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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 26/00023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2025, Mme [N] [U] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle, pour son enfant [Q] [D], née le 25 octobre 2012, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), une demande de parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement d’une part et mention priorité ou invalidité d’autre part.

Par décision du 17 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de Meurthe-et-Moselle a décidé, au vu des éléments transmis, que les besoins de l’enfant [Q] [D] ne relevaient pas actuellement d’une orientation en Unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) ni de matériel pédagogique adapté, et l’a orientée vers un dispositif ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) sous forme d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), valable du 17 juin 2025 au 31 août 2028, et suivant une orientation en milieu scolaire ordinaire valable également du 17 juin 2025 au 31 août 2028.

Par décisions du même jour, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d’attribution de CMI mention stationnement d’une part et mention invalidité ou priorité d’autre part.

Par courrier réceptionné le 18 août 2025, Mme [N] [U] a exercé un recours administratif préalable, souhaitant notamment obtenir pour sa fille une aide humaine sous forme d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que la CMI mention invalidité ou priorité.

Par décision du 16 décembre 2025, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa précédente décision s’agissant de l’orientation de l’enfant [Q] [D] vers le dispositif ITEP/SESSAD et l’enseignement ordinaire, étant précisé que le rejet était motivé par l’impossibilité d’évaluer la demande en l’absence des pièces complémentaires demandées.

Par décision du même jour, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa précédente décision s’agissant du rejet de la demande de CMI mention invalidité ou priorité. 

Par requête adressée le 16 février 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, Mme [N] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Q] [D], a saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la CDAPH.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026.

Mme [N] [U] expose que [Q], actuellement en classe de 5ème, présente des troubles neurodéveloppementaux (TDAH, trouble oppositionnel avec provocation) et troubles "dys" attestés par des professionnels de santé. Elle précise que [Q] bénéficie depuis fin 2025 d’un accompagnement par le dispositif ITEP. Elle estime, au regard des retentissements sur les apprentissages scolaires et le comportement en classe des troubles présentés par [Q], que ce suivi est insuffisant et justifie un accompagnement par un(e) AESH pour aider [Q] à se recentrer et la soutenir dans l’organisation, la reformulation, l’explication des consignes et la compréhension. Elle considère en outre que les difficultés rencontrées par [Q] dans sa vie quotidienne, en particulier dans la régulation de ses émotions, justifient la délivrance de la CMI priorité et stationnement. 




La MDPH a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Aux termes de son mémoire en défense du 21 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle sollicite la confirmation des décisions prises par la CDAPH en faisant principalement valoir, d’une part, que les pièces du dossier ont démontré que les besoins de [Q] dans le cadre de sa scolarité, au moment de l’examen de sa situation, relevaient de l’enseignement en classe ordinaire accompagné des mesures d’orientation décidées par la CDAPH et dans le projet personnalisé de scolarisation, et non d’une orientation en ULIS ni d’une aide humaine ni de matériel pédagogique adapté, et que, d’autre part, la situation pourra être réévaluée à réception d’un bilan d’évolution en ergothérapie récent précisant le niveau de maîtrise de l’outil informatique.

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a également sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le conseil départemental soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur la CMI ''stationnement pour personne handicapée" et sollicite sa mise hors de cause s’agissant de la demande portant sur l’AEEH. Il conclut au rejet de la requête de Mme [N] [U] pour le surplus. 

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la pôle social est orale mais toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, la MDPH et le conseil départemental ont sollicité de ne pas comparaître à l’audience et ont justifié de la transmission de leurs écritures et pièces à Mme [N] [U]. 

Dans ces circonstances, il sera fait droit à leur demande et le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la saisine de la juridiction et l'objet du litige

Il résulte des articles R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et articles 54 et 57 du code de procédure civile que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction mentionnant l'objet de la demande ainsi qu'un exposé sommaire des motifs de celle-ci et accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.




Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relevant du pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d'un recours administratif préalable sous peine d'irrecevabilité.

Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CDAPH de la MDPH de Meurthe-et-Moselle et la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle se sont prononcées en première intention sur les demandes relatives à [Q] [D] par trois décisions distinctes datées du 17 juin 2025. 

Au vu du recours administratif préalable du 18 août 2025, il apparaît que Mme [N] [U] n'a contesté que la décision de la CDAPH du 17 juin 2025 relative à l’orientation vers un dispositif ITEP/SESSAD et l’enseignement ordinaire en formant une demande tendant à l'attribution d'une AESH, ainsi que la décision de la CDAPH rendue le même jour et rejetant la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité. 

