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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 11 septembre 2024, n° 23/11695

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige



De l'union de [L] [V] et [F] [I] est née [N] [I], le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 18]. 



Le [Date mariage 9] 1980, [L] [V] a épousé en secondes noces [T] [P] sans contrat préalable. 

Le couple n'a pas eu d'enfant commun. 

Elle est devenue veuve le [Date décès 11] 2013



Le 27 octobre 2016, [L] [V] veuve [P] a acquis un appartement T3 situé à [Adresse 19] moyennant le prix de 260.000 euros. 



[L] [V] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder : 

- sa fille issue de sa première union, héritière réservataire, [N] [I] 

- ses « légataires universels à parts égales » selon testament daté du 28 mars 2014, soit les enfants de sa fille :

[U] [A] épouse [E] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18], 

[O] [S] épouse [B] née le [Date naissance 8] 1982, 

[R] [S] né le [Date naissance 13] 1983, 

[W] [S] né le [Date naissance 4] 1986, 

[X] [S] né le [Date naissance 6] 1986. 

Ils seront désignés dans le présent arrêt sous l'expression « consorts [S]». 



La succession comprend essentiellement le bien acquis en 2016 que les légataires ont souhaité vendre à compter de la fin de l'année 2021. 



[N] [I] n'a pas répondu favorablement à cette demande et s'est installée dans le bien indivis.



Les consorts [S] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 15 février 2023 aux fins d'obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de leur mère occupant privativement un bien indivis et son expulsion en cas de non-paiement. 



Parallèlement, les légataires ont fait délivrer à leur mère, le 11 mai 2023, une assignation aux fins d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession et vente aux enchères de l'immeuble indivis. 



Dans le cadre de la première procédure, par décision contradictoire du 8 septembre 2023, rendue selon la procédure accélérée au fond, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : 



- FIXÉ à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par [N] [I] à l'indivision successorale à compter du mois de juin 2022 et jusqu'aux opérations de partage ou la vente du logement indivis 

- CONDAMNÉ [N] [I] 'à payer à l'indivision successorale' la somme de 

9000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement indivis ;

 - AUTORISÉ [N] [I] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750

 euros, réglées au plus part de 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision ;

 - DIT qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible ;

 - REJETÉ les autres demandes ;

 - DIT n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - CONDAMNÉ [N] [I] aux dépens de l'instance 'en référé' ;

 - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.



[N] [I] a formé appel par déclaration communiquée au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023.



L'appelante a communiqué ses premières conclusions le 16 octobre 2023. Elle demande à la cour de : 



- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- fixé à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle à l'indivision successorale à compter du mois de juin 2022 et jusqu'aux opérations de partage ou la vente du logement. 

- rejeté les autres demandes. 

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du C.P.C. 

- condamnée [N] [I] aux dépens de l'instance en référé. 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il : 

- l'a condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement litigieux

- l'a autorisée à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750 euros réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision. 

- a dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme deviendra totalement exigible. 



Statuant à nouveau, : 

- JUGER que la somme d'un montant de 9.000 euros due au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 viendra en déduction de ses droits successoraux dans le cadre du partage final, et, que cette somme entrera dans les comptes de l'indivision successorale, mais ne peut être exigible immédiatement. 

- CONDAMNER solidairement Madame [U] [E], Madame [O] [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. 

- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente procédure. 



Les 18, 20, 23 et 24 octobre 2023, [N] [I], avisée par le greffe de l'absence de constitution d'avocat par les intimés, leur a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis du greffe et ses conclusions. 



Le 4 octobre 2023, le conseil de l'appelante a répondu à l'interrogation du président de la chambre qu'à sa connaissance la décision frappée d'appel n'avait pas été signifiée. 





Le 17 octobre 2023, le président de la cour a décidé de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai à l'audience du 7 février 2024 et que la date de la clôture de la procédure était fixée au 10 janvier 2024. 



Les intimés ont constitué avocat le 9 novembre 2023. 



Par leurs premières conclusions communiquées le 15 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de : 



- DEBOUTER [N] [I] de toutes ses demandes, fins, conclusions ; 



- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande tendant à juger, qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, ils pourront faire procéder à l'expulsion de [N] [I],



Statuant à nouveau, 



- JUGER, qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, ils pourront faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [I] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle décision de justice, du bien sis [Adresse 2] ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens d'appel. 



Dans les dernières conclusions du 5 décembre 2023, l'appelante a maintenu ses prétentions exprimées le 16 octobre 2023. 



Le 9 janvier 2024, le conseil de l'appelante a communiqué de nouvelles conclusions et a sollicité du président de la chambre le report de l'ordonnance de clôture pour permettre aux intimés d'y répliquer. 

Elle a sollicité, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes soumises à la cour dans l'attente du résultat des opérations de liquidation de la succession de [L] [V] se déroulant devant le notaire commis judiciairement dans le cadre de la procédure de partage et de la procédure aux fins de rapport, réduction et recel successoral qu'elle a engagée. 

Elle maintient ses prétentions initiales, à titre subsidiaire. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée, ainsi qu'il avait été indiqué aux parties dans l'avis de fixation, le 10 janvier 2024. 



