Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 12 février 2025, n° 23/00419
Chronologie de l'affaire
- 12 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 19 juin 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Les sociétés Bayern [Localité 6] bassin by autosphere et Bayern Landes Pays Basque by autosphere, ci-après dénommées les sociétés Bayern, concessionnaires de la marque BMW à [Localité 6] et à [Localité 5], ont commandé à la société BMW France 5 véhicules, de marques BMW et Mini. Selon trois lettres de voiture établies le 11 juin 2020, le transport de ces cinq véhicules a été confié à la société Gefco France, laquelle a fait appel à la société Spw trans, ci-après dénommée la société Spw, assurée auprès de la société Tokio marine Europe, ci-après dénommée la société Tokio marine. Au cours du transport, dans la nuit du 14 au 15 juin 2020, le camion de la société Spw et son chargement ont été détruits par un incendie, alors que le véhicule était stationné sur le parking de l'ancienne gare de [Localité 7] (37). Par courriel du 7 juillet 2020, la société Gefco France a transmis un rapport d'expertise aux sociétés Bayern, leur précisant que « le compte-rendu d'expertise concluant à une origine criminelle, (...) gefco est exonéré de responsabilité ». Le 21 septembre 2020, les sociétés Bayern ont vainement mis en demeure la société Gefco France de réparer le préjudice subi en raison du sinistre, évalué à un montant total de 239.625,55 euros. C'est dans ces circonstances que, par actes du 2 juin 2021, les sociétés Bayern ont fait assigner les sociétés Gefco France et Spw devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par actes du 15 juin 2021, la société Gefco a fait assigner en garantie la société Spw et son assureur, la société Tokio marine. Les instances ont été jointes. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a dit les sociétés Bayern recevables, mais mal fondées en leurs demandes, les en a déboutées et les a condamnées, in solidum, à payer à la société Gefco France, la société Spw trans et la société Tokio marine la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 18 janvier 2023, les sociétés Bayern ont interjeté appel du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, elles demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables et écarté toutes fins de non-recevoir, réformer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le fond : - déclarer que le cas exonératoire de force majeure n'est pas démontré et que la garantie de la société Tokio marine est acquise, en conséquence, condamner les sociétés Gefco France, Spw et Tokio marine in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à payer en principal la somme de 110.212,47 euros à la société Bayern [Localité 6] et la somme de 129.413,08 euros à la société Bayern Landes Pays Basque, déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020, ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, débouter les intimés de leurs plus amples demandes ; - sur l'appel en garantie, statuer ce que droit sur l'appel en garantie de la société Gefco France à l'encontre des sociétés Spw et Tokio marine ; - sur la limitation de responsabilité invoquée par la société Gefco France et son appel incident subsidiaire, à titre principal, déclarer irrecevable sa demande en limitation de responsabilité à hauteur de 43.175 euros dès lors qu'elle constitue une demande nouvelle, subsidiairement, déclarer qu'en cas de faute personnelle de sa part, la force majeure étant exclue, un partage de responsabilité devra être fixé avec la société Spw, dans les limites de ce partage, déclarer que la responsabilité de la société Gefco France sera limitée à la somme de 43.175 euros, déclarer en revanche que la responsabilité de la société Spw, elle-même garantie par la société Tokio marine, ne souffrira aucune limite, et statuer comme précédemment requis sur les sommes dues en principal, intérêts légaux et la capitalisation ; - en tout état de cause, déclarer que l'arrêt à intervenir obligera les sociétés Gefco France, Spw et Tokio marine à leur restituer toute somme versée en exécution provisoire du jugement, les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les débouter de leurs demandes respectives à cet égard et les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la société Gefco France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter les sociétés Bayern de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, en cas de faute personnelle, débouter les sociétés Bayern de leur exception d'irrecevabilité fondée sur l'existence d'une demande nouvelle, limiter toute indemnité à sa charge à la somme de 43.175 euros, en tout état de cause, condamner les sociétés Spw et Tokio marine à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés Bayern, condamner les sociétés Bayern et/ou les sociétés Spw et/ou Tokio marine à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, les sociétés Tokio marine et Spw demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les sociétés Bayern de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre en ce qu'elles sont mal fondées, y ajoutant, condamner les sociétés Bayern à leur payer une indemnité de 15.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024. Par message notifié par RPVA du 2 décembre 2024, la société Gefco France a informé la cour de sa nouvelle dénomination : Ceva logistics ground & rail France (ci-après Ceva logistics).
