Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 septembre 2024, n° 22/16827
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] ('l'assuré') a demandé le 3 juin 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') la prise en charge d'un transport de son domicile sis à [Localité 4] (04) au Centre [6] sis à [Localité 5] en VSL ou taxi en lien avec une affection de longue durée exonérante.
Par décision du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') a pris en charge le transport depuis son domicile jusqu'à [Localité 3] mais refusé celle du transport de son domicile au centre [6] de [Localité 5].
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 19 février 2021, étant précisé que la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours le 9 mars 2021 et dit y avoir lieu à décision de notification d'indu fondé sur la limitation de prise en charge du transport en litige.
Le tribunal, par jugement du 22 novembre 2022, a :
- jugé que le transport réalisé le 7 décembre 2020 du domicile de M. [S] jusqu'au centre [6] [Localité 5] doit être intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence,
- dit n'y avoir lieu à indu,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à payer à M. [S] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de confirmer la limitation de prise en charge des frais de transports engagés le 7 décembre 2020 sur la base de la demande d'accord préalable du 3 juin 2020.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimé dispensé de comparution sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner la caisse à lui payer la somme de 261,17 euros correspondant aux retenues sur prestations injustifiées,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Pour accorder à l'assuré la prise en charge totale par la caisse du transport litigieux, le tribunal a, au visa des articles R.322-10 et R 322-10-5 I du code de la sécurité sociale, retenu que la prescription médicale du 3 juin 2020 sollicite expressément un transport du patient de son domicile vers le Centre [6] de [Localité 5], que le rapport d'expertise du docteur [F] du 19 juillet 2021 a expressément conclu que les soins apportés à l'assuré doivent être dispensés exclusivement dans une structure de soins appropriée à plus de 150 km du point de prise en charge, que l'assuré parvient à démontrer par la production de pièces médicales que ce lieu de soins est le plus approprié à son état, et que la caisse se borne à indiquer qu'il existe des ophtalmologues pratiquant les mêmes 'codes actes' sans démontrer en quoi les soins prodigués par ces praticiens, par ailleurs non identifiés, seraient plus appropriés à l'état de l'assuré. L'appelante critique le jugement déféré en ce que : - le tribunal a fondé sa décision sur la base d'une expertise médicale technique réalisée dans le cadre d'un litige distinct, alors que cette expertise concerne une demande de déclaration préalable postérieure du 7 décembre 2020, - le médecin conseil a confirmé que 11 ophtalmologistes des Alpes de Haute-Provence dispensent les soins/actes réalisés le 7 décembre 2020 dont les deux codes sont mentionnés à la demande d'entente préalable , et l'assuré ne justifie pas d'un refus de soins de ces praticiens, - la pathologie dont l'assuré se prévaut n'était pas connue au moment où la demande d'entente préalable du 3 juin 2020 a été soumise au médecin conseil et ce, malgré les demandes de ce dernier au médecin prescripteur et les réponses apportées par celui-ci, - les éléments sur cette pathologie n'ont été communiqués au service médical que le 30 décembre 2022 sur la base d'un protocole de soins signé le 26 septembre 2022 pour demande d'exonération du ticket modérateur, - c'est sur la base de ces éléments communiqués que les demandes préalables postérieures des 29 novembre 2021 et du 1er juin 2022 ont fait l'objet d'une prise en charge totale, soit par décision du médecin conseil soit suivant décision de la commission de recours amiable, - les juges se sont positionnés sur une problématique médicale sans ordonner d'expertise qui n'était en tout état de cause pas sollicitée, - le juge a à tort annulé un indu dont il n'était pas saisi de la contestation, et qui n'a pas été contesté par l'assuré suite à la décision de la commission de recours amiable sur ce point. L'intimé répond essentiellement que: - le certificat médical établi par le docteur [L] et produit devant la commission de recours amiable justifie que le Centre [6] est le centre de soins le plus adapté à son état de santé qui nécessite des soins en ophtalmologie hautement spécialisés, - dans le cadre d'une expertise réalisée par le docteur [F], ce dernier a conclu que les soins doivent lui être dispensés exclusivement dans une structure de soins appropriés à plus de 150 km du point de prise en charge du fait de la pathologie dont il est atteint, et que la caisse s'est conformée à cet avis de sorte qu'il serait incompréhensible que les demandes postérieures ou antérieures au 3 juin 2020 ne soient pas prises en charge, - cette expertise a certes été réalisée dans le cadre d'un litige distinct mais dans le cadre d'une demande antérieure de prise en charge et concerne le même type de prestation et la même pathologie, - les ophtalmologues que le médecin conseil liste dans son argumentaire n'ont pas cette spécialité, - la position de la caisse est incohérente en ce