Le 11 janvier 2024, par soit-transmis le président de la chambre a répondu au conseil de l'appelante qu'il ne serait pas fait droit à sa demande de report compte tenu du calendrier de procédure dont les parties ont été avisées. 



Le 15 janvier 2024, les intimés ont communiqué de nouvelles conclusions dans lesquelles, ils sollicitent : 



A titre principal, 

- la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de disposer du temps de répondre aux conclusions déposées la veille de la clôture et les pièces communiquées,



A titre subsidiaire, 

- le rejet des conclusions de l'appelante et des nouvelles pièces produites le 9 janvier 2024 pour le respect du contradictoire,



En tout état de cause, 

- l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en raison de la règle de la concentration des moyens et demandes 

- l'irrecevabilité des conclusions du 9 janvier 2024 communiquées après expiration du délai d'un mois prévu en procédure de bref délai. 



Le 1er février 2024, [N] [I] a communiqué de nouvelles conclusions et pièces. 

Elle ajoute à ses prétentions : 

- une demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions des intimés du 15 janvier 2024.

- le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les intimés concernant sa demande de sursis à statuer et ses conclusions du 9 janvier 2024. 



Les débats ont eu lieu devant la cour le 7 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2024. 



Par arrêt avant dire droit du 6 mars 2024, la cour a :


Rejeté les demandes des parties de révocation de l'ordonnance de clôture ; 

En conséquence, Déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées après le 10 janvier 2024 ;

Rejeté la fin de non-recevoir concernant les conclusions du 9 janvier 2024 ; 

Ecarté des débats ces conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 9 janvier 2024 pour non-respect du principe de la contradiction ; 




Avant dire droit, 


Révoqué l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 uniquement sur les deux questions de : 


. L'existence de droits de même nature entre toutes les parties sur le bien occupé par [N] [I] 

. Le fondement juridique de la demande d'indemnité d'occupation ; 


Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur ces seuls deux points avant le 02 mai 2024 ; 

Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 15 mai 2024 ; 

Fixé l'affaire à l'audience de la chambre 2-4 du mercredi 19 juin 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils ; 

Réservé les dépens




Pendant le cours du délibéré, par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [I] et les consorts [S] après le décès de Madame [P], a désigné un notaire pour établir un acte de partage et, préalablement au partage, a ordonné la licitation de l'immeuble indivis. 



Cette décision a fait l'objet d'un appel qui fait l'objet d'une autre instance. 



Dans le cadre de l'appel contre la décision concernant l'indemnité d'occupation, selon leurs conclusions du 14 avril 2024, les intimés demandent à la cour de : 

Vu les articles 924, 1003, 1004, 1005, 544 et 1291 du code civil 

Vu les articles 835, 563,565, 566 du code de procédure civile, 

Vu les pièces produites aux débats ; 

-DEBOUTER Madame [N] [I] de toutes ses demandes, fins, conclusions; 

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : 

-Fixé à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [I] à compter du mois de juin 2022 concernant l'appartement situé [Adresse 2] ; 

-Condamné Madame [N] [I] à payer la somme de 9.000 € au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement situé [Adresse 2] ; 

-Dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible ; 

Condamné Madame [N] [I] aux dépens de l'instance 

-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



Statuant à nouveau : 

- JUGER que l'indemnité d'occupation de 750 € sera due mensuellement jusqu'à totale et parfaite libération des lieux par Mme [I] et par tout occupant de son chef, 

- CONDAMNER Mme [I] à payer la somme supplémentaire de 9.750 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2024, 

- JUGER que le paiement des sommes dues et à venir se fera au bénéfice des 5 colégataires universels, à savoir Mme [U] [A] épouse [E], Mme [O] [S] épouse [B], M. [R] [S], M. [W] [S] et M. [X] [S], et s'effectuera entre les mains de M. [X] [S], mandataire désigné par eux ; 

- Juger que les condamnations porteront intérêt à compter du jugement de 1ère instance compte tenu de l'exécution provisoire y attachée ; 



- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

Rejeté la demande d'expulsion éventuelle de Madame [N] [I] en cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation ; 

Autorisé Madame [N] [I] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750 euros, réglées au plus part de 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision ;



Statuant à nouveau : 

- JUGER qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, Madame [U] [E], Madame [O] [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] pourront faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [I] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle décision de justice, du bien sis [Adresse 2] ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] à payer à Madame [U] [E], Madame [O] [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens d'appel. 



Par des conclusions du 1er mai 2024, Madame [I] ajoute à ses précédentes conclusions les demandes suivantes : 

- DECLARER irrecevables toutes demandes des intimés fondées sur l'absence d'indivision successorale, sur le fondement de l'estoppel et au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 12 février 2024. 

- CONSTATER ou JUGER l'existence d'une indivision successorale entre Mme [I] et les consorts [A]/[S], 



A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à constater ou juger l'absence 

d'indivision successorale entre Mme [I] et les consorts [A]/[S], 



In limine litis, 

- DECLARER la Cour d'appel incompétente pour connaître des demandes des consorts [A]/[S] et déclarer le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille compétente pour connaitre des demandes des intimés tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation et en expulsion. 



Subsidiairement, 

- DECLARER irrecevable et, à tout le moins, REJETER l'ensemble des demandes formulées par les consorts [A]/[S].



