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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 26 juin 2025, n° 25/02357

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 18 juin 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, 

Concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 23 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 24 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 juin 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’absence de Monsieur [Y] [Z] à l’audience étant en soustraction aux soins depuis le 20 juin 2025,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence, représentant Monsieur [Y] [Z], 

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [Z] assisté de Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence,

Motifs

Attendu qu'à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] soulève la tardiveté de l'admission en hospitalisation sous contrainte eu égard à la date du certificat médical initial, à l'origine du retard dans l’exercice de la période d'observation et du contrôle du juge des libertés et de la détention quant à la procédure, ce qui pose nécessairement grief au patient ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que ce dernier a été admis sans son consentement au service des urgences psychiatriques de l’hôpital du [8] dès le 12 juin 2025, en témoigne la date du certificat médical initial établi par le Docteur [X] ; 

Qu’il est établi qu’il n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 18 juin 2025 à 18h07, de sorte qu’il est resté 06 jours au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.

Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 6 jours après son internement aux urgences. 
 
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. 

Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 19, 21 et 23 juin 2025, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que le patient a fait part de son assentiment à la poursuite de soins dans un cadre librement consenti.

Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de Monsieur [Y] [Z] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z] ; 

Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Informons Monsieur [Y] [Z], personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - [Localité 4] - Fax : [XXXXXXXX01]).

Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC








N RG 25/02357 - N Portalis DB2H-W-B7J-255R

- Copie de l’ordonnance a été transmise par courriel à Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence le 26 Juin 2025
 
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [Y] [Z] le 26 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 26 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 26 Juin 2025
 
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.

Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]


N RG 25/02357 - N Portalis DB2H-W-B7J-255R
Ordonnance du : 26 Juin 2025


ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
 SANS CONSENTEMENT AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES


Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 18 juin 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, 

Concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 23 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 24 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 juin 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’absence de Monsieur [Y] [Z] à l’audience étant en soustraction aux soins depuis le 20 juin 2025,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence, représentant Monsieur [Y] [Z], 

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [Z] assisté de Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence, 

Attendu qu'à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] soulève la tardiveté de l'admission en hospitalisation sous contrainte eu égard à la date du certificat médical initial, à l'origine du retard dans l’exercice de la période d'observation et du contrôle du juge des libertés et de la détention quant à la procédure, ce qui pose nécessairement grief au patient ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que ce dernier a été admis sans son consentement au service des urgences psychiatriques de l’hôpital du [8] dès le 12 juin 2025, en témoigne la date du certificat médical initial établi par le Docteur [X] ; 

Qu’il est établi qu’il n’a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu’à compter du 18 juin 2025 à 18h07, de sorte qu’il est resté 06 jours au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.

Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressé justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 6 jours après son internement aux urgences. 
 
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. 

Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 19, 21 et 23 juin 2025, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que le patient a fait part de son assentiment à la poursuite de soins dans un cadre librement consenti.

Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de Monsieur [Y] [Z] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z] ; 

Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Informons Monsieur [Y] [Z], personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - [Localité 4] - Fax : [XXXXXXXX01]).

Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC








N RG 25/02357 - N Portalis DB2H-W-B7J-255R

- Copie de l’ordonnance a été transmise par courriel à Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence le 26 Juin 2025
 
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [Y] [Z] le 26 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 26 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 26 Juin 2025
 
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.

Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:15:05.047Z.