qu'elle refuse la prise en charge totale du transport en litige mais est revenue sur son refus de prise en charge sollicitée postérieurement, alors qu'il a toujours pour sa part présenté la même argumentation, - le juge s'est fondé sur l'ensemble des pièces produites, estimant être suffisamment informé sans avoir à ordonner d'expertise qui au demeurant ne lui était pas demandée, - la caisse indique avoir retenu l'indu sur prestations de sorte qu'elle ne s'est pas conformée à la décision du tribunal, et en toute hypothèse, l'annulation de l'indu est la conséquence directe de la prise en charge du transport litigieux, de sorte qu'il n'avait pas à justifier de la saisine du tribunal pour voir annuler cet indu dans le cadre de la présente procédure. Sur quoi : 1- Sur la prise en charge du transport Aux termes de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas de transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5. L'article R 322-10-4 du même code dispose : Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Selon l'article R 322-10-5 I du même code le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Il résulte de ces dispositions que le contrôle médical, permettant l'obtention de la prise en charge de frais de transport pour des soins dispensés dans une structure de soins distante de plus de 150 kilomètres du domicile de l'assuré, par l'assurance maladie, implique que lors de la demande d'entente préalable, soient médicalement spécifiées à la fois la nature des soins ou examens et la pathologie pour laquelle ils sont prescrits. En l'espèce, la prescription médicale du 3 juin 2020 porte sur la prise en charge d'un transport aller-retour en véhicule sanitaire léger ou taxi de l'assuré de son domicile sis à [Localité 4] (04) au Centre [6], distant de plus de 150 kilomètres, pour être sis à [Localité 5], et indique que ce transport est en lien avec une affection de longue durée exonérante. La cour constate que le volet n°1 de la demande d'entente préalable, qui doit comporter une rubrique n°3 'éléments d'ordre médical' rempli par le médecin prescripteur et qui doit détailler à l'attention du médecin conseil les motifs médicaux à l'origine de la prescription de transport (nature de l'examen ou des soins justifiant le déplacement), dans laquelle rubrique le prescripteur doit indiquer l'orientation dans un centre de référence dédié à la prise en charge des maladies rares, n'est pas versé aux débats. Le volet susvisé de la demande d'accord préalable versé par l'assuré ne comporte mention ni de la nature de la pathologie en cause, ni des codes actes/soins devant être prodigués. L'accord de la caisse a porté sur le transport de l'assuré depuis son domicile jusqu'à [Localité 3]. Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [F] le 19 juillet 2021 à la demande de l'assuré, qui conclut favorablement à une prise en charge totale du transport de son domicile au centre [6] à [Localité 5], porte sur une demande d'accord préalable postérieure à celle du 3 juin 2020 et ne peut donc être pris en considération. Il en est de même du certificat médical établi par le docteur [L] le 25 novembre 2020 qui ne peut justifier a posteriori la demande d'accord préalable d'un transport prescrit le 3 juin 2020. L'assuré ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir que le service du contrôle médical a eu connaissance, lors de sa demande d'accord préalable du 3 juin 2020, de la nature de sa pathologie justifiant qu'il ne pouvait recevoir à cette date les soins ou subir les examens appropriés à son état que dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres de son domicile. Par infirmation du jugement entrepris, l'appelant doit donc être débouté de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence du transport) pour soins prescrit le 3 juin 2020. 2- Sur la demande de l'assuré de remboursement de retenues sur prestations L' objet du litige porte sur le refus de la demande d'entente préalable du 3 juin 2020 de la prise en charge de frais d'un transport de l'assuré en VSL ou taxi depuis son domicile à [Localité 5]. Les premiers juges n'ont pas été saisis d'une contestation de l'assuré portant sur un indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie, en lien avec le transport prescrit le 3 juin 2020, objet de la demande d'entente préalable ; la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021 se borne à indiquer que la limitation de la prise en charge du transport prescrit le 3 juin 2020 est justifiée et qu'un indu devra être notifié à ce titre. Le jugement entrepris n'a pas, au contraire de ce que soutient la caisse, annulé d'indu mais dit n'y avoir lieu à indu. Les premiers juges n'ont pas motivé leur décision quant au chef de dispositif disant 'n'y avoir lieu à indu'. N'étant pas saisis d'une contestation d'un indu notifié par la caisse, les premiers juges ne pouvaient dire n'y avoir lieu à indu, ce qui conduit la cour à infirmer également de ce chef le jugement et à débouter l'intimé de sa demande de remboursement de retenues alléguées. Succombant, l'intimé est condamné aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne M. [I] [S] aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16827 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP2S
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
- Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/36.
APPELANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] ('l'assuré') a demandé le 3 juin 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') la prise en charge d'un transport de son domicile sis à [Localité 4] (04) au Centre [6] sis à [Localité 5] en VSL ou taxi en lien avec une affection de longue durée exonérante.
Par décision du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') a pris en charge le transport depuis son domicile jusqu'à [Localité 3] mais refusé celle du transport de son domicile au centre [6] de [Localité 5].
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 19 février 2021, étant précisé que la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours le 9 mars 2021 et dit y avoir lieu à décision de notification d'indu fondé sur la limitation de prise en charge du transport en litige.
Le tribunal, par jugement du 22 novembre 2022, a :
- jugé que le transport réalisé le 7 décembre 2020 du domicile de M. [S] jusqu'au centre [6] [Localité 5] doit être intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence,
- dit n'y avoir lieu à indu,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à payer à M. [S] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de confirmer la limitation de prise en charge des frais de transports engagés le 7 décembre 2020 sur la base de la demande d'accord préalable du 3 juin 2020.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimé dispensé de comparution sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner la caisse à lui payer la somme de 261,17 euros correspondant aux retenues sur prestations injustifiées,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour accorder à l'assuré la prise en charge totale par la caisse du transport litigieux, le tribunal a, au visa des articles R.322-10 et R 322-10-5 I du code de la sécurité sociale, retenu que la prescription médicale du 3 juin 2020 sollicite expressément un transport du patient de son domicile vers le Centre [6] de [Localité 5], que le rapport d'expertise du docteur [F] du 19 juillet 2021 a expressément conclu que les soins apportés à l'assuré doivent être dispensés exclusivement dans une structure de soins appropriée à plus de 150 km du point de prise en charge, que l'assuré parvient à démontrer par la production de pièces médicales que ce lieu de soins est le plus approprié à son état, et que la caisse se borne à indiquer qu'il existe des ophtalmologues pratiquant les mêmes 'codes actes' sans démontrer en quoi les soins prodigués par ces praticiens, par ailleurs non identifiés, seraient plus appropriés à l'état de l'assuré.
L'appelante critique le jugement déféré en ce que :
- le tribunal a fondé sa décision sur la base d'une expertise médicale technique réalisée dans le cadre d'un litige distinct, alors que cette expertise concerne une demande de déclaration préalable postérieure du 7 décembre 2020,
- le médecin conseil a confirmé que 11 ophtalmologistes des Alpes de Haute-Provence dispensent les soins/actes réalisés le 7 décembre 2020 dont les deux codes sont mentionnés à la demande d'entente préalable , et l'assuré ne justifie pas d'un refus de soins de ces praticiens,
- la pathologie dont l'assuré se prévaut n'était pas connue au moment où la demande d'entente préalable du 3 juin 2020 a été soumise au médecin conseil et ce, malgré les demandes de ce dernier au médecin prescripteur et les réponses apportées par celui-ci,
- les éléments sur cette pathologie n'ont été communiqués au service médical que le 30 décembre 2022 sur la base d'un protocole de soins signé le 26 septembre 2022 pour demande d'exonération du ticket modérateur,
- c'est sur la base de ces éléments communiqués que les demandes préalables postérieures des 29 novembre 2021 et du 1er juin 2022 ont fait l'objet d'une prise en charge totale, soit par décision du médecin conseil soit suivant décision de la commission de recours amiable,
- les juges se sont positionnés sur une problématique médicale sans ordonner d'expertise qui n'était en tout état de cause pas sollicitée,
- le juge a à tort annulé un indu dont il n'était pas saisi de la contestation, et qui n'a pas été contesté par l'assuré suite à la décision de la commission de recours amiable sur ce point.
L'intimé répond essentiellement que:
- le certificat médical établi par le docteur [L] et produit devant la commission de recours amiable justifie que le Centre [6] est le centre de soins le plus adapté à son état de santé qui nécessite des soins en ophtalmologie hautement spécialisés,
- dans le cadre d'une expertise réalisée par le docteur [F], ce dernier a conclu que les soins doivent lui être dispensés exclusivement dans une structure de soins appropriés à plus de 150 km du point de prise en charge du fait de la pathologie dont il est atteint, et que la caisse s'est conformée à cet avis de sorte qu'il serait incompréhensible que les demandes postérieures ou antérieures au 3 juin 2020 ne soient pas prises en charge,
- cette expertise a certes été réalisée dans le cadre d'un litige distinct mais dans le cadre d'une demande antérieure de prise en charge et concerne le même type de prestation et la même pathologie,
- les ophtalmologues que le médecin conseil liste dans son argumentaire n'ont pas cette spécialité,
- la position de la caisse est incohérente en ce qu'elle refuse la prise en charge totale du transport en litige mais est revenue sur son refus de prise en charge sollicitée postérieurement, alors qu'il a toujours pour sa part présenté la même argumentation,
- le juge s'est fondé sur l'ensemble des pièces produites, estimant être suffisamment informé sans avoir à ordonner d'expertise qui au demeurant ne lui était pas demandée,
- la caisse indique avoir retenu l'indu sur prestations de sorte qu'elle ne s'est pas conformée à la décision du tribunal, et en toute hypothèse, l'annulation de l'indu est la conséquence directe de la prise en charge du transport litigieux, de sorte qu'il n'avait pas à justifier de la saisine du tribunal pour voir annuler cet indu dans le cadre de la présente procédure.