Par des écritures du 14 mai 2024, l'appelante ajoute, avant sa demande de déclarer la cour incompétente, les prétentions suivantes :

« INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions 

ET STATUANT A NOUVEAU, ». 

Elle communique une nouvelle pièce. 



Les intimés le 14 mai 2024 maintiennent leurs prétentions. 



La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.

Motifs

Motifs de la décision 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la recevabilité des prétentions



L'appelante a présenté dans ses dernières conclusions, de nouvelles prétentions par rapport à celles contenues dans ses premières écritures. 



Toutefois, ces ajouts sont formulés en réponse aux questions relevées d'office par la cour et aux nouvelles prétentions des intimés présentées en réponse à ces questions. 



Elles sont donc recevables comme faisant partie des exceptions prévues par l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile. 



Sur la question de la recevabilité des demandes des intimés présentées après l'arrêt avant dire droit



L'appelante soutient l'irrecevabilité du moyen selon lequel il n'existerait pas d'indivision entre les parties sur le fondement du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui dans le débat judiciaire. 



Elle indique que, dans leurs premières conclusions en appel, les consorts [S] se fondaient sur l'existence d'une indivision successorale avec leur mère alors qu'ils se prévalent aujourd'hui d'un droit de propriété exclusif sur le bien litigieux. 



Elle invoque l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille qui a ordonné, le 12 février 2024, l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage entre les légataires et madame [I].



Elle ajoute que les intimés ont manifesté par leurs actes la volonté d'exercer en nature la réduction en demandant une indemnité d'occupation sur le fondement de l'indivision et en sollicitant le partage du bien indivis. Elle indique que les légataires ont toujours entendu exercer leurs droits sur la moitié des biens indivis. 





Les intimés répliquent que l'indemnité d'occupation doit revenir à l'indivision constituée entre eux sur le bien. 

Ils soutiennent que leur demande en paiement porte sur le même objet mais est soutenue par des moyens différents, de sorte qu'elle ne se heurte pas à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile. 



Ils répliquent que l'estoppel ne s'applique pas dans l'instance d'appel qui est distincte de celle de première instance. Ils rappellent leur droit de fonder leurs prétentions sur des moyens différents de ceux invoqués en première instance. 



Ils ajoutent que Madame [I] n'a pas sollicité d'indemnité de réduction et que le choix d'exercer en nature la réduction par les légataires ne peut être déduit des procédures initiées dans la mesure où aucune indemnité n'a été fixée de ce chef. Ils contestent toute décision expresse de leur part de voir appliquer la réduction en nature. 

Ils notent que l'appelante n'a pas sollicité l'attribution de l'appartement dans le cadre de la procédure en recel successoral et que les légataires n'ont pas manifesté leur intention de cantonner le legs qui leur a été consenti par leur grand-mère. 



Les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de l'existence de droits indivis sur le bien entre l'ensemble des parties et de l'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, sur lequel étaient fondées les demandes des parties. 



C'est ce texte qu'a appliqué le juge de première instance pour condamner Madame [I] à régler une indemnité d'occupation. 



Après l'arrêt avant dire droit, les intimés maintiennent leurs demandes d'indemnité d'occupation et d'expulsion contre Madame [I] mais modifient leur fondement juridique. 

Ils soutiennent que leur mère est débitrice d'une indemnité d'occupation car elle ne dispose d'aucun droit d'occupation sur l'immeuble litigieux qui leur appartient en indivision entre eux. 



Le principe jurisprudentiel de l'estoppel, fondé sur l'obligation de loyauté des débats, ne peut être invoqué comme fin de non-recevoir que si la contradiction des moyens invoqués a lieu dans la même instance à propos de la même demande entre les mêmes parties. 

Or, en l'espèce, la modification du fondement juridique entraîne une modification de la qualité des demandeurs. 

En outre, l'instance d'appel est distincte de celle de première instance et les parties sont libres de développer des moyens nouveaux par rapport à la première instance. 



En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du code civil prévoit qu'elle s'applique sur le dispositif de la décision de justice dès son prononcé, même si elle est frappée d'appel. 

Elle est destinée à assurer la sécurité juridique en rendant irrecevable toute demande tendant aux mêmes fins contre la même partie pour la même cause. 

Toutefois, elle ne permet pas de former une demande en justice tendant à la réalisation des effets de la décision dont appel tant que celle-ci n'a pas force de chose jugée. 



Les intimés dans leurs dernières écritures, sollicitent la confirmation de la décision ayant fixé l'indemnité d'occupation et condamné Madame [I] à la payer. Toutefois, ils formulent ces demandes en qualité de propriétaires indivis à l'encontre d'une occupante sans droit ni titre. 



La modification du fondement juridique de leurs prétentions au titre de l'indemnité d'occupation et de l'expulsion entraîne une modification de la qualité en laquelle ils agissent. 

Leurs prétentions sont donc nouvelles en appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et ne pourront être examinées sans avoir été, au préalable, soumises au juge de première instance compétent pour en connaître. 



La cour ne se prononcera donc que sur les prétentions des intimés contenues dans leurs conclusions non écartées communiquées avant l'arrêt avant dire droit. 



Sur la question des droits des parties



Les intimés demandent la confirmation de tous les chefs du jugement à l'exception du destinataire de l'indemnité d'occupation et du chef par lequel leur demande d'expulsion a été rejetée. 