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics n'ont pas formé appel incident du chef du jugement ayant déclaré l'action des sociétés Bayern recevable, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elles avaient soulevée. Sur la demande indemnitaire des sociétés Bayern à l'encontre des sociétés Ceva logistics, Spw trans et Tokio marine - Sur les responsabilités Les sociétés Bayern soutiennent que les sociétés Spw et Ceva logistics sont toutes deux responsables du dommage résultant du sinistre, qu'ainsi, elles doivent être condamnées in solidum à réparer leur préjudice. Elles considèrent, sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce, que la responsabilité de la société Spw est présumée, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure. Elles estiment également, sur le fondement des articles L.132-1 et suivants du code de commerce, que la responsabilité de la société Ceva logistics est présumée, en sa qualité de commissionnaire de transport, puisqu'elle est responsable du fait du transporteur et qu'elle est tenue à une obligation de résultat. Elles précisent que la société Spw a commis des manquements caractérisant une faute inexcusable écartant la force majeure, dès lors qu'elle a laissé des véhicules neufs sur la voie publique pendant 3 jours et 3 nuits, que la zone de stationnement n'était pas éclairée, qu'elle était libre d'accès, qu'un vol de batterie sur un véhicule neuf avait déjà été commis au même endroit, qu'une succession de faits délictueux par incendie avait été constatée dans la région depuis le mois de mai et qu'aucune surveillance de la marchandise n'a été assurée par le chauffeur. Elles considèrent que ces fautes ont permis aux malfaiteurs de commettre le vol des jantes et des roues, cause première du sinistre, puis de déclencher un incendie pour camoufler le vol, alors que ces risques étaient des évènements prévisibles qui auraient dû être anticipés. Elles ajoutent que la faute personnelle de la société Ceva logistics est établie, dès lors qu'un de ses dépôts, sécurisé et accessible, se trouvait sur le trajet, sans preuve de surcoûts ou d'un allongement des délais, qu'elle n'a donné aucune instruction à la société Spw et qu'elle n'a pas effectué le suivi du transport alors qu'elle aurait dû exiger que le transporteur stationne le camion dans son parking sécurisé. Elles contestent le caractère probant des rapports d'expertise réalisés de manière non contradictoire, considèrent, pour les motifs précités, que la force majeure n'est pas caractérisée et que le sinistre, à la fois prévisible et résistible, aurait pu être évité par des mesures appropriées qui étaient aisément envisageables. En réplique à l'argumentation adverse, les sociétés Bayern soulèvent, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société Ceva logistics aux fins de limitation de sa responsabilité, expliquant que cette demande est nouvelle. Elles ajoutent qu'en l'absence de force majeure, cette demande ne saurait exonérer la société Spw de sa propre responsabilité. La société Ceva logistics réplique, sur le fondement de l'article 1218 du code civil, que le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie causée à la marchandise résultent d'un incendie criminel, considéré comme un événement imprévu et inévitable, et qu'il a apporté tous les soins raisonnables pour empêcher la survenance de cet incendie. Elle précise en l'espèce, que le risque de vol et d'incendie n'était pas prévisible dans les conditions de réalisation du transport dès lors qu'il n'est pas inhabituel pour un transporteur longue distance de stationner son chargement sur un parking public, situé à quelques centaines de mètres du centre-ville, et dont la sécurité avait été éprouvée pour y avoir stationné à plusieurs reprises. Elle ajoute que l'incendie est à l'origine de la perte totale de la marchandise et qu'aucun élément de preuve ne démontre que l'incendie a eu pour cause la volonté d'effacer les traces d'un vol. Elle considère ainsi qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ni à la société Spw dès lors qu'elle a donné toutes les informations nécessaires au transporteur, qu'elle a eu recours à un transporteur professionnel et reconnu et qu'elle n'avait reçu aucune instruction des sociétés Bayern concernant le transport. Subsidiairement, elle invoque la limite de garantie de l'article 13.2.1 du contrat type commission de transport, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que ce n'est qu'en cause d'appel que les