Suite à ce recours, la CDAPH a rendu le 16 décembre 2025 deux décisions, la première rejetant la demande d’attribution d’une AESH et la seconde rejetant la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité. 

Enfin, il ressort de sa requête aux fins de saisine de la présente juridiction que Mme [N] [U] conteste les deux décisions susvisées de la CDAPH et sollicite à nouveau d’attribution d’une CMI mention stationnement.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est saisi que des questions suivantes :

- demande de CMI mention stationnement,
- demande de CMI mention invalidité ou priorité,
- demande d’attribution d'une AESH.

En particulier, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi de demande relative à l'attribution de l’AEEH ni de demande relative à la mise à disposition d'un matériel pédagogique adapté, étant précisé que sur ce dernier point, la MDPH a indiqué que la situation pourrait être réévaluée à réception d’un bilan d’évolution en ergothérapie récent précisant le niveau de maîtrise de l’outil informatique.

Sur l’exception d’incompétence soulevée, s’agissant de la demande de CMI mention stationnement

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.








L’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte mobilité inclusion. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. 

Il ressort de ces dispositions que le juge administratif se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental lorsque la demande concerne la mention stationnement de la carte. 

La compétence exclusive du juge administratif doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

En l’espèce, le litige porte notamment sur le refus d’attribution de la CMI mention stationnement et c’est le pôle social du tribunal judiciaire qui a été saisi.

Dès lors, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant Mme [N] [U] à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle relativement au refus d’attribution de la CMI mention stationnement et relevant de la seule compétence du tribunal administratif, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur le fond du litige

Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité 

Mme [N] [U] considère qu’au regard des troubles présentés par sa fille [Q] [D], entraînant des difficultés dans sa vie quotidienne, cette dernière est en droit de bénéficier d’une CMI mention invalidité ou priorité.

Pour sa part, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle rappelle que le taux d'incapacité est évalué par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et attribué par la CDAPH de la MDPH, puis transmis au président du conseil départemental pour décision. 

Au cas présent, il fait valoir en premier lieu que le taux d’incapacité a été évalué à moins de 80% par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. En second lieu, il expose que l’enfant [Q] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention invalidité et que sa situation ne lui permet pas davantage de bénéficier de la CMI mention priorité.

L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :

"I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. (…)

2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente".

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [U] ne conteste pas l’évaluation par la MDPH du taux d’incapacité de l’enfant [Q] [D], soit un taux d’incapacité inférieur à 80%.
 
Ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées ci-avant, pour bénéficier de la CMI mention invalidité, la personne doit présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou être classée en invalidité de catégorie 3 au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Au cas présent, la CDAPH a attribué à [Q] [D] un taux d’incapacité inférieur à 80%, non contesté, et aucun document versé aux débats n’atteste du classement de l’enfant en invalidité 3° catégorie.

En conséquence, [Q] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention invalidité.

Pour bénéficier de la CMI mention priorité, la personne doit présenter un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% rendant la station debout pénible, les deux conditions exposées étant cumulatives.

Il est constant en jurisprudence que la pénibilité de la station debout doit être médicalement établie.

Le certificat médical établi le 4 novembre 2024 par le docteur [B] [A] et joint à la demande du 13 janvier 2025 atteste que [Q] [D] présente différentes pathologies, notamment un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), des troubles spécifiques de l’apprentissage (troubles "dys"), ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation modéré. 

Il ressort de ce même certificat que [Q] [D] peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide. 

Il s’ensuit que Mme [N] [U] échoue à rapporter la preuve d’une station debout pénible et de difficultés quant à la marche justifiant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité. Il apparaît en effet que si Mme [N] [U] produit, à l’appui de sa demande auprès de la MDPH et de sa requête, de nombreux éléments médicaux, aucun n’établit médicalement la pénibilité de la station debout, ni même n’évoque des difficultés dans les déplacements.



Dossier N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTLU - 07 Juillet 2026




En conséquence, Mme [N] [Y] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité au bénéfice de sa fille [Q] [D].

Sur la demande d’attribution d’une AESH 

En application de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).

Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).

En application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.

En application de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.

Enfin, il convient de rappeler que les ITEP, qui conjuguent au sein d’une même équipe institutionnelle des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, ont vocation à recevoir des enfants ou adolescents qui, malgré des potentialités intellectuelles préservées, présentent des difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage.