L'appelante sollicite la confirmation du chef de la décision par lequel l'indemnité d'occupation a été fixée à 750 euros au profit de l'indivision successorale dont elle fait partie et ce jusqu'au partage ou à la vente du bien. 

Subsidiairement, si l'indivision n'était pas admise, elle soutient que la cour n'est pas compétente pour prononcer une indemnité d'occupation sur un autre fondement juridique. 



Le jugement a été rendu par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 815-9 du code civil. 

La cour ne dispose pas de plus de pouvoirs que ceux accordés à ce magistrat par l'article 1380 du code de procédure civile. Ils sont limités aux litiges entre coindivisaires.



L'application du texte de l'article 815-9 du code civil suppose comme condition préalable nécessaire qu'il existe, entre l'occupant et les demandeurs, une indivision. 

Celle-ci est constituée lorsque plusieurs personnes détiennent des droits de même nature sur une même chose sans que l'on puisse délimiter physiquement l'étendue de ces droits. 



Cependant, selon le contenu de l'acte de notoriété du 24 avril 2019, Madame [I] est héritière réservataire de sa mère en tant que descendante et n'a bénéficié d'aucune libéralité alors que les consorts [S] ont bénéficié d'un legs sur l'intégralité des biens de la défunte. 



Or, en application des dispositions de l'article 924 du code civil, l'héritier non gratifié n'est titulaire que d'un droit de créance vis-à-vis des légataires universels au titre de l'indemnité que ces derniers doivent lui verser pour réparer l'atteinte à la réserve qui pourrait résulter du legs. 



Les droits des parties ne sont donc pas de même nature car Madame [I] dispose seulement d'un droit de créance envers les légataires universels à concurrence de l'indemnité de réduction qu'ils pourraient devoir régler si la valeur du bien légué excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve. 



L'appelante invoque la réduction en nature pour laquelle les légataires auraient opté et qui ferait naître une indivision sur le bien indivis. 

Les intimés contestent une telle volonté. 

En tout état de cause, la réduction en nature est une modalité de paiement de l'indemnité qui ne modifie pas, avant l'exécution de la réduction, les droits des parties sur les biens de la défunte. 



L'erreur des légataires sur l'étendue de l'indivision successorale n'est pas source de droit. 



Il ne fait pas partie des pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond de statuer sur une demande d'indemnité d'occupation en dehors du cas prévu par l'article 815-9 du code civil. 



La cour, au surplus, n'est pas saisie d'une autre demande au titre de l'indemnité d'occupation et de l'expulsion car les prétentions des intimés ont été déclarées irrecevables en appel. 



Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision qu'elle formerait avec ses enfants jusqu'au partage ou à la vente du bien. 



Elle sera aussi infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [I] à payer cette indemnité à « l'indivision successorale » qui ne possède, au surplus, pas de personnalité juridique.



Le chef de jugement concernant le délai de paiement sera aussi, par conséquence, infirmé. 



Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'indemnité d'occupation fondée sur l'article 815-9 du code civil en l'absence d'indivision entre toutes les parties sur l'immeuble litigieux. 



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion avec substitution de motifs. 



En effet, en l'état de l'infirmation, il n'existe aucune obligation de régler une indemnité d'occupation en l'absence de décision de justice ayant reconnu l'absence de droit et de titre de Madame [I]. L'expulsion ne peut être ordonnée. 



Sur les demandes accessoires



L'appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. 

Les intimés sollicitent la confirmation de ce chef. 



Il convient en conséquence de confirmer la décision concernant la condamnation de Madame [I] aux dépens de première instance. 



Les deux parties formulent des demandes globales au titre des frais irrépétibles de procédure. 



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à ce titre. 



[N] [I] qui succombe en ce qu'elle a soutenu à titre principal l'existence d'une indivision entre elle et ses enfants, succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais de procédure exposés par elle et non compris dans les dépens. 



[N] [I] devra régler aux consorts [S] une somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :



Vu l'arrêt avant dire droit du 7 février 2024, 



Déclare irrecevables les prétentions nouvelles formées par les intimés en tant qu'indivisaires du bien litigieux à l'encontre de [N] [I], en qualité d'occupante sans droit ni titre de l'immeuble ; 



Confirme le jugement du 8 septembre 2023 des chefs du rejet de la demande d'expulsion, des dépens et des frais irrépétibles de procédure ; 



L'infirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Juge irrecevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil en fixation d'une indemnité d'occupation, de condamnation à la payer et de déchéance du terme en cas de non-paiement ; 



Y ajoutant, 



Condamne Madame [N] [I] aux dépens d'appel ; 



Condamne Madame [N] [I] à verser à Madame [U] [A], Madame [O] [S] épouse [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette la demande de Madame [I] au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette les demandes plus amples et contraires. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 185









Rôle N° RG 23/11695 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4SL







[N] [I]





C/



[U], [Y], [L] [A] épouse [E]



[O] [S] épouse [B]



[R], [G] [S] 



[W], [C] [S] 



[X], [J] [S]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Jean-françois JOURDAN 



 Me Laurence CARLINI 

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00784.





