Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 6 mai 2026, n° 25/00130
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date des débats : 10 Décembre 2025 ; 18 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Z] est propriétaire des lots n° 622, 788 et 1635 du bâtiment B12 de la copropriété de l’Etoile du Chêne pointu, située [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble. La copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4]. Le lot n° 622 est un appartement de type F3, escalier C, 5ème étage, 3ème porte, d’une surface habitable de 56 m². Le lot n° 788 est une cave en sous-sol numérotée 104. Le lot n° 1635 est une place de stationnement au rez-de-chaussée, jardin-voie, numérotée 18. Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 4] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). La copropriété est située dans le périmètre de la ZAC du Bas [Localité 4] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019. Par arrêté n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité du projet d’aménagement de la ZAC du Bas [Localité 4] et parcellaire. Cette enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus. Par arrêté n° 2022-2575 du 22 septembre 2022, le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire portant sur les biens à acquérir en vue de la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Bas-[Localité 4], à savoir les bâtiments B11 et B12 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu. Cette enquête s’est déroulée du 24 octobre 2022 au 25 novembe 2022. Par un arrêté préfectoral n° 2024-3620 du 30 septembre 2024, les lots situés dans le bâtiment B12 de la copropriété été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF. L’EPFIF a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation à M. [D] [Z] par acte signifié le 20 mars 2025 par dépôt à l’étude. Par une requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés. La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de L’EPFIF conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation en l’absence d’accord entre les parties. L’EPFIF a notifié à la partie défenderesse la saisine de la juridiction de l’expropriation par lettre en date du 30 juin 2025. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la visite des lieux et l’audition des parties au 17 décembre 2025. Le 29 octobre 2025, l’EPFIF a déposé un mémoire d’homologation sur le fondement de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation en raison de l’accord intervenu avec M. [D] [Z] sur le montant total de l’indemnité de dépossession. Interrogé par le juge de l’expropriation, l’EPFIF a indiqué qu’un transport sur les lieux avant l’audience ne lui apparaissait pas nécessaire. En conséquence, le juge de l’expropriation a fixé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 9 heures 30 aux fins d’homologation de l’accord, sans transport. L’EPFIF, représenté à cette audience, a maintenu sa demande de donner acte de l’accord intervenu avec M. [D] [Z] et l’absence de nécessité d’un transport sur les lieux. M. [D] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Par un courrier en date du 10 octobre 2025, communiqué par la partie expropriante, il a donné son accord pour la proposition de fixer l’indemnité de dépossession des lots n° 622, 788 et 1635 à la somme de 35.557,60 euros. Le commissaire du Gouvernement a comparu à l’audience et n’a pas jugé opportun de réaliser de transport sur les lieux. Dans ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2025, reçues au greffe le 24 novembre 2025, il distingue selon la situation d’occupation des biens. En valeur libre, il propose une indemnité totale de 58.596 euros correspondant à 52.360 euros pour l’indemnité principale et à 6.236 euros pour l’indemnité de remploi. En valeur occupée, il propose une indemnité totale de 49.957 euros correspondant à 44.506 euros pour l’indemnité principale et à 5.451 euros pour l’indemnité de remploi. Le commissaire du Gouvernement prend note de l’accord des parties et ne s’y est pas opposé lors des débats à l’audience. À cette audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires conformément à l’article R. 311-20, alinéa 1er, du code de l’expropriation. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Les débats ont été rouverts à l’audience du 18 mars 2026 afin de convoquer M. [D] [Z] et de lui permettre de constituer avocat et de réaliser d’éventuelles observations sur la proposition du commissaire du Gouvernement, d’un montant différent de l’accord en raison de l’état moyen présumé. M. [D] [Z], convoqué par lettre recommandée déposée le 15 décembre 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à cette audience. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION L’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit qu’à l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. La demande de donner acte porte sur l’accord entre les parties et relative à la dépossession des lots n° 622, 788 et 1635 du bâtiment B12 de la copropriété du Chêne Pointu située [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, afin de fixer comme suit l’indemnité revenant à l’exproprié : “Les locaux sont occupés Indemnité principale : (méthode globale - cave et parties communes générales intégrées) : 56 m² x 561 €/m² = 31.416 € en valeur occupée Indemnités accessoires : Frais de remploi : 20 % sur 5.000 € = 1.000 € 15% sur 10.000 € = 1.500 € 10 % sur 16.416 € = 1.641,60 € total remploi : 4.414,60 € Montant total de l’indemnité de dépossession : 35.557,60 euros” Par une lettre en date du 10 octobre 2025, signée et à laquelle est jointe une copie de son passeport, M. [D] [Z] a réitéré son accord pour la proposition de fixer l’indemnité à 35.557,60 euros pour la déposession des lots n° 622, 788 et 1635. Le commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions et lors de ses observations à l’audience, n’a pas formulé d’opposition à l’accord. L’accord des parties est parfait, sans qu’il n’existe de motif pour le rejeter. Par conséquent, il sera donc donné acte de l’accord survenu entre l’EPFIF et M. [D] [Z]. L’EPFIF sera condamné aux dépens de première instance conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DONNE ACTE de l’accord intervenu entre l’Etablissement public foncier d’Île-de-France et M. [D] [Z] fixer l’indemnité de déposession à la somme de 35.557,60 euros (trente-cinq-mille-cinq-cent-cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre de la dépossession des lots n° 622, 788 et 1635 du bâtiment B12 de la copropriété du Chêne Pointu située [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, se décomposant de la manière suivante : – 31.416 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur occupée ; – et 4.141,60 euros au titre des frais de remploi ; CONDAMNE l’Etablissement public foncier d’Île-de-France aux dépens. Le greffier, Le juge de l’expropriation, Anziza SOILIHI Thomas SCHNEIDER
Texte intégral
Décision du 06 Mai 2026 Minute n° 26/00061 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS JUGEMENT DE DONNER ACTE D’UN ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES (Article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation) du 06 Mai 2026 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQD Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [D] [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Leïla CILIRIE, commissaire du Gouvernement COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thomas SCHNEIDER, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Madame Anziza SOILIHI, greffier, présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date des débats : 10 Décembre 2025 ; 18 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Z] est propriétaire des lots n° 622, 788 et 1635 du bâtiment B12 de la copropriété de l’Etoile du Chêne pointu, située [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble. La copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4]. Le lot n° 622 est un appartement de type F3, escalier C, 5ème étage, 3ème porte, d’une surface habitable de 56 m². Le lot n° 788 est une cave en sous-sol numérotée 104. Le lot n° 1635 est une place de stationnement au rez-de-chaussée, jardin-voie, numérotée 18. Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 4] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). La copropriété est située dans le périmètre de la ZAC du Bas [Localité 4] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019. Par arrêté n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité du projet d’aménagement de la ZAC du Bas [Localité 4] et parcellaire. Cette enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus. Par arrêté n° 2022-2575 du 22 septembre 2022, le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire portant sur les biens à acquérir en vue de la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Bas-[Localité 4], à savoir les bâtiments B11 et B12 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu. Cette enquête s’est déroulée du 24 octobre 2022 au 25 novembe 2022. Par un arrêté préfectoral n° 2024-3620 du 30 septembre 2024, les lots situés dans le bâtiment B12 de la copropriété été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF. L’EPFIF a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation à M. [D] [Z] par acte signifié le 20 mars 2025 par dépôt à l’étude. Par une requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés. La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de L’EPFIF conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation en l’absence d’accord entre les parties. L’EPFIF a notifié à la partie défenderesse la saisine de la juridiction de l’expropriation par lettre en date du 30 juin 2025. