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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 13 février 2025, n° 24/00782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [R], née le 22 mai 2018, est scolarisée en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire du centre à Rixheim en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour l’année scolaire 2025. 

Monsieur et Madame [R] ont sollicité l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé en ULIS pour leur fille [C] [R].

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), lors de sa réunion du 06 mai 2024, a attribué une orientation vers une ULIS valable du 06 mai 2024 au 31 juillet 2029. Leur demande AESH individualisé a été rejeté. 

Le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [R] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.

Lors de sa réunion du 05 août 2024, la CDAPH de la CEA a rejeté leur recours et maintenu sa décision du 06 mai 2024 en indiquant que dans le cadre de la poursuite de sa scolarité en ULIS, [C] [R] sera accompagnée par un AESH collectif qui participe, sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant coordonnateur de l'ULIS, à l’encadrement et à l'animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l'ULIS. La décision indiquait également que l’évaluation de la situation de [C] [R] a permis de déterminer qu'elle ne justifie pas de l’attribution dérogatoire d'un AESH individualisé en ULIS. 

Par courrier déposé au greffe le 03 octobre 2024, Madame [R] a saisi le tribunal du judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de ce refus d’un accompagnement individualisé.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [U], régulièrement convoquée et comparante, explique que dans l’école de sa fille, il y a un AESH collectif pour tous les petits. Elle indique que sa fille, [C], a bien progressé avec l’accompagnement depuis l’âge d’un an, même si elle a conservé un certain retard. Elle indique que [C] est maintenant diabétique. Elle ajoute que [C] était à temps complet à l’école et qu’une orientation Ulis a été demandée et obtenue. 

Madame [U] explique qu’il n’y avait pas d’établissement scolaire affecté dans leur secteur, et que c’est ainsi que leur demande a été orientée vers un établissement hors secteur, en l’occurrence à Rixheim. 

Elle ajoute qu’en septembre, une réunion de scolarisation a été tenue pour renouveler le dossier et que sa fille a besoin d’un AESH individuel car il y a onze élèves dans sa classe. 
Elle ajoute que même si [C] a progressé, elle continue de nécessiter un besoin d’accompagnement individuel, dont elle bénéficiait en maternelle. 

Lors des débats, Madame [U] produit le Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) du 14 octobre 2024 et indique qu’elle déposera une nouvelle demande, car elle pensait que sa fille serait admise au périscolaire et à la cantine. 

Elle ajoute que lors de la pause de midi, il faut surveiller ce que [C] mange pour éviter des problèmes avec le diabète dont elle souffre. 

Madame [U] explique faire quatre trajets par jour, à raison de 20 minutes le trajet, et que ceux-ci sont fatigants pour les enfants. 
Elle ajoute que l’AESH ne donnera pas de soin, que la pompe à insuline a été changée pour équilibrer le diabète et qu’en cas d’alerte, l’équipe d’infirmières est présente pour prendre le relai. 

Madame [U] ajoute qu’il s’agit d’une question de sécurité pour la santé de sa fille [C] mais également que la présence d’un AESH individualisé lui permettrait de reprendre une activité professionnelle au lieu de faire le taxi avec les allers/retours. Elle rajoute que déjeuner avec ses camarades à la cantine ou faire des activités périscolaires fait partie de l’inclusion scolaire. 
Elle complète en indiquant que son employeur est compréhensif bien que la situation dure depuis trois ans mais ne sait pas ce qui se passerait si ce dernier changeait de position. 


En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 10 décembre 2024 et demande au tribunal de :

- Rejeter la demande de Madame [K] [R] pour sa fille [C] ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2024 ;
- Constater que [C] [R] ne remplit pas les conditions d'attribution d'une AESH individualisée à titre dérogatoire en ULIS ;
- Mettre les frais et dépens de l'instance à la charge du demandeur. 

Elle fait valoir que la presence de l’AESH collectif est suffisant et que celui-ci n’a pas les compétences requises en matière de gestion du diabète. Elle indique que pour donner l’alerte un AESH collectif est suffisant.