APPELANTE



Madame [N] [I]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Madame [U], [Y], [L] [A] épouse [E]

née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [O] [S] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [R], [G] [S]

né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [W], [C] [S]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [X], [J] [S]

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***















































 

Exposé du litige



De l'union de [L] [V] et [F] [I] est née [N] [I], le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 18]. 



Le [Date mariage 9] 1980, [L] [V] a épousé en secondes noces [T] [P] sans contrat préalable. 

Le couple n'a pas eu d'enfant commun. 

Elle est devenue veuve le [Date décès 11] 2013



Le 27 octobre 2016, [L] [V] veuve [P] a acquis un appartement T3 situé à [Adresse 19] moyennant le prix de 260.000 euros. 



[L] [V] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder : 

- sa fille issue de sa première union, héritière réservataire, [N] [I] 

- ses « légataires universels à parts égales » selon testament daté du 28 mars 2014, soit les enfants de sa fille :

[U] [A] épouse [E] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18], 

[O] [S] épouse [B] née le [Date naissance 8] 1982, 

[R] [S] né le [Date naissance 13] 1983, 

[W] [S] né le [Date naissance 4] 1986, 

[X] [S] né le [Date naissance 6] 1986. 

Ils seront désignés dans le présent arrêt sous l'expression « consorts [S]». 



La succession comprend essentiellement le bien acquis en 2016 que les légataires ont souhaité vendre à compter de la fin de l'année 2021. 



[N] [I] n'a pas répondu favorablement à cette demande et s'est installée dans le bien indivis.



Les consorts [S] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 15 février 2023 aux fins d'obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de leur mère occupant privativement un bien indivis et son expulsion en cas de non-paiement. 



Parallèlement, les légataires ont fait délivrer à leur mère, le 11 mai 2023, une assignation aux fins d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession et vente aux enchères de l'immeuble indivis. 



Dans le cadre de la première procédure, par décision contradictoire du 8 septembre 2023, rendue selon la procédure accélérée au fond, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : 



- FIXÉ à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par [N] [I] à l'indivision successorale à compter du mois de juin 2022 et jusqu'aux opérations de partage ou la vente du logement indivis 

- CONDAMNÉ [N] [I] 'à payer à l'indivision successorale' la somme de 

9000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement indivis ;

 - AUTORISÉ [N] [I] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750

 euros, réglées au plus part de 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision ;

 - DIT qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible ;

 - REJETÉ les autres demandes ;

 - DIT n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - CONDAMNÉ [N] [I] aux dépens de l'instance 'en référé' ;

 - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.



[N] [I] a formé appel par déclaration communiquée au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023.



L'appelante a communiqué ses premières conclusions le 16 octobre 2023. Elle demande à la cour de : 



- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- fixé à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle à l'indivision successorale à compter du mois de juin 2022 et jusqu'aux opérations de partage ou la vente du logement. 

- rejeté les autres demandes. 

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du C.P.C. 

- condamnée [N] [I] aux dépens de l'instance en référé. 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il : 

- l'a condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement litigieux

- l'a autorisée à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750 euros réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision. 

- a dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme deviendra totalement exigible. 



Statuant à nouveau, : 

- JUGER que la somme d'un montant de 9.000 euros due au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 viendra en déduction de ses droits successoraux dans le cadre du partage final, et, que cette somme entrera dans les comptes de l'indivision successorale, mais ne peut être exigible immédiatement. 

- CONDAMNER solidairement Madame [U] [E], Madame [O] [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. 

- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente procédure. 



Les 18, 20, 23 et 24 octobre 2023, [N] [I], avisée par le greffe de l'absence de constitution d'avocat par les intimés, leur a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis du greffe et ses conclusions. 



Le 4 octobre 2023, le conseil de l'appelante a répondu à l'interrogation du président de la chambre qu'à sa connaissance la décision frappée d'appel n'avait pas été signifiée. 





Le 17 octobre 2023, le président de la cour a décidé de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai à l'audience du 7 février 2024 et que la date de la clôture de la procédure était fixée au 10 janvier 2024. 



Les intimés ont constitué avocat le 9 novembre 2023. 



Par leurs premières conclusions communiquées le 15 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de : 



- DEBOUTER [N] [I] de toutes ses demandes, fins, conclusions ; 



- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande tendant à juger, qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, ils pourront faire procéder à l'expulsion de [N] [I],



Statuant à nouveau, 



- JUGER, qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, ils pourront faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [I] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle décision de justice, du bien sis [Adresse 2] ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens d'appel. 



Dans les dernières conclusions du 5 décembre 2023, l'appelante a maintenu ses prétentions exprimées le 16 octobre 2023. 



Le 9 janvier 2024, le conseil de l'appelante a communiqué de nouvelles conclusions et a sollicité du président de la chambre le report de l'ordonnance de clôture pour permettre aux intimés d'y répliquer. 

Elle a sollicité, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes soumises à la cour dans l'attente du résultat des opérations de liquidation de la succession de [L] [V] se déroulant devant le notaire commis judiciairement dans le cadre de la procédure de partage et de la procédure aux fins de rapport, réduction et recel successoral qu'elle a engagée. 

Elle maintient ses prétentions initiales, à titre subsidiaire. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée, ainsi qu'il avait été indiqué aux parties dans l'avis de fixation, le 10 janvier 2024. 



