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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 24/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Vu le recours formé le 6 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [H] [N] [W] épouse [V], infirmière libérale, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie par courrier daté du 6 novembre 2023, d’un recours à l’encontre de l’indu notifié le 6 septembre 2023 pour un montant de 3.363,60 euros ;
 
Vu ladite requête aux fins de voir :
 
« Vu l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu les articles L. 114-10, L. 133-4, L. 200-2, L. 22l-1, L. 224-7, L. 315-1 IV et IV bis du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 122-2, L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu les articles R. 133-9-1, D. 253-6, R. 315-1-1, D. 315-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 4127-102 du code de la santé publique ;
Vu l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2017 ;
Vu l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2004 ;
Vu les délibérations de la [10] n° 88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989 et n°96-002 du 16 mars 1996 ;
Vu les articles 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé ;
Vu la circulaire du 11 avril 1996 de la [9] n° 36/96 ;
JUGER que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
JUGER qu'elle est insuffisamment motivée ;
JUGER que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
JUGER que la [7] ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition;
En conséquence :
ANNULER la procédure de contrôle d’activité ;
ANNULER la notification d'indu en date du 6 septembre 2023 par laquelle la [8] [Localité 12] réclame à Madame [V] la répétition de la somme de 3.363,60 euros au titre d'indus ;
ANNULER la décision de la commission de recours amiable ;
CONDAMNER la [8] [Localité 12] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
 
Vu les conclusions déposées le 28 août 2024 par la caisse aux fins de voir :
 
CONSTATER que Madame [V] n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé des sommes indues ;
CONFIRMER le bien-fondé de la notification d’indu de la caisse en date du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 3.363,60 euros ;
DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse ;
 
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 27 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la recevabilité du recours :
 
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
 
Sur le bien-fondé du recours :
 
Il est réclamé l’annulation de l’indu litigieux motifs pris, d’abord, de l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tirée de la méconnaissance de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance maladie, et pour absence de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents de la caisse prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’irrégularité de la notification d’indu pour insuffisance de motivation, et enfin, du caractère infondé des sommes réclamées.
 
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu :
 
La Charte dont la violation est alléguée est dépourvue de toute portée normative, et la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.088), de sorte que le moyen tiré de prétendus manquements à la Charte et aux articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
 
- Sur le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation des agents de la caisse :
 
Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dont la violation est invoquée et qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier notamment à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.759). 
 
Par suite, la procédure en recouvrement de l'indu engagée par la caisse ne peut être entachée d'irrégularité en raison du défaut de justification de l'agrément et de l'assermentation des agents chargés du contrôle.
 
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’indu :
 
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 
 
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif de l’indu. Ce tableau reprend le numéro de sécurité sociale des bénéficiaires, la date des actes et sa cotation, le taux et le montant remboursé, le numéro de lot et de facture, la date de paiement, le montant de l’indu et le motif de l’indu (non-respect de la prescription médicale ou paiements multiples). Le grief tiré d’une prétendue insuffisance de l’indu sera donc écarté.
 
- Sur le moyen tiré du caractère infondé des griefs :
 
Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
 
Force est de constater en l’espèce que Madame [H] [N] [W] épouse [V] n’apporte aucun élément pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse.
 
Ce moyen sera également rejeté.
 
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [H] [N] [W] épouse [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement.
 
Sur les demandes annexes :
 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [N] [W] épouse [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DECLARE Madame [H] [N] [W] épouse [V] recevable en ses demandes;
 
L’en DEBOUTE ;
 
JUGE que la notification d’indu de la caisse en date du 6 septembre 2023 est régulière et bien-fondée ;
 
CONDAMNE Madame [H] [N] [W] épouse [V] à payer à la [5] [Localité 12] la somme de 3.363,60 euros à ce titre ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [H] [N] [W] épouse [V] aux dépens de l’instance.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00249 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXB

N° MINUTE : 25/00042


JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025


EN DEMANDE

Madame [H] [S] [N] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]

représentée par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS


EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [R] [M], agent audiencier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 