En l'espèce, il convient de constater qu’au jour de l’audience, [Q] [D] est âgée de 13 ans et scolarisée au collège en classe de 5ème. 

L’examen du bilan de fin de cycle 3 révèle un niveau fragile dans la majorité des composantes du socle commun de connaissances et de compétences, notamment en français et mathématiques.

Mme [N] [U] a versé en procédure de nombreux éléments médicaux venant étayer les difficultés rencontrées par son enfant, dont il résulte le diagnostic d'un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, de troubles multi-dys et d’un trouble oppositionnel avec provocation. 

[Q] [D] bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé et, depuis novembre 2025, du dispositif ITEP/SESSAD, étant relevé qu’aucune évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif n’a encore eu lieu.

La lecture du certificat médical établi le 04 novembre 2024 par le docteur [A], pédopsychiatre, enseigne qu’une AESH permettra à [Q] de la soutenir dans la concentration afin qu’elle puisse rentrer dans les apprentissages, de la recentrer sur la tâche, de la soutenir dans la compréhension et l’application des consignes (reformulation si besoin), de faciliter la communication avec les enseignants et les autres élèves, de la soutenir dans la gestion de ses émotions et de ses comportements et enfin de prévenir les situations de conflit.

Le GEVA-Sco établi en septembre 2024, alors que [Q] venait de rentrer en classe de 6ème, montre que malgré une adaptation au collège ''assez positive'', [Q] a besoin d’être sollicitée de façon individuelle et régulière aux fins de recentrage sur la tâche. 

L’équipe enseignante a souligné que ''le bilan neuro-psy réalisé en 2020 préconise une aide humaine qui peut être pertinente pour accompagner [Q] dans les apprentissages et la relation aux autres''.
 
S’agissant des relations inter-individuelles, le bilan psychomoteur réalisé en avril 2025 souligne les difficultés rencontrées par [Q] lorsqu’il s’agit de s’ajuster à l’autre et à la relation.

Enfin, le bilan en ergothérapie réalisé le 07 octobre 2025 met en évidence l’existence d’une dysgraphie qualitative associée à des difficultés attentionnelles et organisationnelles.
 
L’examen de la situation de [Q] [D], au regard de son handicap et de son environnement scolaire, fait ainsi apparaître le nécessité du recours à une aide humaine quotidienne dans le cadre scolaire en vue d'optimiser son autonomie dans les apprentissages et de faciliter sa participation aux activités collectives et aux relations inter-individuelles.

Néanmoins, il ne résulte pas de sa situation la nécessité d'une attention soutenue et continue telle qu'entendue par les textes, visant à répondre par exemple à des besoins physiques, physiologiques, ou de sécurité de façon permanente. L'aide mutualisée semble pouvoir aider [Q] à s'inscrire pleinement dans son cursus.








Dès lors, et sans remettre en cause l’orientation vers le dispositif ITEP/SESSAD et l’enseignement en classe ordinaire décidée par la CDAPH qui n’est d’ailleurs pas formellement contestée, il convient d’accorder à [Q] [D] une aide mutualisée qui sera apportée par un(e) accompagnant(e) des élèves en situation de handicap (AESH) et devra concerner l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire dans lesquelles [Q] rencontre des difficultés. 

Cette aide prendra effet à compter de la présente décision et perdurera jusqu’à la fin de la scolarité au collège.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [N] [U] portant sur la décision de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de refuser l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement au bénéfice de sa fille mineure [Q] [D], ce au profit du tribunal administratif de Nancy,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ce point,

REÇOIT Mme [N] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Q] [D], en son recours, 

DÉBOUTE Mme [N] [U] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au bénéfice de sa fille mineure [Q] [D],

ACCORDE à l’enfant [Q] [D] une aide humaine mutualisée qui sera apportée par un(e) accompagnant(e) des élèves en situation de handicap (AESH) et devra concerner l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire dans lesquelles elle rencontre des difficultés, à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de sa scolarité au collège ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTLU - 07 Juillet 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



AFFAIRE [N] [U] C/ MDPH [W], CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE


REFERENCE : Dossier N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTLU

N° de MINUTE : 26/00093



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés 
Greffier [N] CANTERI



DEMANDERESSE :

Madame [N] [U]
demeurant 21 rue du Boucau - 54310 HOMECOURT
comparante


DÉFENDERESSES :

MDPH [W]
dont le siège social est sis 123 rue Ernest Albert - CS 31030 - 54521 LAXOU CEDEX
dispensée de comparaître 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 48 esplanade Jacques Baudot - 54035 NANCY
dispensée de comparaître 







EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2025, Mme [N] [U] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle, pour son enfant [Q] [D], née le 25 octobre 2012, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), une demande de parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement d’une part et mention priorité ou invalidité d’autre part.