Elle explique que pour bénéficier d’un AESH, il faut justifier d’une attention continue et soutenue or en l’espèce [C] conserve une autonomie. Elle ajoute que [C] ne remplit pas les conditions d’octroi pour bénéficier d’un AESH individuel.
Elle complète en indiquant que lorsque la décision a été rendue, la MDPH n’avait pas le GEVASCO d’octobre 2024, la décision de la MDPH datant du mois d’août. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes des articles L142-1 8e et L142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 1° et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite intervenant en cas de silence gardé pendant deux mois à compter du recours, dans l'accusé de réception de la demande. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ont exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 05 août 2024, notifiée le 06 août 2024.

Madame [U] a saisi le tribunal le 03 octobre 2024. 

Dès lors, le recours est recevable.

Sur la note en délibéré

Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, de telle sorte que si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte, sauf dispense de comparution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [R] n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré. En outre, aucune mention de cette note ne permet de savoir si elle a ou non été communiquée à la MDPH de la CEA. 
Dès lors, la note en délibéré déposée par Madame [R] et reçue au greffe le 17 décembre 2024 sera écartée des débats. 



Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap

L’article L917-1 du code de l’Education dispose que des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont également recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.
Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'Etat durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.


Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [C] [R] est âgée de 5 ans. Elle présente des troubles du neurodéveloppement et une pathologie endocrinienne diagnostiquée fin août 2021.

Elle nécessite l'utilisation d'une pompe à insuline de façon régulière, justifiant l'intervention d'une infirmière quotidiennement lors de ses jours de scolarité. 

Le certificat médical du 5 janvier 2024 indique qu'elle est autonome pour ses déplacements malgré une fatigabilité.

Elle présente cependant des difficultés plus marquées concernant la préhension des deux mains ainsi qu'en matière de motricité fine pour lesquelles une aide ou une stimulation humaine est nécessaire.

Elle demeure également autonome en matière de cognition à l'exception de l'orientation dans le temps pour lequel un besoin d'aide ou de stimulation humaine est nécessaire.

[C] présente des difficultés plus importantes en matière d'entretien personnel, cette dernière ne pouvant pas couper ses aliments et nécessitant un besoin d'aide ou de stimulation humaine pour faire sa toilette et s'habiller et de se déshabiller. 

Elle demeure malgré tout autonome pour manger et boire des aliments préparés et assurer son hygiène.

Madame [R] a produit à l’appui de son recours les documents suivants : 

- La copie du RAPO du 14 mai 2024, le mail d’envoi et l’accusé de réception, 
- La copie de l’invitation le 03 juillet 2024 en Commission d’Audition des Usagers (CAU), dont le tribunal ignore le contenu ou les conclusions, 
- La copie de la notification de la décision du 09 avril 2024 de la MDPH, 
- La copie de la notification de la décision du 06 août 2024 de la MDPH, 



Dans le recours déposé auprès du pôle social de Mulhouse, Madame [R] a indiqué que sa demande concerne le besoin d’un AESH individuel dérogatoire en classe ULIS pour sa fille, [C], pour laquelle elle souhaite également une présence de l’AESH individuel durant la pause méridienne à la cantine et lors des activités en périscolaire. 

Elle indique que [C] est diabétique de type 1 avec une pompe à insuline, a un suivi spécifique pour les repas et doit pouvoir bénéficier d’une aide humaine afin d’ajuster au mieux son traitement lors du repas et s’assurer qu’il soit pris correctement. 
Madame [R] ajoute que pour la santé et la sécurité de sa fille [C], elle a dû cesser son activité professionnelle afin d’assumer les temps de pause et de repas de sa fille. 

Lors de leurs recours administratif préalable obligatoire, Monsieur et Madame [R] ont exprimé leur demande de pouvoir bénéficier d'un AESH individualisé en classe d'ULIS pour leur fille, [C], diabétique de type 1 depuis fin août 2021 car sa situation le justifie et qu’elle porte sur elle une pompe à insuline. 

Monsieur et Madame [R] ont évoqué un « besoin d'intervention et une présence dans le cadre de sa surveillance constante nécessaire pour alerter en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie et agir en conséquence » et plus généralement, un accompagnement pour gérer sa pompe à insuline et donc son diabète de type 1 diagnostiqué il y a plus de 3 ans. 

