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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 16 juin 2026, n° 25/04981

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH aide humaine) dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [Q] [N], né le 19 mai 2008.

Par décision du 17 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande d’AEEH, a attribué à [Q] [N] une orientation vers un institut pour personne avec déficience auditive ou, à défaut de place disponible, une orientation vers un service de soutien à l’éducation familiale et a rejeté la demande d’AESH au motif que l’aide humaine n’est pas adaptée au besoin de l’enfant.

Le 18 août 2025, les consorts [N] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de la décision rejetant sa demande d’AESH, laquelle a, par décision du 25 septembre 2025, maintenu la décision de rejet.

Par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée au greffe le 25 novembre 2025, Monsieur et Madame [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH portant sur l’AESH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

A l'audience, Monsieur [Q] [N], comparant accompagné de son père, maintient sa demande d’AESH.

Au soutien de ses demande, [Q] [N] fait valoir qu’il présente un trouble du langage et qu’il rencontre des difficultés essentiellement en français, histoire et mathématique. Il indique qu’un tiers temps a été mis en place mais qu’il n’est pas respecté par tous les enseignants.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes des consorts [N] et à leur condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que des aménagements pédagogiques ont été mis en place et qu’aucune préconisation d’AESH n’est indiqué dans le GEVA-Sco. Elle considère en outre avoir répondu au besoin d’[Q] en lui notifiant le bénéfice d’un SESSAD TSLO, lequel n’a pas été mis en place faute pour les consorts [N] d’avoir donné suite aux tentatives de contact de l’établissement.

La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’aide humaine individualisée 

En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [Q] [N], âgé de 18 ans, est scolarisée en classe de seconde professionnelle.

Le certificat médical joint à la demande indique que [Q] présente une dysphasie avec des troubles sévères du langage oral. Il est indiqué que [Q] est suivi par un orthophoniste ainsi qu’un psychomotricien. 

[Q] est suivi par un orthophoniste à raison d’une fois par semaine et ponctuellement par un neuropédiatre.

Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] [T], neuropédiatre, en date du 19 avril 2024, que [Q] est porteur d’un trouble sévère et persistant du langage oral avec un niveau cognitif normal, tableau évocateur d’une dysphasie. Il est noté que les troubles du langage de [Q] retentissent sur ses capacités en langage écrit. Il est préconisé divers aménagements dont un tiers temps supplémentaire pour les contrôles et les examens.

Il découle du bilan orthophonique réalisé le 23 février 2024 que [Q] présente des déficits importants dans la compréhension orale et l’expression, qu’il a une syntaxe approximative et un lexique insuffisant qui l’empêchent d’exprimer ses idées et que ses difficultés se répercutent dans les épreuves de langage écrit et dans la lecture qui se situe à un niveau CE1. 

Il s’évince du GEVA-Sco, non daté, que les activités suivantes sont réalisées avec aide régulière et/ou des difficultés régulières : fixer son attention, mémoriser, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, comprendre une phrase simple, produire et recevoir des messages non verbaux, écrire, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, prendre des notes. 

Il est noté qu’[Q] a des difficultés pour nouer des liens avec ses paires, qu’il a des difficultés en écriture et qu’il ne comprend pas les consignes, ce qui nécessite des reformulations constantes.

Le GEVA-Sco du 20 novembre 2025 fait apparaitre que [Q] présente d’importants troubles de la compréhension, du langage oral et du langage écrit ainsi qu’un déficit lexical. Il apparait en outre qu’il est isolé et qu’il est régulièrement l’objet de moquerie en raison de son accent et de son trouble du langage. La présence d’une AESH est pointée comme étant indispensable pour permettre à [Q] d’aller au bout de sa scolarité.

Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que les aménagements pédagogiques mis en place s’avèrent insuffisants pour pallier les difficultés d’[Q], et que seule une aide humaine apparait à même de l’aider, notamment dans la compréhension des consignes.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [Q] [N] nécessite une attention particulière justifiant un accompagnement humain, lequel pourra être mutualisé dans la mesure où il sera mis en place en association aux aménagements actuels et à l’intervention du SESSAD attribué à [Q].

Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de [Q] [N] d’octroi d’un AESH mutualisé jusqu’au mois d’août 2028.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

FAIT DROIT à la demande formée par Monsieur [Q] [N] d’attribution d’une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 août 2028.

