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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 14 février 2025, n° 25/00786

Redistribution à une autre chambreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Vu les exploits d'huissier en date des 23, 24 et 27 décembre 2024, par lesquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [18], a fait assigner Mme [M] [K], Mme [C] [A] épouse [I], M. [H] [K], M. [Z] [K] et M. [E] [K] devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles de se voir autoriser sur le fondement des articles L. 113-5-1 et R. 113-21 du code de la construction et de l’habitation, à faire procéder à la réalisation du ravalement du pignon situé au droit de sa propriété avec une isolation thermique par l’extérieur dudit pignon, en empiétant sur la propriété du [Adresse 2], 

Vu les conclusions en défense en date du 10 février 2025,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience du 10 février 2025, le président a indiqué que la procédure ci-dessus visée n’apparaît pas devoir figurer au rôle de la 2ème chambre civile, mais faire l’objet d’une redistribution au Pôle de l’urgence civile du tribunal Judiciaire de Paris, par application de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris n°172-2024 portant roulement du tribunal à compter du 6 janvier 2025. 

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. 

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Ordonne la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au Bureau d’Ordre Civil de ce tribunal pour redistribution au Pôle de l’urgence civile ; 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception des présentes, Mme [G] [D], [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01]; mail : [Courriel 17]) ou tout médiateur qu’elle se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le président du tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Président du tribunal à la date qui sera indiquée aux parties par le Pôle de l’urgence civile après redistribution.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025

La Greffière La Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile
 
N° RG 25/00786 -
 N° Portalis 352J-W-B7J-C6QHJ

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 Décembre 2024
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REDISTRIBUTION et INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

rendu le 14 Février 2025 
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par le syydicat de copropriété [18] 
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072



DÉFENDEURS

Madame [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 16]

Madame [C] [A] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]

Monsieur [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]

Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 13]

Tous les cinq représentés ensemble par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0730
Décision du 14 Février 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/00786 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6QHJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris.

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

__________________________________ 


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Vu les exploits d'huissier en date des 23, 24 et 27 décembre 2024, par lesquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [18], a fait assigner Mme [M] [K], Mme [C] [A] épouse [I], M. [H] [K], M. [Z] [K] et M. [E] [K] devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles de se voir autoriser sur le fondement des articles L. 113-5-1 et R. 113-21 du code de la construction et de l’habitation, à faire procéder à la réalisation du ravalement du pignon situé au droit de sa propriété avec une isolation thermique par l’extérieur dudit pignon, en empiétant sur la propriété du [Adresse 2], 

Vu les conclusions en défense en date du 10 février 2025, 


MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience du 10 février 2025, le président a indiqué que la procédure ci-dessus visée n’apparaît pas devoir figurer au rôle de la 2ème chambre civile, mais faire l’objet d’une redistribution au Pôle de l’urgence civile du tribunal Judiciaire de Paris, par application de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris n°172-2024 portant roulement du tribunal à compter du 6 janvier 2025. 

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. 

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Ordonne la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au Bureau d’Ordre Civil de ce tribunal pour redistribution au Pôle de l’urgence civile ; 

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception des présentes, Mme [G] [D], [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01]; mail : [Courriel 17]) ou tout médiateur qu’elle se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le président du tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Président du tribunal à la date qui sera indiquée aux parties par le Pôle de l’urgence civile après redistribution.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025

La Greffière La Président

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:26:30.065Z.