Ils ont précisé également que l’AESH n’avait pas vocation à intervenir pour des soins médicaux, ce qui n'est pas de son ressort, l’accompagnement dans les apprentissages scolaires et dans les relations sociales restant son rôle principal. 
Ils ont motivé cette demande d'AESH individualisé en ULIS en indiquant que la présence d’un AESH individuel dérogatoire en ULIS répondrait aux besoins en rapport aux soins physiologiques qui restent permanents en raison du diabète de [C]. 

Monsieur et Madame [R] ont insisté sur la nécessité pour leur fille qui a un suivi spécifique pour les repas, (bien équilibré, calcul des glucides selon les quantités, surveillance de la glycémie. . .) de pouvoir bénéficier d'une aide humaine afin d’ajuster au mieux son traitement après le repas et surtout s'assurer que les repas soient pris correctement, voir l'inciter dans son alimentation pour ne pas se retrouver en situation d’hypoglycémie.

Ils ont également indiqué que cette présente permettrait à Madame [R] de reprendre une activité professionnelle qu’elle a totalement arrêtée afin de pouvoir gérer cette présence lors des temps de pause et de repas, surveillance qu’elle assume entièrement depuis bientôt 3 ans.

Enfin ils ont conclu que leur fille [C] pourra bénéficier de ce temps périscolaire pour profiter pleinement d'activités et d'accroître ses relations sociales.


La MDPH de son côté indique que l’AESH n'a pas vocation, ni de formation, pour prendre en charge une maladie endocrinienne. Un AESH demeure uniquement compétent pour les enfants présentant des troubles du comportement majeurs ou en cas de retard d'apprentissage.

Elle explique que, l'attention « soutenue et continue » nécessaire pour bénéficier d'un AESH individualisé, doit uniquement concernée les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités dites d'apprentissage (éducatives, artistiques, sportives, etc) ou encore dans les activités de la vie sociale.

La MDPH ajoute que la nécessité d’un AESH individuel ne peut donc pas être caractérisée, comme l'affirment les requérants au soutien de leur demande, par la prise en charge de la gestion du diabète de leur fille.

La MDPH rajoute qu’il s'avère qu'aucune notion de mise en danger n'est présente dans les pièces communiquées par ses parents.

Elle complète en indiquant que le dernier GEVASCO, établi le 19 octobre 2023 et transmis par Monsieur et Madame [R], mentionne que « l'AESH se met en retrait à certains moments pour permettre une prise d'autonomie » (annexe 6 - MDPH).

Il ressort de la lecture de ce document du 19 octobre 2023 que les missions de l'AESH en place sont les suivantes :
- Une aide à la gestion de sa vie scolaire, de son autonomie relative
- La surveillance de son diabète
- Guidance et aménagement lors des ateliers d'apprentissage. 
L'AESH qui lui a été octroyé en classe de grande section de maternelle précise qu'elle « voit des progrès, propose des temps de pause si nécessaire et note une bonne mémoire visuelle ».

Il ressort de la lecture du certificat médical établi le 05 janvier 2024 par le Docteur [B], Médecin et Directeur technique du CAMSP (Centre d'action médico-sociale précoce) que l’état de santé de [C] a un retentissement sur sa scolarité et qu’un maintien en maternelle sera profitable ou bien une scolarisation en ULIS avec un AESH à temps plein. Le médecin ne mentionne pas la nécessité d’un AESH individuel.

Lors des débats, Madame [R] a produit le GEVASCO établi le 14 octobre 2024, dont la MDPH n’avait pas eu connaissance avant l’audience. 

Il ressort de la lecture de ce document que [C] prend son goûter seule mais en présence de l’AESH pour la motiver certaines fois et que les missions de l'AESH en place sont de la guider et de lui rappeler constamment les consignes du vivre ensemble. 
L’AESH souligne que les difficultés apparaissent lors de son absence, car la maîtresse doit gérer le reste de la classe, la pompe à insuline et la mise en danger de façon très régulière de [C] (rebords de fenêtres, utilisation des ciseaux en autonomie…). 
L’AESH indique qu’un AESH individualisé 24h a été demandé mais refusé et que son objectif est de travailler l’autonomie. 
Le tribunal relève également à la lecture de ce document la visite de contrôle pour le diabète après le goûter de 10 heures par une infirmière. 