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la visite des lieux et l’audition des parties au 17 décembre 2025. Le 29 octobre 2025, l’EPFIF a déposé un mémoire d’homologation sur le fondement de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation en raison de l’accord intervenu avec M. [D] [Z] sur le montant total de l’indemnité de dépossession. Interrogé par le juge de l’expropriation, l’EPFIF a indiqué qu’un transport sur les lieux avant l’audience ne lui apparaissait pas nécessaire. En conséquence, le juge de l’expropriation a fixé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 9 heures 30 aux fins d’homologation de l’accord, sans transport. L’EPFIF, représenté à cette audience, a maintenu sa demande de donner acte de l’accord intervenu avec M. [D] [Z] et l’absence de nécessité d’un transport sur les lieux. M. [D] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Par un courrier en date du 10 octobre 2025, communiqué par la partie expropriante, il a donné son accord pour la proposition de fixer l’indemnité de dépossession des lots n° 622, 788 et 1635 à la somme de 35.557,60 euros. Le commissaire du Gouvernement a comparu à l’audience et n’a pas jugé opportun de réaliser de transport sur les lieux. Dans ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2025, reçues au greffe le 24 novembre 2025, il distingue selon la situation d’occupation des biens. En valeur libre, il propose une indemnité totale de 58.596 euros correspondant à 52.360 euros pour l’indemnité principale et à 6.236 euros pour l’indemnité de remploi. En valeur occupée, il propose une indemnité totale de 49.957 euros correspondant à 44.506 euros pour l’indemnité principale et à 5.451 euros pour l’indemnité de remploi. Le commissaire du Gouvernement prend note de l’accord des parties et ne s’y est pas opposé lors des débats à l’audience. À cette audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires conformément à l’article R. 311-20, alinéa 1er, du code de l’expropriation. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Les débats ont été rouverts à l’audience du 18 mars 2026 afin de convoquer M. [D] [Z] et de lui permettre de constituer avocat et de réaliser d’éventuelles observations sur la proposition du commissaire du Gouvernement, d’un montant différent de l’accord en raison de l’état moyen présumé. M. [D] [Z], convoqué par lettre recommandée déposée le 15 décembre 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à cette audience. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit qu’à l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. La demande de donner acte porte sur l’accord entre les parties et relative à la dépossession des lots n° 622, 788 et 1635 du bâtiment B12 de la copropriété du Chêne Pointu située [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, afin de fixer comme suit l’indemnité revenant à l’exproprié : “Les locaux sont occupés Indemnité principale : (méthode globale - cave et parties communes générales intégrées) : 56 m² x 561 €/m² = 31.416 € en valeur occupée Indemnités accessoires : Frais de remploi : 20 % sur 5.000 € = 1.000 € 15% sur 10.000 € = 1.500 € 10 % sur 16.416 € = 1.641,60 € total remploi : 4.414,60 € Montant total de l’indemnité de dépossession : 35.557,60 euros” Par une lettre en date du 10 octobre 2025, signée et à laquelle est jointe une copie de son passeport, M. [D] [Z] a réitéré son accord pour la proposition de fixer l’indemnité à 35.557,60 euros pour la déposession des lots n° 622, 788 et 1635. Le commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions et lors de ses observations à l’audience, n’a pas formulé d’opposition à l’accord. L’accord des parties est parfait, sans qu’il n’existe de motif pour le rejeter. Par conséquent, il sera donc donné acte de l’accord survenu entre l’EPFIF et M. [D] [Z]. L’EPFIF sera condamné aux dépens de première instance conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DONNE ACTE de l’accord intervenu entre l’Etablissement public foncier d’Île-de-France et M. [D] [Z] fixer l’indemnité de déposession à la somme de 35.557,60 euros (trente-cinq-mille-cinq-cent-cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre de la dépossession des lots n° 622, 788 et 1635 du bâtiment B12 de la copropriété du Chêne Pointu située [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, se décomposant de la manière suivante : – 31.416 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur occupée ; – et 4.141,60 euros au titre des frais de remploi ; CONDAMNE l’Etablissement public foncier d’Île-de-France aux dépens. Le greffier, Le juge de l’expropriation, Anziza SOILIHI Thomas SCHNEIDER
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