Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 13 février 2025, n° 23/00235
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d’un traité de concession en date du 31 mars 2014, la SOREQA a été missionné par l’Etablissement Public territorial Est-Ensemble en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement du secteur “d’Alembert”situé à [Localité 7], ce dans le cadre du Programme National de Requalification de Quartiers Anciens Dégradés. Le projet nécessite l’acquisition du bien en copropriété cadastré [Cadastre 6] situé [Adresse 3]. Les lots numérotés de 10 à 17 compris au sein de ce bien sont la propriété indivise de la SAS COGESCO et de la SARL INVEST. Le 6 avril 2023, le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] rendait une ordonnance d’expropriation visant notamment le bien querellé. Par mémoire valant offre en date du 7 septembre 2023, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixer l’indemnité d’expropriation. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu par protocole d’accord transactionnel en date des 27 et 30 septembre 2024 aux termes duquel il a été convenu l’acquisition du surplus non exproprié de la propriété de la SAS COGESCO et de la SARL VS INVEST, à savoir 113,62m² (84,92 m² (surplus du bâtiment B) + 28,70 m² bâtiment D), et le paiement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive, incluant l’acquisition du surplus non exproprié et l’indemnité pour la partie expropriée, de 4.000.000 €. Par mémoires en date des 7 et 9 octobre 2024, les parties sollicitent du juge de l’expropriation qu’il leur soit donné acte de l’accord intervenu. Les parties fondent leur demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et font valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 13 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le donner acte L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. » L’article R.311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. » En l’espèce, les parties communiquent le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 27 et 30 septembre 2024 au termes duquel il a été conclu : - que la SOREQA s’engage à acquérir le surplus non exproprié de la propriété de la SAS COGESCO et de la SARL VS INVEST conformémént au plan de division foncière établi par le cabinet de géomètres-experts Agence Paris. Ce surplus représente 84,92 m² (surplus du bâtiment B) + 28,70 m² bâtiment D) soit 113,62 m². Ces emprises complémentaires assurent la reconstitution des lots scindés ou exclus par la déclaration d’utilité publique à savoir les lots 10 à 12 - bâtiment B et 17 - bâtiment D. - le paiement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive de 4.000.000 €, décomposée comme suit : - acquisition du surplus non exproprié 300.000 € - indemnité pour la partie expropriée : - indemnité principale 3.362.727,00 € - indemnité de remploi 337.273,00 € Il ressort des pièces et des mémoires que les conditions de l’article R.311-20 précité sont respectées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la SOREQA et la SAS COGESCO et de la SARL VS INVEST tel que stipulé dans le protocole d’accord conclu entre les parties les 27 et 30 septembre 2024, annexé au présent jugement ; ANNEXE le protocole d’accord conclu entre les parties les 27 et 30 septembre 2024 ; Cécile PUECH Rémy BLONDEL Greffier Juge
Texte intégral
Décision du 13 Février 2025 Minute n°25/00012 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 8] JUGEMENT DE DONNÉ ACTE 13 Février 2025 (Article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation) :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 23/00235 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[Z] Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]. DEMANDEURS : S.A.S. COGESCO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.A.R.L. VS INVEST [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d’un traité de concession en date du 31 mars 2014, la SOREQA a été missionné par l’Etablissement Public territorial Est-Ensemble en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement du secteur “d’Alembert”situé à [Localité 7], ce dans le cadre du Programme National de Requalification de Quartiers Anciens Dégradés. Le projet nécessite l’acquisition du bien en copropriété cadastré [Cadastre 6] situé [Adresse 3]. Les lots numérotés de 10 à 17 compris au sein de ce bien sont la propriété indivise de la SAS COGESCO et de la SARL INVEST. Le 6 avril 2023, le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] rendait une ordonnance d’expropriation visant notamment le bien querellé. Par mémoire valant offre en date du 7 septembre 2023, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixer l’indemnité d’expropriation. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu par protocole d’accord transactionnel en date des 27 et 30 septembre 2024 aux termes duquel il a été convenu l’acquisition du surplus non exproprié de la propriété de la SAS COGESCO et de la SARL VS INVEST, à savoir 113,62m² (84,92 m² (surplus du bâtiment B) + 28,70 m² bâtiment D), et le paiement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive, incluant l’acquisition du surplus non exproprié et l’indemnité pour la partie expropriée, de 4.000.000 €. Par mémoires en date des 7 et 9 octobre 2024, les parties sollicitent du juge de l’expropriation qu’il leur soit donné acte de l’accord intervenu. Les parties fondent leur demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et font valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 13 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le donner acte L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. » L’article R.311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. » En l’espèce, les parties communiquent le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 27 et 30 septembre 2024 au termes duquel il a été conclu : - que la SOREQA s’engage à acquérir le surplus non exproprié de la propriété de la SAS COGESCO et de la SARL VS INVEST conformémént au plan de division foncière établi par le cabinet de géomètres-experts Agence Paris. Ce surplus représente 84,92 m² (surplus du bâtiment B) + 28,70 m² bâtiment D) soit 113,62 m². Ces emprises complémentaires assurent la reconstitution des lots scindés ou exclus par la déclaration d’utilité publique à savoir les lots 10 à 12 - bâtiment B et 17 - bâtiment D. - le paiement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive de 4.000.000 €, décomposée comme suit : - acquisition du surplus non exproprié 300.000 € - indemnité pour la partie expropriée : - indemnité principale 3.362.727,00 € - indemnité de remploi 337.273,00 € Il ressort des pièces et des mémoires que les conditions de l’article R.311-20 précité sont respectées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la SOREQA et la SAS COGESCO et de la SARL VS INVEST tel que stipulé dans le protocole d’accord conclu entre les parties les 27 et 30 septembre 2024, annexé au présent jugement ; ANNEXE le protocole d’accord conclu entre les parties les 27 et 30 septembre 2024 ; Cécile PUECH Rémy BLONDEL Greffier Juge
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Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:01:07.610Z.