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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 11 février 2025, n° 24/00607

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

LA COUR : 



Par requête gracieuse du 17 novembre 2023 à la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, Mme [V] a sollicité de juger qu'elle est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée DN n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4], à [6], commune de St Paul.



Par ordonnance du 23 novembre 2023, la demande a été rejetée et Mme [V], condamnée aux dépens.





Par déclaration du 17 mai 2024 au greffe de la cour, Mme [V] a formé appel de l'ordonnance (RG 24- 607).



Par message RPVA du 3 juillet 2024, les observations des parties ont été sollicitées au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile sur la recevabilité de cet appel.



Par courrier recommandé déposé le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire, Mme [V] a formé second appel de l'ordonnance.



Par décision du 29 juillet 2024, le président par intérim du tribunal judiciaire a fait savoir qu'il n'entendait pas rétracter la décision entreprise et le dossier a été transmis à la cour (RG n° 24-1008).



Par avis du 8 novembre 2024, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité des deux appels.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu l'article 367 du code de procédure civile;



Les procédures enregistrées sous les RG n° 24-607 et RG n° 24-1008 étant afférentes à l'appel d'une même décision, il convient d'en prononcer la jonction pour qu'elles soient jugée par une même décision.



Vu les articles 496 et 950 du code de procédure civile;



Il résulte des articles susvisés que l'appel d'une décision gracieuse est formée comme en matière gracieuse, c'est à dire, par déclaration ou pli recommandé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.



Aussi, l'appel du 17 mai 2024, initialement enregistré sous le RG n° 24-607, ayant été directement formé au greffe de la cour est irrecevable.



Le ministère public expose en outre que l'appel initialement enregistré sous le RG n° 24-1008 est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 950 susvisé.



A ce titre, l'ordonnance entreprise ayant rejeté la requête ne donnant pas lieu à exécution, le délai pour former appel a pu courir dès l'ordonnance et au plus tard au jour de la délivrance de la minute. 



En l'espèce, le ministère public relève à juste titre la date du 5 décembre 2023 comme date de début de délai puisqu'il ressort des mentions du greffe au dossier qu'à cette date la copie certifiée conforme de la minute a été déposée en case d'avocat. 



Le second appel formé par lettre recommandée réceptionnée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire est ainsi également irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après réception de la décision entreprise.



Vu l'article 696 du code de procédure civile;



Mme [V] supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;



- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 24-607 et RG n° 24-1008 sous le RG 24-607;



- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 mai 2024;



- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 juillet 2024 (initialement enregistré sous le RG 24-1008);



- Condamne [O] [V] épouse [G] aux dépens.











Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

PF



R.G : N° RG 24/00607 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYO





[V]

[V]



C/





























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025





 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] en date du 23 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2024 RG n° 23/00268





APPELANTE :



Madame [O] [V] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé









DÉBATS : en application des dispositions des articles 434 , 950 à 953 et 808 à 811 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 Novembre 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.







Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025. 





* * *

















LA COUR : 



Par requête gracieuse du 17 novembre 2023 à la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, Mme [V] a sollicité de juger qu'elle est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée DN n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4], à [6], commune de St Paul.



Par ordonnance du 23 novembre 2023, la demande a été rejetée et Mme [V], condamnée aux dépens.





Par déclaration du 17 mai 2024 au greffe de la cour, Mme [V] a formé appel de l'ordonnance (RG 24- 607).



Par message RPVA du 3 juillet 2024, les observations des parties ont été sollicitées au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile sur la recevabilité de cet appel.



Par courrier recommandé déposé le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire, Mme [V] a formé second appel de l'ordonnance.



Par décision du 29 juillet 2024, le président par intérim du tribunal judiciaire a fait savoir qu'il n'entendait pas rétracter la décision entreprise et le dossier a été transmis à la cour (RG n° 24-1008).



Par avis du 8 novembre 2024, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité des deux appels.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu l'article 367 du code de procédure civile;



Les procédures enregistrées sous les RG n° 24-607 et RG n° 24-1008 étant afférentes à l'appel d'une même décision, il convient d'en prononcer la jonction pour qu'elles soient jugée par une même décision.



Vu les articles 496 et 950 du code de procédure civile;



Il résulte des articles susvisés que l'appel d'une décision gracieuse est formée comme en matière gracieuse, c'est à dire, par déclaration ou pli recommandé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.



Aussi, l'appel du 17 mai 2024, initialement enregistré sous le RG n° 24-607, ayant été directement formé au greffe de la cour est irrecevable.



Le ministère public expose en outre que l'appel initialement enregistré sous le RG n° 24-1008 est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 950 susvisé.



A ce titre, l'ordonnance entreprise ayant rejeté la requête ne donnant pas lieu à exécution, le délai pour former appel a pu courir dès l'ordonnance et au plus tard au jour de la délivrance de la minute. 



En l'espèce, le ministère public relève à juste titre la date du 5 décembre 2023 comme date de début de délai puisqu'il ressort des mentions du greffe au dossier qu'à cette date la copie certifiée conforme de la minute a été déposée en case d'avocat. 



Le second appel formé par lettre recommandée réceptionnée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire est ainsi également irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après réception de la décision entreprise.



Vu l'article 696 du code de procédure civile;



Mme [V] supportera les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;



- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 24-607 et RG n° 24-1008 sous le RG 24-607;



- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 mai 2024;



- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 juillet 2024 (initialement enregistré sous le RG 24-1008);



- Condamne [O] [V] épouse [G] aux dépens.











Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.