sociétés Bayern ont soulevé une faute personnelle à son encontre et appelle en garantie la société Spw, qui avait la garde de la marchandise, sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce et son assureur la société Tokio marine sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. Les sociétés Spw et Tokio marine répliquent, sur le fondement des articles 1218 du code civil et L.133-1 du code de commerce, que l'incendie ayant causé la destruction des véhicules constitue un cas de force majeure dès lors que l'ensemble routier avait été laissé en stationnement sur un parking adapté, dans une commune de 3.000 habitants peu soumise aux actes de vandalisme, que des malfaiteurs ont incendié douze véhicules au total dont des autobus et des poids-lourds, qu'il n'est pas démontré que cet incendie a été initié pour dissimuler des vols, qu'ainsi, en l'absence d'émeute ou de mouvement populaire, cet incendie criminel était totalement imprévisible et irrésistible. Elles ajoutent que la société Spw n'a pas fait preuve d'imprudence, dès lors qu'aucune instruction particulière ne lui a été donnée sur le lieu de parking, que le stationnement sur des aires publiques est une pratique courante et que le transporteur avait pris la précaution de passer surveiller son chargement. Sur la responsabilité de la société Spw L'article L.133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». Selon l'article 1218 alinéa 1 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il appartient à celui qui se prévaut de la force majeure de démontrer que les conditions en sont remplies. En l'espèce, il ressort du rapport établi le 23 décembre 2020 par le cabinet Aumarex, expert mandaté par la société Tokio marine, que la perte totale de la marchandise a été causée par un violent incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2020 vers 3h00. L'origine de l'incendie n'est pas déterminée. Les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'un incendie volontaire, mais s'opposent quant à sa cause, les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics soutenant qu'il s'agit d'un acte de vandalisme, tandis que les sociétés Bayern affirment qu'il est consécutif à un vol de roues sur l'un des véhicules BMW. L'expert de la société Tokio marine précise dans le rapport précité qu' « un cric ayant permis le levage du véhicule pour le vol des pneumatiques a été retrouvé sur le véhicule BMW X4. Les moyeux des roues en partie fondus ne reprenaient plus de vis sur ce véhicule, ce qui confirme le vol des roues. Les voleurs ont incendié l'ensemble du chargement pour effacer leurs traces ». En tout état de cause, la survenance d'un incendie, fût-il d'origine humaine et possiblement lié à un acte de vandalisme ou à une tentative de vol, ne peut être considérée comme imprévisible au moment de la conclusion du contrat, ce d'autant que la société Spw précise en page 18 de ses conclusions que le transport devait durer 10 jours et qu'elle n'ignorait donc pas que le véhicule, chargé de cinq véhicules haut de gamme, devait être stationné durant la pause hebdomadaire du chauffeur. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte du chauffeur du 15 juin 2020, que ce dernier a stationné le camion chargé sur un parking libre d'accès, à la vue de tous, non sécurisé et dépourvu d'éclairage à partir de minuit pendant 3 jours et 3 nuits, à partir du vendredi 12 juin 2020 à 9h30 pour une reprise du transport le lundi matin, l'incendie étant survenu dans la nuit du dimanche au lundi vers 3h00. Le chauffeur concède que durant toute cette période, alors que le camion n'était pas visible depuis son domicile, il n'a exercé aucune surveillance du chargement, précisant être simplement passé une fois durant le week-end devant le camion sans s'arrêter. Pourtant, il indique que sur ce même parking, son chargement avait déjà subi quelques mois plus tôt (« pendant le confinement ») un acte de délinquance, puisque la batterie d'un véhicule neuf avait été volée. Si d'autres véhicules et notamment deux autobus étaient également garés sur ce parking de la ville de [Localité 7] exposée à un faible niveau de criminalité, il n'en demeure pas moins que les conditions de stationnement du camion chargé des cinq véhicules ne permettent pas de retenir que l'incendie, qu'il soit ou non précédé d'un vol, était irrésistible, alors qu'il aurait été aisé de se prémunir contre ce risque puisqu'un dépôt de la société Ceva logistics était accessible sur l'itinéraire de transport à [Localité 9] à environ 65 kilomètres de [Localité 7], distance qui n'apparaît pas excessive au regard de la durée du stationnement. Dès lors que l'évènement à l'origine du dommage n'était ni imprévisible, ni irrésistible, la société Spw est mal fondée à se prévaloir de la force majeure en tant que cause exonératoire de sa responsabilité qui est par conséquent engagée en application de l'article L.133-1 du code de commerce. Sur la responsabilité de la société Ceva logistics Selon