Sur quoi :
1- Sur la prise en charge du transport
Aux termes de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas de transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5.
L'article R 322-10-4 du même code dispose :
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
Selon l'article R 322-10-5 I du même code le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Il résulte de ces dispositions que le contrôle médical, permettant l'obtention de la prise en charge de frais de transport pour des soins dispensés dans une structure de soins distante de plus de 150 kilomètres du domicile de l'assuré, par l'assurance maladie, implique que lors de la demande d'entente préalable, soient médicalement spécifiées à la fois la nature des soins ou examens et la pathologie pour laquelle ils sont prescrits.
En l'espèce, la prescription médicale du 3 juin 2020 porte sur la prise en charge d'un transport aller-retour en véhicule sanitaire léger ou taxi de l'assuré de son domicile sis à [Localité 4] (04) au Centre [6], distant de plus de 150 kilomètres, pour être sis à [Localité 5], et indique que ce transport est en lien avec une affection de longue durée exonérante.
La cour constate que le volet n°1 de la demande d'entente préalable, qui doit comporter une rubrique n°3 'éléments d'ordre médical' rempli par le médecin prescripteur et qui doit détailler à l'attention du médecin conseil les motifs médicaux à l'origine de la prescription de transport (nature de l'examen ou des soins justifiant le déplacement), dans laquelle rubrique le prescripteur doit indiquer l'orientation dans un centre de référence dédié à la prise en charge des maladies rares, n'est pas versé aux débats.
Le volet susvisé de la demande d'accord préalable versé par l'assuré ne comporte mention ni de la nature de la pathologie en cause, ni des codes actes/soins devant être prodigués.
L'accord de la caisse a porté sur le transport de l'assuré depuis son domicile jusqu'à [Localité 3].
Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [F] le 19 juillet 2021 à la demande de l'assuré, qui conclut favorablement à une prise en charge totale du transport de son domicile au centre [6] à [Localité 5], porte sur une demande d'accord préalable postérieure à celle du 3 juin 2020 et ne peut donc être pris en considération. Il en est de même du certificat médical établi par le docteur [L] le 25 novembre 2020 qui ne peut justifier a posteriori la demande d'accord préalable d'un transport prescrit le 3 juin 2020.
L'assuré ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir que le service du contrôle médical a eu connaissance, lors de sa demande d'accord préalable du 3 juin 2020, de la nature de sa pathologie justifiant qu'il ne pouvait recevoir à cette date les soins ou subir les examens appropriés à son état que dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres de son domicile.
Par infirmation du jugement entrepris, l'appelant doit donc être débouté de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence du transport) pour soins prescrit le 3 juin 2020.
2- Sur la demande de l'assuré de remboursement de retenues sur prestations
L' objet du litige porte sur le refus de la demande d'entente préalable du 3 juin 2020 de la prise en charge de frais d'un transport de l'assuré en VSL ou taxi depuis son domicile à [Localité 5].
Les premiers juges n'ont pas été saisis d'une contestation de l'assuré portant sur un indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie, en lien avec le transport prescrit le 3 juin 2020, objet de la demande d'entente préalable ; la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021 se borne à indiquer que la limitation de la prise en charge du transport prescrit le 3 juin 2020 est justifiée et qu'un indu devra être notifié à ce titre.
Le jugement entrepris n'a pas, au contraire de ce que soutient la caisse, annulé d'indu mais dit n'y avoir lieu à indu.
Les premiers juges n'ont pas motivé leur décision quant au chef de dispositif disant 'n'y avoir lieu à indu'.
N'étant pas saisis d'une contestation d'un indu notifié par la caisse, les premiers juges ne pouvaient dire n'y avoir lieu à indu, ce qui conduit la cour à infirmer également de ce chef le jugement et à débouter l'intimé de sa demande de remboursement de retenues alléguées.
Succombant, l'intimé est condamné aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [I] [S] aux dépens.
Le Greffier Le PrésidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R322-10, code de procedure civile 946, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/01929
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 14 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00765
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 9 octobre 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00149
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00061
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00175
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 19 février 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00080
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01178
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
- 26 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00542
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5
Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.