Le tribunal rappelle que le dispositif ULIS est un dispositif collectif qui permet la scolarisation d'élèves en situation de handicap au sein d'un établissement scolaire dans des conditions adaptées et prenant en compte les spécificités de l'élève, notamment par la présence d'un AESH collectif.

De plus, il s'avère qu'aucune notion de mise en danger n'est présente dans les pièces produites par Madame [R]. De plus, il ressort que la mise en danger de [C] s’inscrit dans le cadre de son environnement et de son comportement (rebords de fenêtres, utilisation des ciseaux en autonomie…).

Enfin la présence d’un AESH individuel ne peut donc pas être caractérisé, comme l'affirment les requérants au soutien de leur demande, par la prise en charge de la gestion du diabète de leur fille, cette tâche ne relevant pas de ses missions, conformément aux articles D 351-16-1 et 351-16-4 du code de l’Education lequel dispose que « la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé ». De plus, une pompe à insuline est un dispositif médicale et ne relève par conséquent pas de la situation scolaire de l’enfant. 

Par conséquent, aucun élément ne justifie d'une attention « soutenue et continue » dans les actes susvisés et pour lesquels l'AESH collectif présente en classe ULIS serait insuffisant.

L’attention portée à [C] [R] ne devant pas être soutenue et continue, cette aide
 sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une aide à [C] [R] par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’issu du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [R] recevable et mal fondé,

DEBOUTE Madame [R] de sa demande,

CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 mai 2024 et du 05 août 2024,

CONDAMNE Madame [R] aux dépens de l’instance,

DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement,




AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. 


 
La greffière, La présidente








NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 24/00782 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7XY

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par : 

Madame [K] [R] 
concernant l’enfant [C] [R] (comparante)
demeurant 12 rue de l’Ancolie - 68740 HIRTZFELDEN
comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES de la COMMUNAUTE EUROPENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [L] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -






Le Tribunal composé de : 

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :


EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [R], née le 22 mai 2018, est scolarisée en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire du centre à Rixheim en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour l’année scolaire 2025. 

Monsieur et Madame [R] ont sollicité l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé en ULIS pour leur fille [C] [R].

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), lors de sa réunion du 06 mai 2024, a attribué une orientation vers une ULIS valable du 06 mai 2024 au 31 juillet 2029. Leur demande AESH individualisé a été rejeté. 

Le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [R] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.

Lors de sa réunion du 05 août 2024, la CDAPH de la CEA a rejeté leur recours et maintenu sa décision du 06 mai 2024 en indiquant que dans le cadre de la poursuite de sa scolarité en ULIS, [C] [R] sera accompagnée par un AESH collectif qui participe, sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant coordonnateur de l'ULIS, à l’encadrement et à l'animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l'ULIS. La décision indiquait également que l’évaluation de la situation de [C] [R] a permis de déterminer qu'elle ne justifie pas de l’attribution dérogatoire d'un AESH individualisé en ULIS. 

Par courrier déposé au greffe le 03 octobre 2024, Madame [R] a saisi le tribunal du judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de ce refus d’un accompagnement individualisé.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [U], régulièrement convoquée et comparante, explique que dans l’école de sa fille, il y a un AESH collectif pour tous les petits. Elle indique que sa fille, [C], a bien progressé avec l’accompagnement depuis l’âge d’un an, même si elle a conservé un certain retard. Elle indique que [C] est maintenant diabétique. Elle ajoute que [C] était à temps complet à l’école et qu’une orientation Ulis a été demandée et obtenue. 

Madame [U] explique qu’il n’y avait pas d’établissement scolaire affecté dans leur secteur, et que c’est ainsi que leur demande a été orientée vers un établissement hors secteur, en l’occurrence à Rixheim. 