Par décision du 17 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de Meurthe-et-Moselle a décidé, au vu des éléments transmis, que les besoins de l’enfant [Q] [D] ne relevaient pas actuellement d’une orientation en Unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) ni de matériel pédagogique adapté, et l’a orientée vers un dispositif ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) sous forme d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), valable du 17 juin 2025 au 31 août 2028, et suivant une orientation en milieu scolaire ordinaire valable également du 17 juin 2025 au 31 août 2028.

Par décisions du même jour, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d’attribution de CMI mention stationnement d’une part et mention invalidité ou priorité d’autre part.

Par courrier réceptionné le 18 août 2025, Mme [N] [U] a exercé un recours administratif préalable, souhaitant notamment obtenir pour sa fille une aide humaine sous forme d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que la CMI mention invalidité ou priorité.

Par décision du 16 décembre 2025, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa précédente décision s’agissant de l’orientation de l’enfant [Q] [D] vers le dispositif ITEP/SESSAD et l’enseignement ordinaire, étant précisé que le rejet était motivé par l’impossibilité d’évaluer la demande en l’absence des pièces complémentaires demandées.

Par décision du même jour, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa précédente décision s’agissant du rejet de la demande de CMI mention invalidité ou priorité. 

Par requête adressée le 16 février 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, Mme [N] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Q] [D], a saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la CDAPH.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026.

Mme [N] [U] expose que [Q], actuellement en classe de 5ème, présente des troubles neurodéveloppementaux (TDAH, trouble oppositionnel avec provocation) et troubles "dys" attestés par des professionnels de santé. Elle précise que [Q] bénéficie depuis fin 2025 d’un accompagnement par le dispositif ITEP. Elle estime, au regard des retentissements sur les apprentissages scolaires et le comportement en classe des troubles présentés par [Q], que ce suivi est insuffisant et justifie un accompagnement par un(e) AESH pour aider [Q] à se recentrer et la soutenir dans l’organisation, la reformulation, l’explication des consignes et la compréhension. Elle considère en outre que les difficultés rencontrées par [Q] dans sa vie quotidienne, en particulier dans la régulation de ses émotions, justifient la délivrance de la CMI priorité et stationnement. 




La MDPH a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Aux termes de son mémoire en défense du 21 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle sollicite la confirmation des décisions prises par la CDAPH en faisant principalement valoir, d’une part, que les pièces du dossier ont démontré que les besoins de [Q] dans le cadre de sa scolarité, au moment de l’examen de sa situation, relevaient de l’enseignement en classe ordinaire accompagné des mesures d’orientation décidées par la CDAPH et dans le projet personnalisé de scolarisation, et non d’une orientation en ULIS ni d’une aide humaine ni de matériel pédagogique adapté, et que, d’autre part, la situation pourra être réévaluée à réception d’un bilan d’évolution en ergothérapie récent précisant le niveau de maîtrise de l’outil informatique.

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a également sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le conseil départemental soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur la CMI ''stationnement pour personne handicapée" et sollicite sa mise hors de cause s’agissant de la demande portant sur l’AEEH. Il conclut au rejet de la requête de Mme [N] [U] pour le surplus. 

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la pôle social est orale mais toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, la MDPH et le conseil départemental ont sollicité de ne pas comparaître à l’audience et ont justifié de la transmission de leurs écritures et pièces à Mme [N] [U]. 

Dans ces circonstances, il sera fait droit à leur demande et le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la saisine de la juridiction et l'objet du litige

Il résulte des articles R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et articles 54 et 57 du code de procédure civile que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction mentionnant l'objet de la demande ainsi qu'un exposé sommaire des motifs de celle-ci et accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.




Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relevant du pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d'un recours administratif préalable sous peine d'irrecevabilité.

Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CDAPH de la MDPH de Meurthe-et-Moselle et la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle se sont prononcées en première intention sur les demandes relatives à [Q] [D] par trois décisions distinctes datées du 17 juin 2025. 