Le 11 janvier 2024, par soit-transmis le président de la chambre a répondu au conseil de l'appelante qu'il ne serait pas fait droit à sa demande de report compte tenu du calendrier de procédure dont les parties ont été avisées. 



Le 15 janvier 2024, les intimés ont communiqué de nouvelles conclusions dans lesquelles, ils sollicitent : 



A titre principal, 

- la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de disposer du temps de répondre aux conclusions déposées la veille de la clôture et les pièces communiquées,



A titre subsidiaire, 

- le rejet des conclusions de l'appelante et des nouvelles pièces produites le 9 janvier 2024 pour le respect du contradictoire,



En tout état de cause, 

- l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en raison de la règle de la concentration des moyens et demandes 

- l'irrecevabilité des conclusions du 9 janvier 2024 communiquées après expiration du délai d'un mois prévu en procédure de bref délai. 



Le 1er février 2024, [N] [I] a communiqué de nouvelles conclusions et pièces. 

Elle ajoute à ses prétentions : 

- une demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions des intimés du 15 janvier 2024.

- le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les intimés concernant sa demande de sursis à statuer et ses conclusions du 9 janvier 2024. 



Les débats ont eu lieu devant la cour le 7 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2024. 



Par arrêt avant dire droit du 6 mars 2024, la cour a :


Rejeté les demandes des parties de révocation de l'ordonnance de clôture ; 

En conséquence, Déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées après le 10 janvier 2024 ;

Rejeté la fin de non-recevoir concernant les conclusions du 9 janvier 2024 ; 

Ecarté des débats ces conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 9 janvier 2024 pour non-respect du principe de la contradiction ; 




Avant dire droit, 


Révoqué l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 uniquement sur les deux questions de : 


. L'existence de droits de même nature entre toutes les parties sur le bien occupé par [N] [I] 

. Le fondement juridique de la demande d'indemnité d'occupation ; 


Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur ces seuls deux points avant le 02 mai 2024 ; 

Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 15 mai 2024 ; 

Fixé l'affaire à l'audience de la chambre 2-4 du mercredi 19 juin 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils ; 

Réservé les dépens




Pendant le cours du délibéré, par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [I] et les consorts [S] après le décès de Madame [P], a désigné un notaire pour établir un acte de partage et, préalablement au partage, a ordonné la licitation de l'immeuble indivis. 



Cette décision a fait l'objet d'un appel qui fait l'objet d'une autre instance. 



Dans le cadre de l'appel contre la décision concernant l'indemnité d'occupation, selon leurs conclusions du 14 avril 2024, les intimés demandent à la cour de : 

Vu les articles 924, 1003, 1004, 1005, 544 et 1291 du code civil 

Vu les articles 835, 563,565, 566 du code de procédure civile, 

Vu les pièces produites aux débats ; 

-DEBOUTER Madame [N] [I] de toutes ses demandes, fins, conclusions; 

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : 

-Fixé à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [I] à compter du mois de juin 2022 concernant l'appartement situé [Adresse 2] ; 

-Condamné Madame [N] [I] à payer la somme de 9.000 € au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 2022 à mai 2023 pour l'occupation du logement situé [Adresse 2] ; 

-Dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible ; 

Condamné Madame [N] [I] aux dépens de l'instance 

-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



Statuant à nouveau : 

- JUGER que l'indemnité d'occupation de 750 € sera due mensuellement jusqu'à totale et parfaite libération des lieux par Mme [I] et par tout occupant de son chef, 

- CONDAMNER Mme [I] à payer la somme supplémentaire de 9.750 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2024, 

- JUGER que le paiement des sommes dues et à venir se fera au bénéfice des 5 colégataires universels, à savoir Mme [U] [A] épouse [E], Mme [O] [S] épouse [B], M. [R] [S], M. [W] [S] et M. [X] [S], et s'effectuera entre les mains de M. [X] [S], mandataire désigné par eux ; 

- Juger que les condamnations porteront intérêt à compter du jugement de 1ère instance compte tenu de l'exécution provisoire y attachée ; 



- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

Rejeté la demande d'expulsion éventuelle de Madame [N] [I] en cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation ; 

Autorisé Madame [N] [I] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 750 euros, réglées au plus part de 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision ;



Statuant à nouveau : 

- JUGER qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation à son échéance, Madame [U] [E], Madame [O] [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] pourront faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [I] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle décision de justice, du bien sis [Adresse 2] ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] à payer à Madame [U] [E], Madame [O] [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ; 

- CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens d'appel. 



Par des conclusions du 1er mai 2024, Madame [I] ajoute à ses précédentes conclusions les demandes suivantes : 

- DECLARER irrecevables toutes demandes des intimés fondées sur l'absence d'indivision successorale, sur le fondement de l'estoppel et au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 12 février 2024. 

- CONSTATER ou JUGER l'existence d'une indivision successorale entre Mme [I] et les consorts [A]/[S], 



A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à constater ou juger l'absence 

d'indivision successorale entre Mme [I] et les consorts [A]/[S], 



In limine litis, 

- DECLARER la Cour d'appel incompétente pour connaître des demandes des consorts [A]/[S] et déclarer le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille compétente pour connaitre des demandes des intimés tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation et en expulsion. 