l'article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». En application des articles 13 et 13.1 du contrat type de commission de transport, le commissionnaire est responsable du fait de son substitué dans la même mesure. Alors que la force majeure a été écartée, la responsabilité de la société Ceva Logistics est engagée du fait de son substitué sans que la société Ceva Logistics ne puisse opposer de limite à l'indemnisation due aux sociétés Bayern. - Sur la garantie de la société Tokio marine L'assureur de la société Spw ne dénie pas sa garantie qui est par conséquent due au titre de l'action directe exercée par les sociétés Bayern en application de l'article L.124-3 du code des assurances. - Sur la réparation du préjudice Les sociétés Bayern soutiennent, sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil, que leur préjudice s'élève à un montant de 110.212,47 euros pour la société Bayern [Localité 6] et à un montant de 129.413,08 euros pour la société Bayern Landes Pays Basque. Elles estiment, sur le fondement de l'article 1344 du code civil, que leur préjudice doit être majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020. Elles ajoutent qu'il doit également être pris en charge par la société Tokio marine au titre de l'action directe dont elles disposent à son encontre. Ni le commissionnaire, ni le transporteur et son assureur ne discutent le quantum du dommage dont la réparation est poursuivie par les sociétés Bayern. Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures ne comporte aucune limite d'indemnisation. Il résulte des factures des véhicules détruits que les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics doivent être condamnées in solidum à payer à : - la société Bayern [Localité 6] bassin by autosphere la somme de 110.212,47 euros à titre de dommages-intérêts, - la société Bayern Landes Pays Basque by autosphere la somme non discutée de 129.413,08 euros à titre de dommages-intérêts. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil avec capitalisation des intérêts. Sur le recours en garantie formé par la société Ceva logistics à l'encontre des sociétés Spw trans et Tokio marine La société Ceva logistics soutient qu'elle est bien fondée à appeler en garantie les sociétés Spw et Tokio marine in solidum pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement des articles L.133-1 du code de commerce et L.124-3 du code des assurances, dès lors que le transporteur répond de la destruction de la marchandise dont il avait la garde et qu'elle dispose d'un droit direct contre l'assureur de son transporteur. La société Spw et son assureur ne s'opposent pas à l'appel en garantie formé par la société Ceva Logistics à leur égard. En application de l'article L.133-1 précité à l'égard de la société Spw et de l'article L.124-3 du code des assurances vis-à-vis de la société Tokio marine, le transporteur et son assureur doivent être condamnés in solidum à garantir la société Ceva logistics de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Bayern la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières en première instance et en cause d'appel. La demande des sociétés Bayern tenant à voir déclarer que l'arrêt à intervenir obligera les sociétés Ceva Logistics, Spw et Tokio marine à leur restituer toute somme versée en exécution provisoire du jugement est sans objet, s'agissant d'une conséquence induite par l'infirmation du chef du jugement relatif aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum, les sociétés Spw trans, Tokio marine Europe et Ceva logistics ground & rail France à payer à : - la société Bayern [Localité 6] bassin by autosphere la somme de 110.212,47 euros à titre de dommages-intérêts, - la société Bayern Landes Pays Basque by autosphere la somme de 129.413,08 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne in solidum, les sociétés Spw trans et Tokio marine Europe à garantir la société Ceva logistics ground & rail France de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Condamne in solidum, les sociétés Spw trans, Tokio marine Europe et Ceva logistics ground & rail France aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum, les sociétés Spw trans, Tokio marine Europe et Ceva logistics ground & rail France à payer à la société Bayern [Localité 6] bassin by autosphere et à la société Bayern Landes Pays Basque by autosphere la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières en première instance et en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 FEVRIER 2025 N° RG 23/00419 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKQ AFFAIRE : S.A.S.U. BAYERN [Localité 6] BASSIN BY AUTOSPHERE ... C/ CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2021F01234 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT Me Ivan CORVAISIER TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. BAYERN [Localité 6] BASSIN BY AUTOSPHERE - RCS Bordeaux n° 324 165 117 - [Adresse 8] S.A.S. BAYERN LPB BY AUTOSPHERE - RCS Bayonne n° 572 721 025 - [Adresse 4] Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pierre-Yves GUERIN de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTES **************** S.A.S.U. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée société GEFCO - RCS Nanterre n° 789 791 464 - [Adresse 1] Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Carole LAWSON du cabinet LBEW, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A.S. SPW TRANS - RCS Besancon n° 843 054 206 - [Adresse 2] Société TOKIO MARINE EUROPE SA - RCS Paris n° 843 295 221 - [Adresse 3] Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS Les sociétés Bayern [Localité 6] bassin by autosphere et Bayern Landes Pays Basque by autosphere, ci-après dénommées les sociétés Bayern, concessionnaires de la marque BMW à [Localité 6] et à [Localité 5], ont commandé à la société BMW France 5 véhicules, de marques BMW et Mini. Selon trois lettres de voiture établies le 11 juin 2020, le transport de ces cinq véhicules a été confié à la société Gefco France, laquelle a fait appel à la société Spw trans, ci-après dénommée la société Spw, assurée auprès de la société Tokio marine Europe, ci-après dénommée la société Tokio marine. Au cours du transport, dans la nuit du 14 au 15 juin 2020, le camion de la société Spw et son chargement ont été détruits par un incendie, alors que le véhicule était stationné sur le parking de l'ancienne gare de [Localité 7] (37). Par courriel du 7 juillet 2020, la société Gefco France a transmis un rapport d'expertise aux sociétés Bayern, leur précisant que « le compte-rendu d'expertise concluant à une origine criminelle, (...) gefco est exonéré de responsabilité ». Le 21 septembre 2020, les sociétés Bayern ont vainement mis en demeure la société Gefco France de réparer le préjudice subi en raison du sinistre, évalué à un montant total de 239.625,55 euros. C'est dans ces circonstances que, par actes du 2 juin 2021, les sociétés Bayern ont fait assigner les sociétés Gefco France et Spw devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par actes du 15 juin 2021, la société Gefco a fait assigner en garantie la société Spw et son assureur, la société Tokio marine. Les instances ont été jointes. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a dit les sociétés Bayern recevables, mais mal fondées en leurs demandes, les en a déboutées et les a condamnées, in solidum, à payer à la société Gefco France, la société Spw trans et la société Tokio marine la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 18 janvier 2023, les sociétés Bayern ont interjeté appel du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, elles demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables et écarté toutes fins de non-recevoir, réformer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le fond : - déclarer que le cas exonératoire de force majeure n'est pas démontré et que la garantie de la société Tokio marine est acquise, en conséquence, condamner les sociétés Gefco France, Spw et Tokio marine in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à payer en principal la somme de 110.212,47 euros à la société Bayern [Localité 6] et la somme de 129.413,08 euros à la société Bayern Landes Pays Basque, déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020, ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, débouter les intimés de leurs plus amples demandes ; - sur l'appel en garantie, statuer ce que droit sur l'appel en garantie de la société Gefco France à l'encontre des sociétés Spw et Tokio marine ; - sur la limitation de responsabilité invoquée par la société Gefco France et son appel incident subsidiaire, à titre principal, déclarer irrecevable sa demande en limitation de responsabilité à hauteur de 43.175 euros dès lors qu'elle constitue une demande nouvelle, subsidiairement, déclarer qu'en cas de faute personnelle de sa part, la force majeure étant exclue, un partage de responsabilité devra être fixé avec la société Spw, dans les limites de ce partage, déclarer que la responsabilité de la société Gefco France sera limitée à la somme de 43.175 euros, déclarer en revanche que la responsabilité de la société Spw, elle-même garantie par la société Tokio marine, ne souffrira aucune limite, et statuer comme précédemment requis sur les sommes dues en principal, intérêts légaux et la capitalisation ; - en tout état de cause, déclarer que l'arrêt à intervenir obligera les sociétés Gefco France, Spw et Tokio marine à leur restituer toute somme versée en exécution provisoire du jugement, les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les débouter de leurs demandes respectives à cet égard et les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la société Gefco France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter les sociétés Bayern de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, en cas de faute personnelle, débouter les sociétés Bayern de leur exception d'irrecevabilité fondée sur l'existence d'une demande nouvelle, limiter toute indemnité à sa charge à la somme de 43.175 euros, en tout état de cause, condamner les sociétés Spw et Tokio marine à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés Bayern, condamner les sociétés Bayern et/ou les sociétés Spw et/ou Tokio marine à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, les sociétés Tokio marine et Spw demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les sociétés Bayern de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre en ce qu'elles sont mal fondées, y ajoutant, condamner les sociétés Bayern à leur payer une indemnité de 15.