EXPOSE DU LITIGE
 
Vu le recours formé le 6 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [H] [N] [W] épouse [V], infirmière libérale, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie par courrier daté du 6 novembre 2023, d’un recours à l’encontre de l’indu notifié le 6 septembre 2023 pour un montant de 3.363,60 euros ;
 
Vu ladite requête aux fins de voir :
 
« Vu l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu les articles L. 114-10, L. 133-4, L. 200-2, L. 22l-1, L. 224-7, L. 315-1 IV et IV bis du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 122-2, L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu les articles R. 133-9-1, D. 253-6, R. 315-1-1, D. 315-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 4127-102 du code de la santé publique ;
Vu l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2017 ;
Vu l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2004 ;
Vu les délibérations de la [10] n° 88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989 et n°96-002 du 16 mars 1996 ;
Vu les articles 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé ;
Vu la circulaire du 11 avril 1996 de la [9] n° 36/96 ;
JUGER que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
JUGER qu'elle est insuffisamment motivée ;
JUGER que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
JUGER que la [7] ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition;
En conséquence :
ANNULER la procédure de contrôle d’activité ;
ANNULER la notification d'indu en date du 6 septembre 2023 par laquelle la [8] [Localité 12] réclame à Madame [V] la répétition de la somme de 3.363,60 euros au titre d'indus ;
ANNULER la décision de la commission de recours amiable ;
CONDAMNER la [8] [Localité 12] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
 
Vu les conclusions déposées le 28 août 2024 par la caisse aux fins de voir :
 
CONSTATER que Madame [V] n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé des sommes indues ;
CONFIRMER le bien-fondé de la notification d’indu de la caisse en date du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 3.363,60 euros ;
DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse ;
 
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 27 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2025 ;

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la recevabilité du recours :
 
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
 
Sur le bien-fondé du recours :
 
Il est réclamé l’annulation de l’indu litigieux motifs pris, d’abord, de l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tirée de la méconnaissance de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance maladie, et pour absence de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents de la caisse prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’irrégularité de la notification d’indu pour insuffisance de motivation, et enfin, du caractère infondé des sommes réclamées.
 
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu :
 
La Charte dont la violation est alléguée est dépourvue de toute portée normative, et la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.088), de sorte que le moyen tiré de prétendus manquements à la Charte et aux articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
 
- Sur le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation des agents de la caisse :
 
Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dont la violation est invoquée et qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier notamment à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.759). 
 
Par suite, la procédure en recouvrement de l'indu engagée par la caisse ne peut être entachée d'irrégularité en raison du défaut de justification de l'agrément et de l'assermentation des agents chargés du contrôle.
 
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’indu :
 
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 
 
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif de l’indu. Ce tableau reprend le numéro de sécurité sociale des bénéficiaires, la date des actes et sa cotation, le taux et le montant remboursé, le numéro de lot et de facture, la date de paiement, le montant de l’indu et le motif de l’indu (non-respect de la prescription médicale ou paiements multiples). Le grief tiré d’une prétendue insuffisance de l’indu sera donc écarté.
 
- Sur le moyen tiré du caractère infondé des griefs :
 
Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
 
Force est de constater en l’espèce que Madame [H] [N] [W] épouse [V] n’apporte aucun élément pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse.
 
Ce moyen sera également rejeté.
 
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [H] [N] [W] épouse [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement.
 
Sur les demandes annexes :
 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [N] [W] épouse [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par celle-ci.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DECLARE Madame [H] [N] [W] épouse [V] recevable en ses demandes;
 
L’en DEBOUTE ;
 
JUGE que la notification d’indu de la caisse en date du 6 septembre 2023 est régulière et bien-fondée ;
 
CONDAMNE Madame [H] [N] [W] épouse [V] à payer à la [5] [Localité 12] la somme de 3.363,60 euros à ce titre ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [H] [N] [W] épouse [V] aux dépens de l’instance.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T16:40:03.038Z.