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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 16 juin 2026, n° 25/04471

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, Madame [P] [V] et Monsieur [U] [V] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le renouvellement de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1] aide humaine) et du matériel pédagogique adapté dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [A] [V], né le 28 mai 2009.

Par décision du 22 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé aux consorts [V] le renouvellement de l’[2] ainsi qu’un [1] mutualisé pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.

Le 2 juillet 2025, les consorts [V] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de l’attribution d’un [1] mutualisé, laquelle a, par décision du 8 octobre 2025, maintenu l’octroi de l’[1] mutualisé mais pour la période du 8 octobre 2025 au 31 août 2028.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception enregistré au greffe le 13 novembre 2025, les consorts [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de cette décision de la MDPH portant sur l’[1] mutualisé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

A l'audience, Les consorts [V], comparant accompagnés de leur fils [A], maintiennent leur demande d’[1] individualisé.

Au soutien de leur demande, les consorts [V] font valoir que [A] présente une dyslexie et une dysorthographie qui ne s’améliorent pas, rappelant que depuis 2016, [A] bénéficiait d’un [1] individualisé. Ils précisent que [A] est dans une classe de 15 élèves dont 6 bénéficient d’une aide humaine, confiée à seulement deux personnes pour les 6.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes des consorts [V] et à leur condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que [A] bénéficie d’aménagement ayant permis les acquisitions attendues pour sa classe d’âge, qu’il a de très bons résultats, qu’il est autonome dans la tâche scolaire et qu’il n’a donc nullement besoin d’attention soutenue et continue.

La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’aide humaine individualisée 

En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [A] [V], âgé de 17 ans, est scolarisé en classe de seconde professionnelle.

Le tribunal relève que le certificat médical complet joint à la demande n’est pas produit par les parties. 

Néanmoins, il résulte de la note de suivi orthophoniste du 12 novembre 2024 que [A] présente un retard cognitif, un déficit attentionnel, des troubles visuo-spatiaux et une dysgraphie, troubles pour lesquels il est suivi à raison d’une séance par semaine.

Il s’évince de cette note que les troubles de [A], à type de dyslexie-dysorthographie et son trouble neuro développemental du langage, subsistent, engendrant des difficultés dans l’écriture et nécessitant des reformulations et une redondance des informations. L’orthophoniste préconise une aide humaine pour reformuler les consignes, les répéter fréquemment et assurer la lecture pour lui permettre d’accéder à la compréhension.

Le GEVA-Sco, établi le 14 novembre 2024 alors que [A] [V] était en classe de 3ème prépa métier fait apparaitre de bons résultats, mais un niveau fragile en français et des difficultés dans la compréhension des consignes, dans la rédaction et dans l’écriture.

Les activités suivantes sont cotées en C, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficultés régulières et/ou aides régulières : mémoriser, avoir des activités de motricité fine et lire. 

Si les résultats de [A] en 3ème apparaissaient très positifs, il sera souligné qu’ils ont été obtenus alors qu’il bénéficiait d’un [1] individualisé à raison de 15 heures par semaine. L’équipe pédagogique préconisait le renouvellement de cette aide humaine, et ce nonobstant les progrès réalisés.

En outre, il échet de constater que le bulletin du deuxième semestre 2025-2026 fait apparaitre une légère baisse des résultats scolaires, bien que ceux-ci demeurent très satisfaisants.

Par ailleurs, le [3] établi le 29 janvier 2026 confirme que les difficultés de mémorisation, de maintien de l’attention, une lenteur de manipulation et une fatigabilité perdurent en l’absence de l’[1].

Au surplus, il résulte de l’attestation de Madame [Q], [1] mutualisé de [A] que celui-ci a besoin d’un accompagnement régulier puisque, en son absence, ses difficultés ressortent et notamment une fatigabilité, une écriture lente, des difficultés de compréhensions des consignes et des difficultés d’organisation.

L’ensemble des professionnels en charge du suivi de [A] préconise ainsi la présence d’une aide humaine afin de lui permettre notamment de reformuler les consignes.

Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que [A] a pu progresser dans ses apprentissages par la présence de l’[1] individualisé. La suppression de cet accompagnement est de nature à le mettre en échec et à engendrer un grande fatigabilité, voire une démobilisation.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [A] [V] nécessite une attention soutenue justifiant un accompagnement individuel, qui sera évalué à 12 heures par semaine.

Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande des consorts [V] d’octroi d’un [1] individualisé à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’au mois d’août 2028.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

FAIT DROIT à la demande formée par Madame [P] [V] et Monsieur [U] [V] d’attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [A] [V], à hauteur de 12 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2028.

