macadam a été creusée sur quinze mètres, le fond d'une grange a été défoncé et le mur à l'entrée de la ferme sous le hangar métallique a été dégradé ; qu'il en a été choqué ainsi que sa famille, qu'il ne peut plus jouir des biens donnés à bail avec ses engins agricoles en cas de pluies puisque la cour devant le hangar est dépourvue de macadam et un hangar a été en partie éventré alors qu'il devrait disposer de deux étables dans ce hangar pour y mettre ses bêtes ; qu'[D] a au cours de l'enquête fini par reconnaître la responsabilité de ces faits ; que s'agissant de faits volontaires ils étaient exclus de la garantie de son contrat d'assurance ; qu'[D] [T] affirme que les bâtiments lui appartiennent par succession alors que parallèlement il en revendique la propriété dans le cadre de l'instance en partage toujours pendante ; qu'il ressort du constat que le hangar numéro 1 sur le plan qui a fait l'objet d'un éventrement, est destiné à héberger des animaux et que cette zone était paillée lors du constat ; que ce bâtiment n'est en tout état de cause plus conforme à son usage qu'il s'agisse d'un hébergement d'animaux de stockage de matériels ou de récoltes ; qu'il importe peu que leur mère n'ait pas en son temps sollicité de son frère la réparation des dégradations puisqu'à présent les biens font partie de l'indivision successorale compte tenu du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024 qui a annulé les testaments si bien qu'il agit contre son frère en tant que membre de l'indivision successorale; qu'il importe peu qu'il n'ait pas sollicité la remise en état par sa mère alors bailleresse qui était au demeurant hors d'état de le décider ; que le montant des réparations nécessaires a fait l'objet de deux devis pour un montant total de plus de 42000 euros ; que le non-paiement des fermages durant 18 mois, qu'il récuse, ne saurait justifier l'absence des grosses réparations qui incombent au bailleur aux termes du bail ; qu'il a subi plusieurs pertes d'animaux, notamment des décès de bovins de moins de trois jours ou mort-nés, depuis l'éventrement du hangar, alors qu'il n'en avait jamais eu avant ; qu'il a dû par conséquent mettre ses bêtes à un autre endroit puisque le hangar éventré est exposé au bruit et au vent ce qui a une incidence sur la santé et la croissance des animaux; qu'il vit, ainsi que son épouse et ses enfants, dans la crainte de nouvelles dégradations ; l'absence de bitume a entraîné des dégradations de son matériel ; qu'il a finalement dû vendre près de 40% de son cheptel ; qu'[D] n'a en réalité jamais accepté qu'il reprenne l'exploitation de leur mère ; qu'il prétend avoir créé des ouvertures sur l'arrière de la ferme alors qu'en réalité il n'existe aucun accès par l'arrière ; qu'il ne cherche pas à tirer profit de la présente instance pour faire pression sur son frère.
M. [D] [T] fait valoir que son frère ne justifie d'aucun motif légitime à une mesure d'expertise et que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ; il précise que les quelques dégradations intervenues en 2018 sont retranscrites dans les procès-verbaux de gendarmerie, que les bâtiments qui sont loués à son frère n'ont subi aucun dégât, que le bâtiment dont l'ouverture est enfoncée n'était pas loué à son frère, que seuls les bâtiments qui lui étaient attribués par sa mère ont été ouverts avec des moyens rapides pour que ses camions puissent circuler librement dans la cour de ferme dans la mesure où son frère l'empêchait de rentrer et de sortir du corps de ferme ; que les gendarmes sont intervenus mais qu'aucune plainte n'a été déposée ni suite judiciaire ; que ces faits sont aujourd'hui largement prescrits puisqu'ils ont plus de cinq ans, que son frère n'a jamais déclaré de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, que les faits sont anciens, qu'il ne justifie pas de préjudice, qu'aux termes du testament du 21 février 2019 le corps de ferme comprenant les bâtiments d'exploitation de [Localité 8] cadastrés AE [Cadastre 3] ont été attribués à [X], qu'il est donc locataire mais aussi propriétaire des bâtiments concernés, qu'il n'existe donc pas d'indivision, qu'il n'y a donc pas lieu à mesure d'expertise puisqu'il est étranger à cette propriété, qu'il n'existe pas de préjudice et qu'en tout état de cause la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, que cette procédure s'inscrit comme un moyen de pression contre lui compte tenu de l'instance en partage.
Sur la prescription extinctive :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'action n'était pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil, les dégradations invoquées survenues dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 qui fondent l'action de M. [X] [T], étant intervenues moins de cinq ans avant l'assignation délivrée le 16 octobre 2023.
Au demeurant la cour constate que l'intimé ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes mais leur débouté.