Subsidiairement, 

- DECLARER irrecevable et, à tout le moins, REJETER l'ensemble des demandes formulées par les consorts [A]/[S].



Par des écritures du 14 mai 2024, l'appelante ajoute, avant sa demande de déclarer la cour incompétente, les prétentions suivantes :

« INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions 

ET STATUANT A NOUVEAU, ». 

Elle communique une nouvelle pièce. 



Les intimés le 14 mai 2024 maintiennent leurs prétentions. 



La clôture a été prononcée le 15 mai 2024. 



 

Motifs de la décision 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la recevabilité des prétentions



L'appelante a présenté dans ses dernières conclusions, de nouvelles prétentions par rapport à celles contenues dans ses premières écritures. 



Toutefois, ces ajouts sont formulés en réponse aux questions relevées d'office par la cour et aux nouvelles prétentions des intimés présentées en réponse à ces questions. 



Elles sont donc recevables comme faisant partie des exceptions prévues par l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile. 



Sur la question de la recevabilité des demandes des intimés présentées après l'arrêt avant dire droit



L'appelante soutient l'irrecevabilité du moyen selon lequel il n'existerait pas d'indivision entre les parties sur le fondement du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui dans le débat judiciaire. 



Elle indique que, dans leurs premières conclusions en appel, les consorts [S] se fondaient sur l'existence d'une indivision successorale avec leur mère alors qu'ils se prévalent aujourd'hui d'un droit de propriété exclusif sur le bien litigieux. 



Elle invoque l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille qui a ordonné, le 12 février 2024, l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage entre les légataires et madame [I].



Elle ajoute que les intimés ont manifesté par leurs actes la volonté d'exercer en nature la réduction en demandant une indemnité d'occupation sur le fondement de l'indivision et en sollicitant le partage du bien indivis. Elle indique que les légataires ont toujours entendu exercer leurs droits sur la moitié des biens indivis. 





Les intimés répliquent que l'indemnité d'occupation doit revenir à l'indivision constituée entre eux sur le bien. 

Ils soutiennent que leur demande en paiement porte sur le même objet mais est soutenue par des moyens différents, de sorte qu'elle ne se heurte pas à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile. 



Ils répliquent que l'estoppel ne s'applique pas dans l'instance d'appel qui est distincte de celle de première instance. Ils rappellent leur droit de fonder leurs prétentions sur des moyens différents de ceux invoqués en première instance. 



Ils ajoutent que Madame [I] n'a pas sollicité d'indemnité de réduction et que le choix d'exercer en nature la réduction par les légataires ne peut être déduit des procédures initiées dans la mesure où aucune indemnité n'a été fixée de ce chef. Ils contestent toute décision expresse de leur part de voir appliquer la réduction en nature. 

Ils notent que l'appelante n'a pas sollicité l'attribution de l'appartement dans le cadre de la procédure en recel successoral et que les légataires n'ont pas manifesté leur intention de cantonner le legs qui leur a été consenti par leur grand-mère. 



Les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de l'existence de droits indivis sur le bien entre l'ensemble des parties et de l'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, sur lequel étaient fondées les demandes des parties. 



C'est ce texte qu'a appliqué le juge de première instance pour condamner Madame [I] à régler une indemnité d'occupation. 



Après l'arrêt avant dire droit, les intimés maintiennent leurs demandes d'indemnité d'occupation et d'expulsion contre Madame [I] mais modifient leur fondement juridique. 

Ils soutiennent que leur mère est débitrice d'une indemnité d'occupation car elle ne dispose d'aucun droit d'occupation sur l'immeuble litigieux qui leur appartient en indivision entre eux. 



Le principe jurisprudentiel de l'estoppel, fondé sur l'obligation de loyauté des débats, ne peut être invoqué comme fin de non-recevoir que si la contradiction des moyens invoqués a lieu dans la même instance à propos de la même demande entre les mêmes parties. 

Or, en l'espèce, la modification du fondement juridique entraîne une modification de la qualité des demandeurs. 

En outre, l'instance d'appel est distincte de celle de première instance et les parties sont libres de développer des moyens nouveaux par rapport à la première instance. 



En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du code civil prévoit qu'elle s'applique sur le dispositif de la décision de justice dès son prononcé, même si elle est frappée d'appel. 

Elle est destinée à assurer la sécurité juridique en rendant irrecevable toute demande tendant aux mêmes fins contre la même partie pour la même cause. 

Toutefois, elle ne permet pas de former une demande en justice tendant à la réalisation des effets de la décision dont appel tant que celle-ci n'a pas force de chose jugée. 



Les intimés dans leurs dernières écritures, sollicitent la confirmation de la décision ayant fixé l'indemnité d'occupation et condamné Madame [I] à la payer. Toutefois, ils formulent ces demandes en qualité de propriétaires indivis à l'encontre d'une occupante sans droit ni titre. 



La modification du fondement juridique de leurs prétentions au titre de l'indemnité d'occupation et de l'expulsion entraîne une modification de la qualité en laquelle ils agissent. 

Leurs prétentions sont donc nouvelles en appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et ne pourront être examinées sans avoir été, au préalable, soumises au juge de première instance compétent pour en connaître. 