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024. Par message notifié par RPVA du 2 décembre 2024, la société Gefco France a informé la cour de sa nouvelle dénomination : Ceva logistics ground & rail France (ci-après Ceva logistics). MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics n'ont pas formé appel incident du chef du jugement ayant déclaré l'action des sociétés Bayern recevable, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elles avaient soulevée. Sur la demande indemnitaire des sociétés Bayern à l'encontre des sociétés Ceva logistics, Spw trans et Tokio marine - Sur les responsabilités Les sociétés Bayern soutiennent que les sociétés Spw et Ceva logistics sont toutes deux responsables du dommage résultant du sinistre, qu'ainsi, elles doivent être condamnées in solidum à réparer leur préjudice. Elles considèrent, sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce, que la responsabilité de la société Spw est présumée, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure. Elles estiment également, sur le fondement des articles L.132-1 et suivants du code de commerce, que la responsabilité de la société Ceva logistics est présumée, en sa qualité de commissionnaire de transport, puisqu'elle est responsable du fait du transporteur et qu'elle est tenue à une obligation de résultat. Elles précisent que la société Spw a commis des manquements caractérisant une faute inexcusable écartant la force majeure, dès lors qu'elle a laissé des véhicules neufs sur la voie publique pendant 3 jours et 3 nuits, que la zone de stationnement n'était pas éclairée, qu'elle était libre d'accès, qu'un vol de batterie sur un véhicule neuf avait déjà été commis au même endroit, qu'une succession de faits délictueux par incendie avait été constatée dans la région depuis le mois de mai et qu'aucune surveillance de la marchandise n'a été assurée par le chauffeur. Elles considèrent que ces fautes ont permis aux malfaiteurs de commettre le vol des jantes et des roues, cause première du sinistre, puis de déclencher un incendie pour camoufler le vol, alors que ces risques étaient des évènements prévisibles qui auraient dû être anticipés. Elles ajoutent que la faute personnelle de la société Ceva logistics est établie, dès lors qu'un de ses dépôts, sécurisé et accessible, se trouvait sur le trajet, sans preuve de surcoûts ou d'un allongement des délais, qu'elle n'a donné aucune instruction à la société Spw et qu'elle n'a pas effectué le suivi du transport alors qu'elle aurait dû exiger que le transporteur stationne le camion dans son parking sécurisé. Elles contestent le caractère probant des rapports d'expertise réalisés de manière non contradictoire, considèrent, pour les motifs précités, que la force majeure n'est pas caractérisée et que le sinistre, à la fois prévisible et résistible, aurait pu être évité par des mesures appropriées qui étaient aisément envisageables. En réplique à l'argumentation adverse, les sociétés Bayern soulèvent, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société Ceva logistics aux fins de limitation de sa responsabilité, expliquant que cette demande est nouvelle. Elles ajoutent qu'en l'absence de force majeure, cette demande ne saurait exonérer la société Spw de sa propre responsabilité. La société Ceva logistics réplique, sur le fondement de l'article 1218 du code civil, que le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie causée à la marchandise résultent d'un incendie criminel, considéré comme un événement imprévu et inévitable, et qu'il a apporté tous les soins raisonnables pour empêcher la survenance de cet incendie. Elle précise en l'espèce, que le risque de vol et d'incendie n'était pas prévisible dans les conditions de réalisation du transport dès lors qu'il n'est pas inhabituel pour un transporteur longue distance de stationner son chargement sur un parking public, situé à quelques centaines de mètres du centre-ville, et dont la sécurité avait été éprouvée pour y avoir stationné à plusieurs reprises. Elle ajoute que l'incendie est à l'origine de la perte totale de la marchandise et qu'aucun élément de preuve ne démontre que l'incendie a eu pour cause la volonté d'effacer les traces d'un vol. Elle considère ainsi qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ni à la société Spw dès lors qu'elle a donné toutes les informations