Au vu du recours administratif préalable du 18 août 2025, il apparaît que Mme [N] [U] n'a contesté que la décision de la CDAPH du 17 juin 2025 relative à l’orientation vers un dispositif ITEP/SESSAD et l’enseignement ordinaire en formant une demande tendant à l'attribution d'une AESH, ainsi que la décision de la CDAPH rendue le même jour et rejetant la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité. 

Suite à ce recours, la CDAPH a rendu le 16 décembre 2025 deux décisions, la première rejetant la demande d’attribution d’une AESH et la seconde rejetant la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité. 

Enfin, il ressort de sa requête aux fins de saisine de la présente juridiction que Mme [N] [U] conteste les deux décisions susvisées de la CDAPH et sollicite à nouveau d’attribution d’une CMI mention stationnement.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est saisi que des questions suivantes :

- demande de CMI mention stationnement,
- demande de CMI mention invalidité ou priorité,
- demande d’attribution d'une AESH.

En particulier, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi de demande relative à l'attribution de l’AEEH ni de demande relative à la mise à disposition d'un matériel pédagogique adapté, étant précisé que sur ce dernier point, la MDPH a indiqué que la situation pourrait être réévaluée à réception d’un bilan d’évolution en ergothérapie récent précisant le niveau de maîtrise de l’outil informatique.

Sur l’exception d’incompétence soulevée, s’agissant de la demande de CMI mention stationnement

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.








L’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte mobilité inclusion. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. 

Il ressort de ces dispositions que le juge administratif se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental lorsque la demande concerne la mention stationnement de la carte. 

La compétence exclusive du juge administratif doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

En l’espèce, le litige porte notamment sur le refus d’attribution de la CMI mention stationnement et c’est le pôle social du tribunal judiciaire qui a été saisi.

Dès lors, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant Mme [N] [U] à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle relativement au refus d’attribution de la CMI mention stationnement et relevant de la seule compétence du tribunal administratif, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur le fond du litige

Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité 

Mme [N] [U] considère qu’au regard des troubles présentés par sa fille [Q] [D], entraînant des difficultés dans sa vie quotidienne, cette dernière est en droit de bénéficier d’une CMI mention invalidité ou priorité.

Pour sa part, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle rappelle que le taux d'incapacité est évalué par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et attribué par la CDAPH de la MDPH, puis transmis au président du conseil départemental pour décision. 

Au cas présent, il fait valoir en premier lieu que le taux d’incapacité a été évalué à moins de 80% par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. En second lieu, il expose que l’enfant [Q] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention invalidité et que sa situation ne lui permet pas davantage de bénéficier de la CMI mention priorité.

L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :

"I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. (…)

2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente".

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [U] ne conteste pas l’évaluation par la MDPH du taux d’incapacité de l’enfant [Q] [D], soit un taux d’incapacité inférieur à 80%.
 
Ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées ci-avant, pour bénéficier de la CMI mention invalidité, la personne doit présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou être classée en invalidité de catégorie 3 au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Au cas présent, la CDAPH a attribué à [Q] [D] un taux d’incapacité inférieur à 80%, non contesté, et aucun document versé aux débats n’atteste du classement de l’enfant en invalidité 3° catégorie.

En conséquence, [Q] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention invalidité.

Pour bénéficier de la CMI mention priorité, la personne doit présenter un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% rendant la station debout pénible, les deux conditions exposées étant cumulatives.

Il est constant en jurisprudence que la pénibilité de la station debout doit être médicalement établie.

Le certificat médical établi le 4 novembre 2024 par le docteur [B] [A] et joint à la demande du 13 janvier 2025 atteste que [Q] [D] présente différentes pathologies, notamment un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), des troubles spécifiques de l’apprentissage (troubles "dys"), ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation modéré. 

Il ressort de ce même certificat que [Q] [D] peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide. 

Il s’ensuit que Mme [N] [U] échoue à rapporter la preuve d’une station debout pénible et de difficultés quant à la marche justifiant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité. Il apparaît en effet que si Mme [N] [U] produit, à l’appui de sa demande auprès de la MDPH et de sa requête, de nombreux éléments médicaux, aucun n’établit médicalement la pénibilité de la station debout, ni même n’évoque des difficultés dans les déplacements.



Dossier N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTLU - 07 Juillet 2026




En conséquence, Mme [N] [Y] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité au bénéfice de sa fille [Q] [D].

