Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 16 juin 2026, n° 25/05142
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2025, Madame [L] [N] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le renouvellement d’un accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap ([1] aide humaine) dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour son enfant [B] [D], né le 15 avril 2010. Par décision du 15 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a en conséquence rejeté la demande d’[2] ainsi que la demande d’[1] mais a attribué à [B] [D] le renouvellement du matériel pédagogique adapté pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Le 9 juillet 2025, Madame [L] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de la décision rejetant sa demande d’[1], laquelle l’a implicitement rejeté. Par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, Madame [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026. A l'audience, Madame [L] [N], comparant accompagnée de son fils [B] [D], maintient sa demande d’[1] mutualisé. Au soutien de ses demande, Madame [N] fait valoir que [B] présente un trouble du déficit de l’attention, une dysgraphie ainsi qu’un trouble anxieux qui ont un impact significatif sur sa scolarité, son autonomie et sa capacité à suivre les apprentissages sans accompagnement humain. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [L] [N] et à sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir qu’une scolarité aménagée a permis les acquisitions attendues et ce, sans affectation d’une [1], que ses résultats sont dans la moyenne, qu’il est autonome et qu’il ne nécessite ni une attention soutenue et continue ni une attention particulière dans le cadre d’un [1] mutualisé. Elle ajoute que les difficultés de [B] dans la prise de note sont compensées par l’utilisation efficiente de l’outil informatique dans la quasi-totalité des matières. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’aide humaine individualisée En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [B] [D], âgé de 16 ans, est scolarisée en classe de seconde générale. Le tribunal observe que le certificat médical joint à la demande n’est pas produit. Il résulte néanmoins du certificat médical du Docteur [R] [G], neuropédiatre, en date du 16 septembre 2024, que [B] présente un trouble du neurodéveloppement avec troubles des apprentissages scolaires associant de très bonnes capacités cognitives avec un déficit de l’attention prédominent au niveau visuo-attentionnel et avec lenteur exécutive et une anxiété généralisée. Une colopathie a également été diagnostiquée récemment, ainsi qu’il découle du certificat médical du Docteur [K], médecin généraliste. [B] bénéficie d’un suivi avec le neuropédiatre tous les six mois ainsi qu’un suivi psychologique, une fois tous les 15 jours qui a été suspendu. Le bilan en ergothérapie fait apparaitre que le matériel pédagogique adapté est bénéfique à [B] mais que la présence d’une [1] pourrait le soulager notamment pour la reformulation, la compréhension des consignes et le soulager de certaine tâche de forme, lui permettant ainsi de se concentrer sur le fond. Il est noté en outre que le matériel informatique n’est pas suffisant lorsque le seuil attentionnel de [B] est bas. Le compte rendu du bilan psychologique réalisé le 3 février 2025 a mis en évidence un fonctionnement cognitif efficient mais un trouble de l’attention qui se fait ressentir dans la vitesse de traitement des tâches et dans la mémoire de travail. Il est préconisé une aide humaine lors des examens pour aider [B] à déployer son potentiel. Il résulte du GEVA-Sco du 11 octobre 2024 que, nonobstant des résultats dans la moyenne, [B] rencontre des difficultés avec une grande lenteur d’exécution et un besoin d’être remobilisé régulièrement. Les activités suivantes sont cotées en C, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec aide régulière et/ou des difficultés régulières : fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, parler, écrire, calculer, suivre des consignes et prendre des notes. Il découle du [3] établi le 2 décembre 2025 que [B] a de bons résultats mais que l’[1] lui permet une meilleure compréhension et une reformulation de la consigne pour l’aider à entrer dans la tâche. L’accompagnement humain est décrit comme étant absolument nécessaire. Les activités suivantes demeurent cotées en C : écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et prendre des notes. Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que le matériel pédagogique adapté – s’il s’avère indispensable – apparait néanmoins insuffisant pour pallier l’intégralité des difficultés de [B], et en particulier le besoin d’être recentrer dans la tâche et la reformulation des consignes que seule une aide humaine apparait à même d’assurer. Les bons résultats de [B] ne constituent pas un obstacle à la poursuite de l’[1]. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [B] [D] nécessite une attention particulière justifiant un accompagnement humain, lequel pourra être mutualisé. Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de Madame [L] [N] d’octroi d’un [1] mutualisé jusqu’au mois d’août 2028. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, FAIT DROIT à la demande formée par Madame [L] [N] d’attribution d’une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 août 2028 pour son fils [B] [D], LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 16 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 25/05142 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JRM AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [L] [N] ([Localité 2]) [B] [D]né le 15 Avril 2010 [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne représentée par Madame [C] [T] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2025, Madame [L] [N] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le renouvellement d’un accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap ([1] aide humaine) dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour son enfant [B] [D], né le 15 avril 2010. Par décision du 15 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a en conséquence rejeté la demande d’[2] ainsi que la demande d’[1] mais a attribué à [B] [D] le renouvellement du matériel pédagogique adapté pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Le 9 juillet 2025, Madame [L] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de la décision rejetant sa demande d’[1], laquelle l’a implicitement rejeté. Par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, Madame [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026. A l'audience, Madame [L] [N], comparant accompagnée de son fils [B] [D], maintient sa demande d’[1] mutualisé. Au soutien de ses demande, Madame [N] fait valoir que [B] présente un trouble du déficit de l’attention, une dysgraphie ainsi qu’un trouble anxieux qui ont un impact significatif sur sa scolarité, son autonomie et sa capacité à suivre les apprentissages sans accompagnement humain. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [L] [N] et à sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir qu’une scolarité aménagée a permis les acquisitions attendues et ce, sans affectation d’une [1], que ses résultats sont dans la moyenne, qu’il est autonome et qu’il ne nécessite ni une attention soutenue et continue ni une attention particulière dans le cadre d’un [1] mutualisé. Elle ajoute que les difficultés de [B] dans la prise de note sont compensées par l’utilisation efficiente de l’outil informatique dans la quasi-totalité des matières. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’aide humaine individualisée En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [B] [D], âgé de 16 ans, est scolarisée en classe de seconde générale. Le tribunal observe que le certificat médical joint à la demande n’est pas produit. Il résulte néanmoins du certificat médical du Docteur [R] [G], neuropédiatre, en date du 16 septembre 2024, que [B] présente un trouble du neurodéveloppement avec troubles des apprentissages scolaires associant de très bonnes capacités cognitives avec un déficit de l’attention prédominent au niveau visuo-attentionnel et avec lenteur exécutive et une anxiété généralisée. Une colopathie a également été diagnostiquée récemment, ainsi qu’il découle du certificat médical du Docteur [K], médecin généraliste. [B] bénéficie d’un suivi avec le neuropédiatre tous les six mois ainsi qu’un suivi psychologique, une fois tous les 15 jours qui a été suspendu. Le bilan en ergothérapie fait apparaitre que le matériel pédagogique adapté est bénéfique à [B] mais que la présence d’une [1] pourrait le soulager notamment pour la reformulation, la compréhension des consignes et le soulager de certaine tâche de forme, lui permettant ainsi de se concentrer sur le fond. Il est noté en outre que le matériel informatique n’est pas suffisant lorsque le seuil attentionnel de [B] est bas. Le compte rendu du bilan psychologique réalisé le 3 février 2025 a mis en évidence un fonctionnement cognitif efficient mais un trouble de l’attention qui se fait ressentir dans la vitesse de traitement des tâches et dans la mémoire de travail. Il est préconisé une aide humaine lors des examens pour aider [B] à déployer son potentiel. Il résulte du GEVA-Sco du 11 octobre 2024 que, nonobstant des résultats dans la moyenne, [B] rencontre des difficultés avec une grande lenteur d’exécution et un besoin d’être remobilisé régulièrement. Les activités suivantes sont cotées en C, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec aide régulière et/ou des difficultés régulières : fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, parler, écrire, calculer, suivre des consignes et prendre des notes. Il découle du [3] établi le 2 décembre 2025 que [B] a de bons résultats mais que l’[1] lui permet une meilleure compréhension et une reformulation de la consigne pour l’aider à entrer dans la tâche. L’accompagnement humain est décrit comme étant absolument nécessaire. Les activités suivantes demeurent cotées en C : écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et prendre des notes. Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que le matériel pédagogique adapté – s’il s’avère indispensable – apparait néanmoins insuffisant pour pallier l’intégralité des difficultés de [B], et en particulier le besoin d’être recentrer dans la tâche et la reformulation des consignes que seule une aide humaine apparait à même d’assurer. Les bons résultats de [B] ne constituent pas un obstacle à la poursuite de l’[1]. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [B] [D] nécessite une attention particulière justifiant un accompagnement humain, lequel pourra être mutualisé. Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de Madame [L] [N] d’octroi d’un [1] mutualisé jusqu’au mois d’août 2028. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, FAIT DROIT à la demande formée par Madame [L] [N] d’attribution d’une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 août 2028 pour son fils [B] [D], LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:31:56.122Z.