Elle ajoute qu’en septembre, une réunion de scolarisation a été tenue pour renouveler le dossier et que sa fille a besoin d’un AESH individuel car il y a onze élèves dans sa classe. 
Elle ajoute que même si [C] a progressé, elle continue de nécessiter un besoin d’accompagnement individuel, dont elle bénéficiait en maternelle. 

Lors des débats, Madame [U] produit le Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) du 14 octobre 2024 et indique qu’elle déposera une nouvelle demande, car elle pensait que sa fille serait admise au périscolaire et à la cantine. 

Elle ajoute que lors de la pause de midi, il faut surveiller ce que [C] mange pour éviter des problèmes avec le diabète dont elle souffre. 

Madame [U] explique faire quatre trajets par jour, à raison de 20 minutes le trajet, et que ceux-ci sont fatigants pour les enfants. 
Elle ajoute que l’AESH ne donnera pas de soin, que la pompe à insuline a été changée pour équilibrer le diabète et qu’en cas d’alerte, l’équipe d’infirmières est présente pour prendre le relai. 

Madame [U] ajoute qu’il s’agit d’une question de sécurité pour la santé de sa fille [C] mais également que la présence d’un AESH individualisé lui permettrait de reprendre une activité professionnelle au lieu de faire le taxi avec les allers/retours. Elle rajoute que déjeuner avec ses camarades à la cantine ou faire des activités périscolaires fait partie de l’inclusion scolaire. 
Elle complète en indiquant que son employeur est compréhensif bien que la situation dure depuis trois ans mais ne sait pas ce qui se passerait si ce dernier changeait de position. 


En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 10 décembre 2024 et demande au tribunal de :

- Rejeter la demande de Madame [K] [R] pour sa fille [C] ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2024 ;
- Constater que [C] [R] ne remplit pas les conditions d'attribution d'une AESH individualisée à titre dérogatoire en ULIS ;
- Mettre les frais et dépens de l'instance à la charge du demandeur. 

Elle fait valoir que la presence de l’AESH collectif est suffisant et que celui-ci n’a pas les compétences requises en matière de gestion du diabète. Elle indique que pour donner l’alerte un AESH collectif est suffisant.

Elle explique que pour bénéficier d’un AESH, il faut justifier d’une attention continue et soutenue or en l’espèce [C] conserve une autonomie. Elle ajoute que [C] ne remplit pas les conditions d’octroi pour bénéficier d’un AESH individuel.
Elle complète en indiquant que lorsque la décision a été rendue, la MDPH n’avait pas le GEVASCO d’octobre 2024, la décision de la MDPH datant du mois d’août. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes des articles L142-1 8e et L142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 1° et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite intervenant en cas de silence gardé pendant deux mois à compter du recours, dans l'accusé de réception de la demande. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ont exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 05 août 2024, notifiée le 06 août 2024.

Madame [U] a saisi le tribunal le 03 octobre 2024. 

Dès lors, le recours est recevable.

Sur la note en délibéré

Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, de telle sorte que si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte, sauf dispense de comparution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [R] n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré. En outre, aucune mention de cette note ne permet de savoir si elle a ou non été communiquée à la MDPH de la CEA. 
Dès lors, la note en délibéré déposée par Madame [R] et reçue au greffe le 17 décembre 2024 sera écartée des débats. 



Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap

L’article L917-1 du code de l’Education dispose que des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont également recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.
Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'Etat durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.


Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [C] [R] est âgée de 5 ans. Elle présente des troubles du neurodéveloppement et une pathologie endocrinienne diagnostiquée fin août 2021.

Elle nécessite l'utilisation d'une pompe à insuline de façon régulière, justifiant l'intervention d'une infirmière quotidiennement lors de ses jours de scolarité. 

Le certificat médical du 5 janvier 2024 indique qu'elle est autonome pour ses déplacements malgré une fatigabilité.

Elle présente cependant des difficultés plus marquées concernant la préhension des deux mains ainsi qu'en matière de motricité fine pour lesquelles une aide ou une stimulation humaine est nécessaire.

Elle demeure également autonome en matière de cognition à l'exception de l'orientation dans le temps pour lequel un besoin d'aide ou de stimulation humaine est nécessaire.

