Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 23 mai 2025, n° 25/01856
Motifs
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations de la patiente que cette dernière a été admise sans son consentement au service des urgences de l’hôpital [7] dès le 08 mai 2025. Qu’il est établi qu’elle n’a été transferée vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 13 mai 2025 de sorte qu’elle est restée plus de 120 heures au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge. Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressée justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 4 jours après son internement aux urgences. En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’appel, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [K] ; Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ; Informons Madame [N] [K], qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’Etat. Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Fax : [XXXXXXXX01]). Le 23 Mai 2025 Le Juge Sophie TARIN N RG 25/01856 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZDE - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence le 23 Mai 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [N] [K] le 23 Mai 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 23 Mai 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Mai 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Mai 2025. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5] N RG 25/01856 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZDE Ordonnance du : 23 Mai 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 13 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [N] [K] née le 07 Septembre 1967 Vu la requête en date du 19 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 19 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21 mai 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [N] [K] assistée de Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence, Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations de la patiente que cette dernière a été admise sans son consentement au service des urgences de l’hôpital [7] dès le 08 mai 2025. Qu’il est établi qu’elle n’a été transferée vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 13 mai 2025 de sorte qu’elle est restée plus de 120 heures au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge. Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressée justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 4 jours après son internement aux urgences. En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’appel, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [K] ; Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ; Informons Madame [N] [K], qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ; Laissons les dépens à la charge de l’Etat. Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Fax : [XXXXXXXX01]). Le 23 Mai 2025 Le Juge Sophie TARIN N RG 25/01856 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZDE - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence le 23 Mai 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [N] [K] le 23 Mai 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 23 Mai 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Mai 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Mai 2025. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:16:00.911Z.