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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 11 février 2025, n° 25/01152

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [V] [R]
née le 21 Juillet 2000 à 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, sis [Adresse 5]

présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

Madame [I] [R]
Absente 

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 février 2025 

Le 31 janvier 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [R].

Depuis cette date, Madame [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 07 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 février 2025 

A l’audience du 11 Février 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [V] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS
 
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [V] [R] présentée par [I] [R] le 27 01 2025 en qualité de mère;

Vu le certificat médical initial établi le 31 01 2025 par le Dr [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 31 01 2025 prononçant l’admission de [V] [R] en hospitalisation complète ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 02 2025 par le Dr [W];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 02 2025 par le Dr [B]; 

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 02 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [R];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 02 2025; 

Vu l’avis motivé établi le 06 02 2025 par le Dr [S];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 11 02 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; 

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 
1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

Sur le moyen d’irrégularité tiré du caractère tardif de la décision d’admission

Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »

Il ressort de la procédure querellée que [V] [R] a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Robert Ballanger le 31 01 2025, après établissement un certificat médical initial à l’appui de la demande d’hospitalisation complète daté du 27 01 2025. Or les actes de notification de la décision d’admission et de maintien de la mesure mentionnent que la mesure d’hospitalisation complète a débuté le 29 01 2025.

La période d’observation aurait donc débuter le 29 01 2025 et se terminer le 01 02 2025. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et les décisions d’admission et de maintien des soins apparaissent donc tardifs. La procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque l’établissement tardif des certificats médicaux et mesures de soins sous contrainte a entraîné un retard dans la notification de ses droits et voies de recours.

Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, et par suite, de ne pas faire droit à la demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de [V] [R] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Madame [V] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [R];

Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;

Informons Madame [V] [R], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Février 2025


Le Greffier 


Lucie BEAUROY-EUSTACHE


Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention




Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à 
le greffier

Vu et ne s'oppose : 

Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 25/01152 - N Portalis DB3S-W-B7J-2UBY
MINUTE: 25/287

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [V] [R]
née le 21 Juillet 2000 à 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, sis [Adresse 5]

présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

Madame [I] [R]
Absente 

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 février 2025 

Le 31 janvier 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [R].

Depuis cette date, Madame [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 07 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 février 2025 

A l’audience du 11 Février 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [V] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

MOTIFS
 
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [V] [R] présentée par [I] [R] le 27 01 2025 en qualité de mère;

Vu le certificat médical initial établi le 31 01 2025 par le Dr [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 31 01 2025 prononçant l’admission de [V] [R] en hospitalisation complète ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 02 2025 par le Dr [W];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 02 2025 par le Dr [B]; 

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 02 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [R];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 02 2025; 

Vu l’avis motivé établi le 06 02 2025 par le Dr [S];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 11 02 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; 

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 
1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

Sur le moyen d’irrégularité tiré du caractère tardif de la décision d’admission

Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »

Il ressort de la procédure querellée que [V] [R] a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Robert Ballanger le 31 01 2025, après établissement un certificat médical initial à l’appui de la demande d’hospitalisation complète daté du 27 01 2025. Or les actes de notification de la décision d’admission et de maintien de la mesure mentionnent que la mesure d’hospitalisation complète a débuté le 29 01 2025.

La période d’observation aurait donc débuter le 29 01 2025 et se terminer le 01 02 2025. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et les décisions d’admission et de maintien des soins apparaissent donc tardifs. La procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque l’établissement tardif des certificats médicaux et mesures de soins sous contrainte a entraîné un retard dans la notification de ses droits et voies de recours.

Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, et par suite, de ne pas faire droit à la demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de [V] [R] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Madame [V] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [R];

Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;

Informons Madame [V] [R], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Février 2025


Le Greffier 


Lucie BEAUROY-EUSTACHE


Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention




Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à 
le greffier

Vu et ne s'oppose : 

Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:01:02.719Z.