[C] présente des difficultés plus importantes en matière d'entretien personnel, cette dernière ne pouvant pas couper ses aliments et nécessitant un besoin d'aide ou de stimulation humaine pour faire sa toilette et s'habiller et de se déshabiller. 

Elle demeure malgré tout autonome pour manger et boire des aliments préparés et assurer son hygiène.

Madame [R] a produit à l’appui de son recours les documents suivants : 

- La copie du RAPO du 14 mai 2024, le mail d’envoi et l’accusé de réception, 
- La copie de l’invitation le 03 juillet 2024 en Commission d’Audition des Usagers (CAU), dont le tribunal ignore le contenu ou les conclusions, 
- La copie de la notification de la décision du 09 avril 2024 de la MDPH, 
- La copie de la notification de la décision du 06 août 2024 de la MDPH, 



Dans le recours déposé auprès du pôle social de Mulhouse, Madame [R] a indiqué que sa demande concerne le besoin d’un AESH individuel dérogatoire en classe ULIS pour sa fille, [C], pour laquelle elle souhaite également une présence de l’AESH individuel durant la pause méridienne à la cantine et lors des activités en périscolaire. 

Elle indique que [C] est diabétique de type 1 avec une pompe à insuline, a un suivi spécifique pour les repas et doit pouvoir bénéficier d’une aide humaine afin d’ajuster au mieux son traitement lors du repas et s’assurer qu’il soit pris correctement. 
Madame [R] ajoute que pour la santé et la sécurité de sa fille [C], elle a dû cesser son activité professionnelle afin d’assumer les temps de pause et de repas de sa fille. 

Lors de leurs recours administratif préalable obligatoire, Monsieur et Madame [R] ont exprimé leur demande de pouvoir bénéficier d'un AESH individualisé en classe d'ULIS pour leur fille, [C], diabétique de type 1 depuis fin août 2021 car sa situation le justifie et qu’elle porte sur elle une pompe à insuline. 

Monsieur et Madame [R] ont évoqué un « besoin d'intervention et une présence dans le cadre de sa surveillance constante nécessaire pour alerter en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie et agir en conséquence » et plus généralement, un accompagnement pour gérer sa pompe à insuline et donc son diabète de type 1 diagnostiqué il y a plus de 3 ans. 

Ils ont précisé également que l’AESH n’avait pas vocation à intervenir pour des soins médicaux, ce qui n'est pas de son ressort, l’accompagnement dans les apprentissages scolaires et dans les relations sociales restant son rôle principal. 
Ils ont motivé cette demande d'AESH individualisé en ULIS en indiquant que la présence d’un AESH individuel dérogatoire en ULIS répondrait aux besoins en rapport aux soins physiologiques qui restent permanents en raison du diabète de [C]. 

Monsieur et Madame [R] ont insisté sur la nécessité pour leur fille qui a un suivi spécifique pour les repas, (bien équilibré, calcul des glucides selon les quantités, surveillance de la glycémie. . .) de pouvoir bénéficier d'une aide humaine afin d’ajuster au mieux son traitement après le repas et surtout s'assurer que les repas soient pris correctement, voir l'inciter dans son alimentation pour ne pas se retrouver en situation d’hypoglycémie.

Ils ont également indiqué que cette présente permettrait à Madame [R] de reprendre une activité professionnelle qu’elle a totalement arrêtée afin de pouvoir gérer cette présence lors des temps de pause et de repas, surveillance qu’elle assume entièrement depuis bientôt 3 ans.

Enfin ils ont conclu que leur fille [C] pourra bénéficier de ce temps périscolaire pour profiter pleinement d'activités et d'accroître ses relations sociales.


La MDPH de son côté indique que l’AESH n'a pas vocation, ni de formation, pour prendre en charge une maladie endocrinienne. Un AESH demeure uniquement compétent pour les enfants présentant des troubles du comportement majeurs ou en cas de retard d'apprentissage.

Elle explique que, l'attention « soutenue et continue » nécessaire pour bénéficier d'un AESH individualisé, doit uniquement concernée les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités dites d'apprentissage (éducatives, artistiques, sportives, etc) ou encore dans les activités de la vie sociale.