Sur la demande d'expertise in futurum :
[X] [T] agissant en qualité de preneur à bail rural estime qu'il est fondé à obtenir une expertise de l'ensemble du corps de ferme, à la suite de dégradations commises par son frère dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018, aux fins de visiter le corps de ferme, dire si les bâtiments sont conformes à l'usage pour lesquels ils sont loués, rechercher les causes des désordres, décrire les travaux nécessaires à la suppression des désordres et à la remise en état du corps de ferme conforme à une utilisation normale et de dire à qui ces travaux incombent et en chiffrer le coût, de décrire et chiffrer toute cause de préjudice.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » et qu'aux termes de l'article 146 du même code « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Il résulte tant de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime que du bail que les grosses réparations sont à la charge exclusive du bailleur. ('), le preneur n'étant tenu durant tout le cours du bail que des réparations locatives des édifices si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté ni par le vice de la construction ou de la matière ni de la force majeure.
La cour constate qu'il ressort du premier testament que le corps de ferme sis à [Adresse 9], est cadastré section AE [Cadastre 2] pour 7 a 27 ca, section AE [Cadastre 3] pour 48 a 59 ca et section AE [Cadastre 4] pour 18 a 04 ca, mais que selon le bail consenti suivant acte authentique du 13 juin 2005 [X] [T] n'a pris à bail qu'une partie des bâtiments d'exploitation situés sur la parcelle AE n°[Cadastre 3], à savoir :
(1) un hangar de cinq travées, deux étables à vaches,
(2) un hangar non fermé au milieu de la cour,
(3) deux étables sous un ancien porche,
(4) deux étables à vaches avec grenier au-dessus,
Une condition particulière était mentionnée au bail concernant la circulation dans ce corps de ferme : « Le locataire ne devra en aucun cas obstruer les passages pour accéder à la propriété du bailleur. Il devra donc les laisser libres d'accès, de jour comme de nuit, afin que le bailleur et toutes personnes de sa famille ou étrangères se rendant chez lui, puisse accéder, à pied ou avec tous véhicules et engins à moteur, aux autres parties non louées. »
Par ailleurs, aucune des pièces justificatives qu'il produit ne permet de démontrer que les bâtiments ainsi donnés à bail à [X] [T] ont été dégradés par son frère.
En effet, si le constat d'huissier du 2 novembre 2018 (lors duquel au demeurant [X] [T] se présente comme louant l'ensemble du corps de ferme avec un droit d'accès au profit d'[D] [T] auquel est mis à disposition un atelier), liste des désordres sur : le mur du hangar, l'enrobé de la cour intérieure, la dépendance, le hangar dans les deux dernières travées, l'atelier mis à disposition et la porte de l'étable, il n'est pas indiqué l'emplacement des hangars et force est de constater qu'aucune indication de l'huissier ni même les photographies qu'il a prises ne permettent de dire qu'un des hangars loués à [X] [T] en particulier les bâtiments d'exploitation figurant dans le bail sous le numéro 1 sont concernés par ces désordres, étant précisé qu'il ressort du plan annexé au bail que sur la parcelle [Cadastre 7] existent de nombreux bâtiments. Par ailleurs contrairement à ce que [X] [T] affirme, rien ne permet d'affirmer au vu de ce constat que le hangar dont les tôles du fond ont été éventrées et qui abritait alors un camion, était destiné à héberger des animaux.
Le procès-verbal d'audition d'[D] [T], agriculteur, par les gendarmes le 30 octobre 2018, ne permet pas de le démontrer davantage puisqu'il y indique que sa mère lui loue verbalement 150 mètres carrés de la ferme représentant deux ou trois établis et une grange. Il explique en indiquant qu'il a créé deux ouvertures par l'arrière de la ferme au motif que son frère [X] lui rend très difficile le passage de ses camions par l'accès situé devant la ferme en stationnant sa remorque devant l'entrée pour lui nuire ; que concernant la grange qu'il a construite, il a créé une ouverture dedans que son frère ne pourra pas bloquer avec une remorque. Il y ajoute que n'ayant plus l'utilité de son passage devant la grange il a enlevé le macadam qu'il avait appliqué lui-même 20 ans avant et qu'en manoeuvrant avec sa tractopelle il a involontairement enfoncé la porte d'un établi. Les photos prises par les gendarmes concernant l'établi, le macadam et la grange ne permettent pas plus de justifier des dégradations sur un des deux hangars loués à [X] [T].
Dès lors, la demande d'expertise, qui au demeurant dépasse largement les conséquences des seules dégradations, n'est pas justifiée et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance :
[X] [T] sollicite la condamnation de son frère [D] [T] à lui verser une provision de 10000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance d'une partie des biens loués, à savoir le hangar numéro 1.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 894 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La cour constate que l'appelant ne justifie pas de la dégradation de ce bâtiment ni que les pertes de jeunes bovins serait lié à cette dégradation. Par ailleurs il ne justifie pas que la dégradation du macadam sur 15 mètres comme constaté par les gendarmes a rendu impossible ou plus difficile l'accès aux bâtiments qu'il loue, ni que les factures de réparations de la société Agri-pneu du 31 août 2022 et de la société Debroffe du 31 décembre 2022 sont en lien direct et certain avec cette dégradation survenue 4 ans plus tôt.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[X] [T] succombant en son appel sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] à verser à M. [D] [T] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L415-4, code de procedure penale 146, code de procedure civile 893, code de procedure civile 894, code de procedure penale 145). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.