La cour ne se prononcera donc que sur les prétentions des intimés contenues dans leurs conclusions non écartées communiquées avant l'arrêt avant dire droit. 



Sur la question des droits des parties



Les intimés demandent la confirmation de tous les chefs du jugement à l'exception du destinataire de l'indemnité d'occupation et du chef par lequel leur demande d'expulsion a été rejetée. 



L'appelante sollicite la confirmation du chef de la décision par lequel l'indemnité d'occupation a été fixée à 750 euros au profit de l'indivision successorale dont elle fait partie et ce jusqu'au partage ou à la vente du bien. 

Subsidiairement, si l'indivision n'était pas admise, elle soutient que la cour n'est pas compétente pour prononcer une indemnité d'occupation sur un autre fondement juridique. 



Le jugement a été rendu par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 815-9 du code civil. 

La cour ne dispose pas de plus de pouvoirs que ceux accordés à ce magistrat par l'article 1380 du code de procédure civile. Ils sont limités aux litiges entre coindivisaires.



L'application du texte de l'article 815-9 du code civil suppose comme condition préalable nécessaire qu'il existe, entre l'occupant et les demandeurs, une indivision. 

Celle-ci est constituée lorsque plusieurs personnes détiennent des droits de même nature sur une même chose sans que l'on puisse délimiter physiquement l'étendue de ces droits. 



Cependant, selon le contenu de l'acte de notoriété du 24 avril 2019, Madame [I] est héritière réservataire de sa mère en tant que descendante et n'a bénéficié d'aucune libéralité alors que les consorts [S] ont bénéficié d'un legs sur l'intégralité des biens de la défunte. 



Or, en application des dispositions de l'article 924 du code civil, l'héritier non gratifié n'est titulaire que d'un droit de créance vis-à-vis des légataires universels au titre de l'indemnité que ces derniers doivent lui verser pour réparer l'atteinte à la réserve qui pourrait résulter du legs. 



Les droits des parties ne sont donc pas de même nature car Madame [I] dispose seulement d'un droit de créance envers les légataires universels à concurrence de l'indemnité de réduction qu'ils pourraient devoir régler si la valeur du bien légué excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve. 



L'appelante invoque la réduction en nature pour laquelle les légataires auraient opté et qui ferait naître une indivision sur le bien indivis. 

Les intimés contestent une telle volonté. 

En tout état de cause, la réduction en nature est une modalité de paiement de l'indemnité qui ne modifie pas, avant l'exécution de la réduction, les droits des parties sur les biens de la défunte. 



L'erreur des légataires sur l'étendue de l'indivision successorale n'est pas source de droit. 



Il ne fait pas partie des pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond de statuer sur une demande d'indemnité d'occupation en dehors du cas prévu par l'article 815-9 du code civil. 



La cour, au surplus, n'est pas saisie d'une autre demande au titre de l'indemnité d'occupation et de l'expulsion car les prétentions des intimés ont été déclarées irrecevables en appel. 



Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision qu'elle formerait avec ses enfants jusqu'au partage ou à la vente du bien. 



Elle sera aussi infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [I] à payer cette indemnité à « l'indivision successorale » qui ne possède, au surplus, pas de personnalité juridique.



Le chef de jugement concernant le délai de paiement sera aussi, par conséquence, infirmé. 



Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'indemnité d'occupation fondée sur l'article 815-9 du code civil en l'absence d'indivision entre toutes les parties sur l'immeuble litigieux. 



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion avec substitution de motifs. 



En effet, en l'état de l'infirmation, il n'existe aucune obligation de régler une indemnité d'occupation en l'absence de décision de justice ayant reconnu l'absence de droit et de titre de Madame [I]. L'expulsion ne peut être ordonnée. 



Sur les demandes accessoires



L'appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. 

Les intimés sollicitent la confirmation de ce chef. 



Il convient en conséquence de confirmer la décision concernant la condamnation de Madame [I] aux dépens de première instance. 



Les deux parties formulent des demandes globales au titre des frais irrépétibles de procédure. 



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à ce titre. 



[N] [I] qui succombe en ce qu'elle a soutenu à titre principal l'existence d'une indivision entre elle et ses enfants, succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais de procédure exposés par elle et non compris dans les dépens. 



[N] [I] devra régler aux consorts [S] une somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens. 





PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :



Vu l'arrêt avant dire droit du 7 février 2024, 



Déclare irrecevables les prétentions nouvelles formées par les intimés en tant qu'indivisaires du bien litigieux à l'encontre de [N] [I], en qualité d'occupante sans droit ni titre de l'immeuble ; 



Confirme le jugement du 8 septembre 2023 des chefs du rejet de la demande d'expulsion, des dépens et des frais irrépétibles de procédure ; 



L'infirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Juge irrecevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil en fixation d'une indemnité d'occupation, de condamnation à la payer et de déchéance du terme en cas de non-paiement ; 



Y ajoutant, 



Condamne Madame [N] [I] aux dépens d'appel ; 



Condamne Madame [N] [I] à verser à Madame [U] [A], Madame [O] [S] épouse [B], Monsieur [R] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [X] [S] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette la demande de Madame [I] au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette les demandes plus amples et contraires. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code de procedure civile 1380, code civil 1005, code civil 1004, code civil 924, code civil 1291). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.