La MDPH ajoute que la nécessité d’un AESH individuel ne peut donc pas être caractérisée, comme l'affirment les requérants au soutien de leur demande, par la prise en charge de la gestion du diabète de leur fille.

La MDPH rajoute qu’il s'avère qu'aucune notion de mise en danger n'est présente dans les pièces communiquées par ses parents.

Elle complète en indiquant que le dernier GEVASCO, établi le 19 octobre 2023 et transmis par Monsieur et Madame [R], mentionne que « l'AESH se met en retrait à certains moments pour permettre une prise d'autonomie » (annexe 6 - MDPH).

Il ressort de la lecture de ce document du 19 octobre 2023 que les missions de l'AESH en place sont les suivantes :
- Une aide à la gestion de sa vie scolaire, de son autonomie relative
- La surveillance de son diabète
- Guidance et aménagement lors des ateliers d'apprentissage. 
L'AESH qui lui a été octroyé en classe de grande section de maternelle précise qu'elle « voit des progrès, propose des temps de pause si nécessaire et note une bonne mémoire visuelle ».

Il ressort de la lecture du certificat médical établi le 05 janvier 2024 par le Docteur [B], Médecin et Directeur technique du CAMSP (Centre d'action médico-sociale précoce) que l’état de santé de [C] a un retentissement sur sa scolarité et qu’un maintien en maternelle sera profitable ou bien une scolarisation en ULIS avec un AESH à temps plein. Le médecin ne mentionne pas la nécessité d’un AESH individuel.

Lors des débats, Madame [R] a produit le GEVASCO établi le 14 octobre 2024, dont la MDPH n’avait pas eu connaissance avant l’audience. 

Il ressort de la lecture de ce document que [C] prend son goûter seule mais en présence de l’AESH pour la motiver certaines fois et que les missions de l'AESH en place sont de la guider et de lui rappeler constamment les consignes du vivre ensemble. 
L’AESH souligne que les difficultés apparaissent lors de son absence, car la maîtresse doit gérer le reste de la classe, la pompe à insuline et la mise en danger de façon très régulière de [C] (rebords de fenêtres, utilisation des ciseaux en autonomie…). 
L’AESH indique qu’un AESH individualisé 24h a été demandé mais refusé et que son objectif est de travailler l’autonomie. 
Le tribunal relève également à la lecture de ce document la visite de contrôle pour le diabète après le goûter de 10 heures par une infirmière. 

Le tribunal rappelle que le dispositif ULIS est un dispositif collectif qui permet la scolarisation d'élèves en situation de handicap au sein d'un établissement scolaire dans des conditions adaptées et prenant en compte les spécificités de l'élève, notamment par la présence d'un AESH collectif.

De plus, il s'avère qu'aucune notion de mise en danger n'est présente dans les pièces produites par Madame [R]. De plus, il ressort que la mise en danger de [C] s’inscrit dans le cadre de son environnement et de son comportement (rebords de fenêtres, utilisation des ciseaux en autonomie…).

Enfin la présence d’un AESH individuel ne peut donc pas être caractérisé, comme l'affirment les requérants au soutien de leur demande, par la prise en charge de la gestion du diabète de leur fille, cette tâche ne relevant pas de ses missions, conformément aux articles D 351-16-1 et 351-16-4 du code de l’Education lequel dispose que « la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé ». De plus, une pompe à insuline est un dispositif médicale et ne relève par conséquent pas de la situation scolaire de l’enfant. 

Par conséquent, aucun élément ne justifie d'une attention « soutenue et continue » dans les actes susvisés et pour lesquels l'AESH collectif présente en classe ULIS serait insuffisant.

L’attention portée à [C] [R] ne devant pas être soutenue et continue, cette aide
 sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une aide à [C] [R] par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’issu du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [R] recevable et mal fondé,

DEBOUTE Madame [R] de sa demande,

CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 mai 2024 et du 05 août 2024,

CONDAMNE Madame [R] aux dépens de l’instance,

DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement,




AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. 


 
La greffière, La présidente








NOTIFICATION :
copie aux parties
le

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T22:00:00.620Z.