nécessaires au transporteur, qu'elle a eu recours à un transporteur professionnel et reconnu et qu'elle n'avait reçu aucune instruction des sociétés Bayern concernant le transport. Subsidiairement, elle invoque la limite de garantie de l'article 13.2.1 du contrat type commission de transport, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que ce n'est qu'en cause d'appel que les sociétés Bayern ont soulevé une faute personnelle à son encontre et appelle en garantie la société Spw, qui avait la garde de la marchandise, sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce et son assureur la société Tokio marine sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. Les sociétés Spw et Tokio marine répliquent, sur le fondement des articles 1218 du code civil et L.133-1 du code de commerce, que l'incendie ayant causé la destruction des véhicules constitue un cas de force majeure dès lors que l'ensemble routier avait été laissé en stationnement sur un parking adapté, dans une commune de 3.000 habitants peu soumise aux actes de vandalisme, que des malfaiteurs ont incendié douze véhicules au total dont des autobus et des poids-lourds, qu'il n'est pas démontré que cet incendie a été initié pour dissimuler des vols, qu'ainsi, en l'absence d'émeute ou de mouvement populaire, cet incendie criminel était totalement imprévisible et irrésistible. Elles ajoutent que la société Spw n'a pas fait preuve d'imprudence, dès lors qu'aucune instruction particulière ne lui a été donnée sur le lieu de parking, que le stationnement sur des aires publiques est une pratique courante et que le transporteur avait pris la précaution de passer surveiller son chargement. Sur la responsabilité de la société Spw L'article L.133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». Selon l'article 1218 alinéa 1 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il appartient à celui qui se prévaut de la force majeure de démontrer que les conditions en sont remplies. En l'espèce, il ressort du rapport établi le 23 décembre 2020 par le cabinet Aumarex, expert mandaté par la société Tokio marine, que la perte totale de la marchandise a été causée par un violent incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2020 vers 3h00. L'origine de l'incendie n'est pas déterminée. Les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'un incendie volontaire, mais s'opposent quant à sa cause, les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics soutenant qu'il s'agit d'un acte de vandalisme, tandis que les sociétés Bayern affirment qu'il est consécutif à un vol de roues sur l'un des véhicules BMW. L'expert de la société Tokio marine précise dans le rapport précité qu' « un cric ayant permis le levage du véhicule pour le vol des pneumatiques a été retrouvé sur le véhicule BMW X4. Les moyeux des roues en partie fondus ne reprenaient plus de vis sur ce véhicule, ce qui confirme le vol des roues. Les voleurs ont incendié l'ensemble du chargement pour effacer leurs traces ». En tout état de cause, la survenance d'un incendie, fût-il d'origine humaine et possiblement lié à un acte de vandalisme ou à une tentative de vol, ne peut être considérée comme imprévisible au moment de la conclusion du contrat, ce d'autant que la société Spw précise en page 18 de ses conclusions que le transport devait durer 10 jours et qu'elle n'ignorait donc pas que le véhicule, chargé de cinq véhicules haut de gamme, devait être stationné durant la pause hebdomadaire du chauffeur. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte du chauffeur du 15 juin 2020, que ce dernier a stationné le camion chargé sur un parking libre d'accès, à la vue de tous, non sécurisé et dépourvu d'éclairage à partir de minuit pendant 3 jours et 3 nuits, à partir du vendredi 12 juin 2020 à 9h30 pour une reprise du transport le lundi matin, l'incendie étant survenu dans la nuit du dimanche au lundi vers 3h00. Le chauffeur concède que durant toute cette période, alors que le camion n'était pas visible depuis son domicile, il n'a exercé aucune surveillance du chargement, précisant être simplement passé une fois durant le week-end devant le camion sans s'arrêter. Pourtant, il indique que sur ce même parking, son chargement avait déjà subi quelques mois plus tôt (« pendant le confinement ») un acte de délinquance, puisque la batterie d'un véhicule neuf avait été volée. Si d'autres véhicules et notamment deux autobus étaient également garés sur ce parking de la ville de [Localité 7] exposée à un faible niveau de criminalité, il n'en demeure pas moins que les conditions de stationnement du camion chargé des cinq véhicules ne permettent pas de retenir que l'incendie, qu'il soit ou non précédé d'un vol, était irrésistible, alors qu'il aurait été aisé de se prémunir contre ce risque puisqu'un dépôt de la société Ceva logistics était accessible sur l'itinéraire de transport à [Localité 9] à environ 65 kilomètres de [Localité 7], distance qui n'apparaît pas excessive au regard de