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT DU 16 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04981 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HUI


AFFAIRE : 
DEMANDEURS
M. [R] [N] (Père) 
[Q] [N] né le 19 Mai 2008 
[Adresse 2] 
[Localité 2]
comparant en personne 

C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [K] [A] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: 
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
 
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH aide humaine) dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [Q] [N], né le 19 mai 2008.

Par décision du 17 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande d’AEEH, a attribué à [Q] [N] une orientation vers un institut pour personne avec déficience auditive ou, à défaut de place disponible, une orientation vers un service de soutien à l’éducation familiale et a rejeté la demande d’AESH au motif que l’aide humaine n’est pas adaptée au besoin de l’enfant.

Le 18 août 2025, les consorts [N] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH en contestation de la décision rejetant sa demande d’AESH, laquelle a, par décision du 25 septembre 2025, maintenu la décision de rejet.

Par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée au greffe le 25 novembre 2025, Monsieur et Madame [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la MDPH portant sur l’AESH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

A l'audience, Monsieur [Q] [N], comparant accompagné de son père, maintient sa demande d’AESH.

Au soutien de ses demande, [Q] [N] fait valoir qu’il présente un trouble du langage et qu’il rencontre des difficultés essentiellement en français, histoire et mathématique. Il indique qu’un tiers temps a été mis en place mais qu’il n’est pas respecté par tous les enseignants.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes des consorts [N] et à leur condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que des aménagements pédagogiques ont été mis en place et qu’aucune préconisation d’AESH n’est indiqué dans le GEVA-Sco. Elle considère en outre avoir répondu au besoin d’[Q] en lui notifiant le bénéfice d’un SESSAD TSLO, lequel n’a pas été mis en place faute pour les consorts [N] d’avoir donné suite aux tentatives de contact de l’établissement.

La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’aide humaine individualisée 

En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [Q] [N], âgé de 18 ans, est scolarisée en classe de seconde professionnelle.

Le certificat médical joint à la demande indique que [Q] présente une dysphasie avec des troubles sévères du langage oral. Il est indiqué que [Q] est suivi par un orthophoniste ainsi qu’un psychomotricien. 

[Q] est suivi par un orthophoniste à raison d’une fois par semaine et ponctuellement par un neuropédiatre.

Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] [T], neuropédiatre, en date du 19 avril 2024, que [Q] est porteur d’un trouble sévère et persistant du langage oral avec un niveau cognitif normal, tableau évocateur d’une dysphasie. Il est noté que les troubles du langage de [Q] retentissent sur ses capacités en langage écrit. Il est préconisé divers aménagements dont un tiers temps supplémentaire pour les contrôles et les examens.

Il découle du bilan orthophonique réalisé le 23 février 2024 que [Q] présente des déficits importants dans la compréhension orale et l’expression, qu’il a une syntaxe approximative et un lexique insuffisant qui l’empêchent d’exprimer ses idées et que ses difficultés se répercutent dans les épreuves de langage écrit et dans la lecture qui se situe à un niveau CE1. 

Il s’évince du GEVA-Sco, non daté, que les activités suivantes sont réalisées avec aide régulière et/ou des difficultés régulières : fixer son attention, mémoriser, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, comprendre une phrase simple, produire et recevoir des messages non verbaux, écrire, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, prendre des notes. 

Il est noté qu’[Q] a des difficultés pour nouer des liens avec ses paires, qu’il a des difficultés en écriture et qu’il ne comprend pas les consignes, ce qui nécessite des reformulations constantes.

Le GEVA-Sco du 20 novembre 2025 fait apparaitre que [Q] présente d’importants troubles de la compréhension, du langage oral et du langage écrit ainsi qu’un déficit lexical. Il apparait en outre qu’il est isolé et qu’il est régulièrement l’objet de moquerie en raison de son accent et de son trouble du langage. La présence d’une AESH est pointée comme étant indispensable pour permettre à [Q] d’aller au bout de sa scolarité.

Il apparait à la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que les aménagements pédagogiques mis en place s’avèrent insuffisants pour pallier les difficultés d’[Q], et que seule une aide humaine apparait à même de l’aider, notamment dans la compréhension des consignes.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [Q] [N] nécessite une attention particulière justifiant un accompagnement humain, lequel pourra être mutualisé dans la mesure où il sera mis en place en association aux aménagements actuels et à l’intervention du SESSAD attribué à [Q].

Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de [Q] [N] d’octroi d’un AESH mutualisé jusqu’au mois d’août 2028.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

FAIT DROIT à la demande formée par Monsieur [Q] [N] d’attribution d’une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 août 2028.

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:31:52.611Z.