Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 12 juin 2025, n° 24/00040
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté préfectoral n°2013-2160 du 18 juillet 2013, a été déclarée d’utilité publique au profit de la société anonyme d’économie mixte SEQUANO AMENAGEMENT (ci-après SEQUANO AMENAGEMENT) l’acquisition des biens et droits réels immobiliers, à l’amiable ou par voie d’expropriation, nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 9] à [Localité 7]. La déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une période de 5 ans par arrêté préfectoral n°2018-1466 du 27 juin 2018. Suivant arrêté préfectoral n°2018-2080 du 28 août 2018, ont été déclarées immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de SEQUANO AMENAGEMENT, les parcelles nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 9], parmi lesquelles la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] au sein de laquelle la SARL ACTION GLACONS exploite un fonds de commerce sous l’enseigne “ACTION GLACONS” depuis le 01 janvier 2011 selon bail commercial. Le 7 mai 2019, le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] rendait une ordonnance d’expropriation visant notamment le bien querellé. 1 Par mémoire valant offre en date du 10 avril 2024, SEQUANO AMENAGEMENT a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixer l’indemnité d’expropriation. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu consécutivement à l’éviction commerciale de la société ACTION GLACONS aux termes duquel il a été convenu l’indemnisation globale à hauteur de 468.827 € décomposée comme suit : - indemnité principale (valeur du fonds de commerce) : 367.088 € - frais de remploi : 35.558 € - trouble commercial : 61.181 € - frais administratifs : 5.000 € - indemnité accessoire pour frais de licenciement sur présentation des justificatifs Par mémoires reçus les 9 et 21 mai 2025 au greffe de la chambre de l’expropriation, les parties sollicitent du juge de l’expropriation qu’il leur soit donné acte de l’accord intervenu. Les parties fondent leur demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et font valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués à l’audience du 22 mai 2025. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le donner acte L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » 2 L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. » L’article R.311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. » En l’espèce, les parties communiquent l’accord portant sur l’éviction commerciale de la société ACTION GLACONS établis par échange de courriels officiels entre les conseils des parties les 29 avril 2025 et 2 mai 2025 au termes desquels il a été conclu l’indemnisation globale à hauteur de 468.827 € décomposée comme suit : - indemnité principale (valeur du fonds de commerce) : 367.088 € - frais de remploi : 35.558 € - trouble commercial : 61.181 € - frais administratifs : 5.000 € - indemnité accessoire pour frais de licenciement sur présentation des justificatifs Il ressort des pièces et des mémoires que les conditions de l’article R.311-20 précité sont respectées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord. 3
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre SEQUANO AMENAGEMENT et la SARL ACTION GLACONS par échange de courriers officiels entre les conseils des parties les 29 avril 2025 et 2 mai 2025 au termes desquels il a été conclu la fixation d’une indemnisation globale à hauteur de 468.827 €, consécutivement à l’éviction de la société ACTION GLACONS de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], édifiée sur la parcelle section P n°[Cadastre 2], décomposée comme suit : - indemnité principale (valeur du fonds de commerce) : 367.088 € - frais de remploi : 35.558 € - trouble commercial : 61.181 € - frais administratifs : 5.000 € - indemnité accessoire pour frais de licenciement sur présentation des justificatifs Cécile PUECH Rémy BLONDEL Greffier Juge 4
Texte intégral
Décision du 12 Juin 2025 Minute n°25/00090 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 8] JUGEMENT DE DONNER ACTE 12 Juin 2025 (Article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation) :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLM Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]. DEMANDEUR : SEQUANO AMÉNAGEMENT [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté préfectoral n°2013-2160 du 18 juillet 2013, a été déclarée d’utilité publique au profit de la société anonyme d’économie mixte SEQUANO AMENAGEMENT (ci-après SEQUANO AMENAGEMENT) l’acquisition des biens et droits réels immobiliers, à l’amiable ou par voie d’expropriation, nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 9] à [Localité 7]. La déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une période de 5 ans par arrêté préfectoral n°2018-1466 du 27 juin 2018. Suivant arrêté préfectoral n°2018-2080 du 28 août 2018, ont été déclarées immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de SEQUANO AMENAGEMENT, les parcelles nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 9], parmi lesquelles la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] au sein de laquelle la SARL ACTION GLACONS exploite un fonds de commerce sous l’enseigne “ACTION GLACONS” depuis le 01 janvier 2011 selon bail commercial. Le 7 mai 2019, le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] rendait une ordonnance d’expropriation visant notamment le bien querellé. 1 Par mémoire valant offre en date du 10 avril 2024, SEQUANO AMENAGEMENT a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixer l’indemnité d’expropriation. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu consécutivement à l’éviction commerciale de la société ACTION GLACONS aux termes duquel il a été convenu l’indemnisation globale à hauteur de 468.827 € décomposée comme suit : - indemnité principale (valeur du fonds de commerce) : 367.088 € - frais de remploi : 35.558 € - trouble commercial : 61.181 € - frais administratifs : 5.000 € - indemnité accessoire pour frais de licenciement sur présentation des justificatifs Par mémoires reçus les 9 et 21 mai 2025 au greffe de la chambre de l’expropriation, les parties sollicitent du juge de l’expropriation qu’il leur soit donné acte de l’accord intervenu. Les parties fondent leur demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et font valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués à l’audience du 22 mai 2025. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le donner acte L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » 2 L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. » L’article R.311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. » En l’espèce, les parties communiquent l’accord portant sur l’éviction commerciale de la société ACTION GLACONS établis par échange de courriels officiels entre les conseils des parties les 29 avril 2025 et 2 mai 2025 au termes desquels il a été conclu l’indemnisation globale à hauteur de 468.827 € décomposée comme suit : - indemnité principale (valeur du fonds de commerce) : 367.088 € - frais de remploi : 35.558 € - trouble commercial : 61.181 € - frais administratifs : 5.000 € - indemnité accessoire pour frais de licenciement sur présentation des justificatifs Il ressort des pièces et des mémoires que les conditions de l’article R.311-20 précité sont respectées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord. 3 PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre SEQUANO AMENAGEMENT et la SARL ACTION GLACONS par échange de courriers officiels entre les conseils des parties les 29 avril 2025 et 2 mai 2025 au termes desquels il a été conclu la fixation d’une indemnisation globale à hauteur de 468.827 €, consécutivement à l’éviction de la société ACTION GLACONS de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], édifiée sur la parcelle section P n°[Cadastre 2], décomposée comme suit : - indemnité principale (valeur du fonds de commerce) : 367.088 € - frais de remploi : 35.558 € - trouble commercial : 61.181 € - frais administratifs : 5.000 € - indemnité accessoire pour frais de licenciement sur présentation des justificatifs Cécile PUECH Rémy BLONDEL Greffier Juge 4
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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:01:06.126Z.