la durée du stationnement. Dès lors que l'évènement à l'origine du dommage n'était ni imprévisible, ni irrésistible, la société Spw est mal fondée à se prévaloir de la force majeure en tant que cause exonératoire de sa responsabilité qui est par conséquent engagée en application de l'article L.133-1 du code de commerce. Sur la responsabilité de la société Ceva logistics Selon l'article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». En application des articles 13 et 13.1 du contrat type de commission de transport, le commissionnaire est responsable du fait de son substitué dans la même mesure. Alors que la force majeure a été écartée, la responsabilité de la société Ceva Logistics est engagée du fait de son substitué sans que la société Ceva Logistics ne puisse opposer de limite à l'indemnisation due aux sociétés Bayern. - Sur la garantie de la société Tokio marine L'assureur de la société Spw ne dénie pas sa garantie qui est par conséquent due au titre de l'action directe exercée par les sociétés Bayern en application de l'article L.124-3 du code des assurances. - Sur la réparation du préjudice Les sociétés Bayern soutiennent, sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil, que leur préjudice s'élève à un montant de 110.212,47 euros pour la société Bayern [Localité 6] et à un montant de 129.413,08 euros pour la société Bayern Landes Pays Basque. Elles estiment, sur le fondement de l'article 1344 du code civil, que leur préjudice doit être majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020. Elles ajoutent qu'il doit également être pris en charge par la société Tokio marine au titre de l'action directe dont elles disposent à son encontre. Ni le commissionnaire, ni le transporteur et son assureur ne discutent le quantum du dommage dont la réparation est poursuivie par les sociétés Bayern. Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures ne comporte aucune limite d'indemnisation. Il résulte des factures des véhicules détruits que les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics doivent être condamnées in solidum à payer à : - la société Bayern [Localité 6] bassin by autosphere la somme de 110.212,47 euros à titre de dommages-intérêts, - la société Bayern Landes Pays Basque by autosphere la somme non discutée de 129.413,08 euros à titre de dommages-intérêts. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil avec capitalisation des intérêts. Sur le recours en garantie formé par la société Ceva logistics à l'encontre des sociétés Spw trans et Tokio marine La société Ceva logistics soutient qu'elle est bien fondée à appeler en garantie les sociétés Spw et Tokio marine in solidum pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement des articles L.133-1 du code de commerce et L.124-3 du code des assurances, dès lors que le transporteur répond de la destruction de la marchandise dont il avait la garde et qu'elle dispose d'un droit direct contre l'assureur de son transporteur. La société Spw et son assureur ne s'opposent pas à l'appel en garantie formé par la société Ceva Logistics à leur égard. En application de l'article L.133-1 précité à l'égard de la société Spw et de l'article L.124-3 du code des assurances vis-à-vis de la société Tokio marine, le transporteur et son assureur doivent être condamnés in solidum à garantir la société Ceva logistics de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Spw, Tokio marine et Ceva logistics, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Bayern la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières en première instance et en cause d'appel. La demande des sociétés Bayern tenant à voir déclarer que l'arrêt à intervenir obligera les sociétés Ceva Logistics, Spw et Tokio marine à leur restituer toute somme versée en exécution provisoire du jugement est sans objet, s'agissant d'une conséquence induite par l'infirmation du chef du jugement relatif aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum, les sociétés Spw trans, Tokio marine Europe et Ceva logistics ground & rail France à payer à : - la société Bayern [Localité 6] bassin by autosphere la somme de 110.212,47 euros à titre de dommages-intérêts, - la société Bayern Landes Pays Basque by autosphere la somme de 129.413,08 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne in solidum, les sociétés Spw trans et Tokio marine Europe à garantir la société Ceva logistics ground & rail France de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Condamne in solidum, les sociétés Spw trans, Tokio marine Europe et Ceva logistics ground & rail France aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum, les sociétés Spw trans, Tokio marine Europe et Ceva logistics ground & rail France à payer à la société Bayern [Localité 6] bassin by autosphere et à la société Bayern Landes Pays Basque by autosphere la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières en première instance et en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.