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 16 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04471 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ECM


AFFAIRE : 
DEMANDEURS
M. [U] [V] ([Localité 2]) 
Mme [P] [V] ([Localité 3])
[A] [V] né le 28 Mai 2009 
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne,

C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne représentée par Madame [D] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: 
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
 
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort 
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, Madame [P] [V] et Monsieur [U] [V] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le renouvellement de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1] aide humaine) et du matériel pédagogique adapté dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [A] [V], né le 28 mai 2009.

Par décision du 22 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé aux consorts [V] le renouvellement de l’[2] ainsi qu’un [1] mutualisé pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.

Le 2 juillet 2025, les consorts [V] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de l’attribution d’un [1] mutualisé, laquelle a, par décision du 8 octobre 2025, maintenu l’octroi de l’[1] mutualisé mais pour la période du 8 octobre 2025 au 31 août 2028.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception enregistré au greffe le 13 novembre 2025, les consorts [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de cette décision de la MDPH portant sur l’[1] mutualisé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

A l'audience, Les consorts [V], comparant accompagnés de leur fils [A], maintiennent leur demande d’[1] individualisé.

Au soutien de leur demande, les consorts [V] font valoir que [A] présente une dyslexie et une dysorthographie qui ne s’améliorent pas, rappelant que depuis 2016, [A] bénéficiait d’un [1] individualisé. Ils précisent que [A] est dans une classe de 15 élèves dont 6 bénéficient d’une aide humaine, confiée à seulement deux personnes pour les 6.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes des consorts [V] et à leur condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que [A] bénéficie d’aménagement ayant permis les acquisitions attendues pour sa classe d’âge, qu’il a de très bons résultats, qu’il est autonome dans la tâche scolaire et qu’il n’a donc nullement besoin d’attention soutenue et continue.

La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.






MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’aide humaine individualisée 

En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [A] [V], âgé de 17 ans, est scolarisé en classe de seconde professionnelle.

Le tribunal relève que le certificat médical complet joint à la demande n’est pas produit par les parties. 

Néanmoins, il résulte de la note de suivi orthophoniste du 12 novembre 2024 que [A] présente un retard cognitif, un déficit attentionnel, des troubles visuo-spatiaux et une dysgraphie, troubles pour lesquels il est suivi à raison d’une séance par semaine.

Il s’évince de cette note que les troubles de [A], à type de dyslexie-dysorthographie et son trouble neuro développemental du langage, subsistent, engendrant des difficultés dans l’écriture et nécessitant des reformulations et une redondance des informations. L’orthophoniste préconise une aide humaine pour reformuler les consignes, les répéter fréquemment et assurer la lecture pour lui permettre d’accéder à la compréhension.

Le GEVA-Sco, établi le 14 novembre 2024 alors que [A] [V] était en classe de 3ème prépa métier fait apparaitre de bons résultats, mais un niveau fragile en français et des difficultés dans la compréhension des consignes, dans la rédaction et dans l’écriture.

Les activités suivantes sont cotées en C, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficultés régulières et/ou aides régulières : mémoriser, avoir des activités de motricité fine et lire. 

Si les résultats de [A] en 3ème apparaissaient très positifs, il sera souligné qu’ils ont été obtenus alors qu’il bénéficiait d’un [1] individualisé à raison de 15 heures par semaine. L’équipe pédagogique préconisait le renouvellement de cette aide humaine, et ce nonobstant les progrès réalisés.

En outre, il échet de constater que le bulletin du deuxième semestre 2025-2026 fait apparaitre une légère baisse des résultats scolaires, bien que ceux-ci demeurent très satisfaisants.

Par ailleurs, le [3] établi le 29 janvier 2026 confirme que les difficultés de mémorisation, de maintien de l’attention, une lenteur de manipulation et une fatigabilité perdurent en l’absence de l’[1].

Au surplus, il résulte de l’attestation de Madame [Q], [1] mutualisé de [A] que celui-ci a besoin d’un accompagnement régulier puisque, en son absence, ses difficultés ressortent et notamment une fatigabilité, une écriture lente, des difficultés de compréhensions des consignes et des difficultés d’organisation.

L’ensemble des professionnels en charge du suivi de [A] préconise ainsi la présence d’une aide humaine afin de lui permettre notamment de reformuler les consignes.

Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que [A] a pu progresser dans ses apprentissages par la présence de l’[1] individualisé. La suppression de cet accompagnement est de nature à le mettre en échec et à engendrer un grande fatigabilité, voire une démobilisation.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [A] [V] nécessite une attention soutenue justifiant un accompagnement individuel, qui sera évalué à 12 heures par semaine.

Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande des consorts [V] d’octroi d’un [1] individualisé à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’au mois d’août 2028.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

FAIT DROIT à la demande formée par Madame [P] [V] et Monsieur [U] [V] d’attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [A] [V], à hauteur de 12 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2028.

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:32:18.898Z.