Sur la demande d’attribution d’une AESH 

En application de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).

Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).

En application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.

En application de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.

Enfin, il convient de rappeler que les ITEP, qui conjuguent au sein d’une même équipe institutionnelle des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, ont vocation à recevoir des enfants ou adolescents qui, malgré des potentialités intellectuelles préservées, présentent des difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage.



En l'espèce, il convient de constater qu’au jour de l’audience, [Q] [D] est âgée de 13 ans et scolarisée au collège en classe de 5ème. 

L’examen du bilan de fin de cycle 3 révèle un niveau fragile dans la majorité des composantes du socle commun de connaissances et de compétences, notamment en français et mathématiques.

Mme [N] [U] a versé en procédure de nombreux éléments médicaux venant étayer les difficultés rencontrées par son enfant, dont il résulte le diagnostic d'un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, de troubles multi-dys et d’un trouble oppositionnel avec provocation. 

[Q] [D] bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé et, depuis novembre 2025, du dispositif ITEP/SESSAD, étant relevé qu’aucune évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif n’a encore eu lieu.

La lecture du certificat médical établi le 04 novembre 2024 par le docteur [A], pédopsychiatre, enseigne qu’une AESH permettra à [Q] de la soutenir dans la concentration afin qu’elle puisse rentrer dans les apprentissages, de la recentrer sur la tâche, de la soutenir dans la compréhension et l’application des consignes (reformulation si besoin), de faciliter la communication avec les enseignants et les autres élèves, de la soutenir dans la gestion de ses émotions et de ses comportements et enfin de prévenir les situations de conflit.

Le GEVA-Sco établi en septembre 2024, alors que [Q] venait de rentrer en classe de 6ème, montre que malgré une adaptation au collège ''assez positive'', [Q] a besoin d’être sollicitée de façon individuelle et régulière aux fins de recentrage sur la tâche. 

L’équipe enseignante a souligné que ''le bilan neuro-psy réalisé en 2020 préconise une aide humaine qui peut être pertinente pour accompagner [Q] dans les apprentissages et la relation aux autres''.
 
S’agissant des relations inter-individuelles, le bilan psychomoteur réalisé en avril 2025 souligne les difficultés rencontrées par [Q] lorsqu’il s’agit de s’ajuster à l’autre et à la relation.

Enfin, le bilan en ergothérapie réalisé le 07 octobre 2025 met en évidence l’existence d’une dysgraphie qualitative associée à des difficultés attentionnelles et organisationnelles.
 
L’examen de la situation de [Q] [D], au regard de son handicap et de son environnement scolaire, fait ainsi apparaître le nécessité du recours à une aide humaine quotidienne dans le cadre scolaire en vue d'optimiser son autonomie dans les apprentissages et de faciliter sa participation aux activités collectives et aux relations inter-individuelles.

Néanmoins, il ne résulte pas de sa situation la nécessité d'une attention soutenue et continue telle qu'entendue par les textes, visant à répondre par exemple à des besoins physiques, physiologiques, ou de sécurité de façon permanente. L'aide mutualisée semble pouvoir aider [Q] à s'inscrire pleinement dans son cursus.








Dès lors, et sans remettre en cause l’orientation vers le dispositif ITEP/SESSAD et l’enseignement en classe ordinaire décidée par la CDAPH qui n’est d’ailleurs pas formellement contestée, il convient d’accorder à [Q] [D] une aide mutualisée qui sera apportée par un(e) accompagnant(e) des élèves en situation de handicap (AESH) et devra concerner l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire dans lesquelles [Q] rencontre des difficultés. 

Cette aide prendra effet à compter de la présente décision et perdurera jusqu’à la fin de la scolarité au collège. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [N] [U] portant sur la décision de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de refuser l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement au bénéfice de sa fille mineure [Q] [D], ce au profit du tribunal administratif de Nancy,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ce point,

REÇOIT Mme [N] [U], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Q] [D], en son recours, 

DÉBOUTE Mme [N] [U] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au bénéfice de sa fille mineure [Q] [D],

ACCORDE à l’enfant [Q] [D] une aide humaine mutualisée qui sera apportée par un(e) accompagnant(e) des élèves en situation de handicap (AESH) et devra concerner l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire dans lesquelles elle rencontre des difficultés, à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de sa scolarité au collège ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code de procedure civile 76, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L341-4, code de l'education D351-16-1, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de procedure civile 54, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R142-10-1, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:27:41.163Z.