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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 avril 2025, n° 25/01396

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [U] [F] a soulevé le décalage temporel significatif entre l'admission du patient aux urgences de l’hôpital [1] à l’origine du certificat médical initial en date du 09 avril 2025 et l'admission à [3], intervenue seulement le 12 avril 2025 ; qu’est sollicitée la mainlevée de la mesure ; qu’est également soulevée l’absence d’examen somatique du patient dans les 72 premières heures de son admission ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que Monsieur [U] [F] a été admis au service des urgences psychiatriques de l’hôpital [1] dès le 09 avril 2025 à 16h15, sans son consentement dès lors qu’il a été adressé par les forces de l’ordre suite à une réquisition psychiatrique d’évaluation de compatibilité avec la garde à vue dont il faisait jusqu’alors l’objet. 

Qu’il est établi qu’il n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 12 avril 2025 à 14heures, de sorte qu’il est resté près de 3 jours au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.

Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utile vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 3 jours après son internement aux urgences. Ce délai de 3 jours qui s’est écoulé avant la formalisation de la décision initiale d’admission a également conduit à retarder le moment du contrôle de la régularité de la procédure opéré par le juge des libertés et de la détention, ce qui cause également un grief au patient. 

En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [F] ; 

Informons Monsieur [U] [F] personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).


Le 17 Avril 2025
Le Juge
Daphné BOULOC








N RG 25/01396 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UP2

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à l’avocat de permanence Me Lucie SOITEL le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [U] [F] le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 17 Avril 2025

- Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Avril 2025.

Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03


N RG 25/01396 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UP2
Ordonnance du : 17 Avril 2025


ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE


Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [U] [F]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 2]

Vu la requête en date du 15 avril 2025 du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16 avril 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [U] [F] depuis le 14 avril 2025,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître Lucie SOITEL, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [F], 

Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [U] [F] a soulevé le décalage temporel significatif entre l'admission du patient aux urgences de l’hôpital [1] à l’origine du certificat médical initial en date du 09 avril 2025 et l'admission à [3], intervenue seulement le 12 avril 2025 ; qu’est sollicitée la mainlevée de la mesure ; qu’est également soulevée l’absence d’examen somatique du patient dans les 72 premières heures de son admission ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que Monsieur [U] [F] a été admis au service des urgences psychiatriques de l’hôpital [1] dès le 09 avril 2025 à 16h15, sans son consentement dès lors qu’il a été adressé par les forces de l’ordre suite à une réquisition psychiatrique d’évaluation de compatibilité avec la garde à vue dont il faisait jusqu’alors l’objet. 

Qu’il est établi qu’il n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 12 avril 2025 à 14heures, de sorte qu’il est resté près de 3 jours au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.

Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utile vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 3 jours après son internement aux urgences. Ce délai de 3 jours qui s’est écoulé avant la formalisation de la décision initiale d’admission a également conduit à retarder le moment du contrôle de la régularité de la procédure opéré par le juge des libertés et de la détention, ce qui cause également un grief au patient. 

En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [F] ; 

Informons Monsieur [U] [F] personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).


Le 17 Avril 2025
Le Juge
Daphné BOULOC








N RG 25/01396 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UP2

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à l’avocat de permanence Me Lucie SOITEL le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [U] [F] le 17 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 17 Avril 2025

- Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Avril 2025.

Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T18:16:07.022Z.