Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 14 février 2025, n° 24/06250
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 702002221
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée 9 septembre 2020 par signature électronique, Mme [Z] [B] née [K] [G] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile de marque NISSAN Qashqai 2019 EVAPO, vendu par les NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES au prix de 32 370,56 euros TTC, sur une durée de 25 mois, moyennant le paiement, de loyers mensuels de 571,49 euros hors assurances et prestations ; celles-ci, souscrites par Mme [B] sont de 38,84 + 33,99, soit 72,83 euros, soit une mensualité de 644,32 euros. Le procès-verbal de livraison est en date du 1er octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2022, présentée le 21 septembre 2022 et revenue non réclamée, la S.A. DIAC a mis en demeure Mme [Z] [B] née [K] [G] de lui régler la somme de 1 392,44 euros sous 8 jours et l’a avisée qu’à défaut la location serait résiliée. Elle a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule sur injonction, lequel a été appréhendé suivant procès-verbal du 20 juillet 2023, signifié le 1er aout 2023. Le véhicule a été vendu le 13 novembre 2023 pour la somme de 13 800 euros TTC. Puis par acte du 29 avril 2024, la S.A. DIAC a fait assigner Mme [Z] [B] née [K] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 8 693,55 selon décompte du 4 avril 2024, outre les intérêts au taux « contractuel » à compter du 13 février 2024 et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que le premier impayé non régularisé est en date du 30 juillet 2022. A l’audience du 16 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Mme [Z] [B] née [K] [G] n’a pas comparu ; elle a été citée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’échéancier et de l’historique produits que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juillet 2022, de sorte que l’action en paiement engagée par assignation du 29 avril 2024, soit moins de deux ans plus tard, est recevable. Sur le bien fondé La demanderesse justifie du respect de ses obligations précontractuelles. Aux termes des dispositions de l'article L 312-40 du code de la consommation, "en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. L’article D312-8 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité ci-dessus qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure rappelée dans l’exposé ci-dessus. Selon le décompte de créance, la résiliation a été prononcée le 29 septembre 2022, alors qu’il restait à échoir le loyer d’octobre 2022 (25ème loyer) ; il ressort du décompte que les loyers impayés, prestations échues impayées comprises, s’élèvent à 385,65 euros TTC (6443,1 – 6057,45 réglés). L’indemnité de résiliation est chiffrée à 6 834,56 euros sur la base d’un loyer actualisé de 476,23 euros, d’une valeur résiduelle HT de 17 858,33 euros et déduction faite du prix de revente du véhicule pour 11 500 euros. Cependant le prix était de 13 800 euros selon le décompte de vente. Le créancier n’a droit qu’aux frais taxables qu’il a exposés, soit les frais de la procédure d’appréhension, mais non les frais de remise en état qui n’ont pas à être supportés par la locataire ni les frais de gardiennage et autres frais. C’est donc à tort que la DIAC a déduit la somme de 598,37 euros pour entretien et réparation (déduite deux fois, car déjà déduite du prix de vente pris en compte pour 11 500 euros seulement), celle de 302,51 euros pour enlèvement (121,27 euros également déduits deux fois) et gardiennage ainsi que des « honoraires de récupération » pour 289,48 euros. Elle ne pouvait déduire que la somme de 648 euros au titre de la facture de commissaire de justice pour la procédure de saisie appréhension. Dès lors, le prix de vente, frais déduits, s’élève à 13 152 euros (13800 - 648). L’indemnité de résiliation est donc de : 476,23 + 17 858,33 – 13 152 = 5 182,56 euros. Mme [Z] [B] née [K] [G] sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 568,21 euros (385,65 + 5182,56), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 avril 2024, faute de justification d’une mise en demeure de payer le solde dû avant cette date, les courriers du 13 février 2024 et 4 avril 2024 produits n’étant accompagnés d’aucun justificatif d’envoi ni de réception. Sur les demandes accessoires Mme [Z] [B] née [K] [G] sera condamnée aux dépens et à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [Z] [B] née [K] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 5 568,21 € (cinq-mille-cinq-cent-soixante-huit euros et vingt-et-un centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ; CONDAMNE Mme [Z] [B] née [K] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 € (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [B] née [K] [G] aux dépens ; CONSTATE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
Texte intégral
N° RG 24/06250 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] 11ème civ. S4 N° RG 24/06250 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BI Minute n° Copie exec. à : - Me Caroline MEUNIER Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 DEMANDERESSE : S.A. DIAC Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 702 002 221 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Soukaïna SAMMARI substituant Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282 DEFENDERESSE : Madame [Z] [K] [G] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparante ni représentée citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier N° RG 24/06250 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BI EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée 9 septembre 2020 par signature électronique, Mme [Z] [B] née [K] [G] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile de marque NISSAN Qashqai 2019 EVAPO, vendu par les NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES au prix de 32 370,56 euros TTC, sur une durée de 25 mois, moyennant le paiement, de loyers mensuels de 571,49 euros hors assurances et prestations ; celles-ci, souscrites par Mme [B] sont de 38,84 + 33,99, soit 72,83 euros, soit une mensualité de 644,32 euros. Le procès-verbal de livraison est en date du 1er octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2022, présentée le 21 septembre 2022 et revenue non réclamée, la S.A. DIAC a mis en demeure Mme [Z] [B] née [K] [G] de lui régler la somme de 1 392,44 euros sous 8 jours et l’a avisée qu’à défaut la location serait résiliée. Elle a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule sur injonction, lequel a été appréhendé suivant procès-verbal du 20 juillet 2023, signifié le 1er aout 2023. Le véhicule a été vendu le 13 novembre 2023 pour la somme de 13 800 euros TTC. Puis par acte du 29 avril 2024, la S.A. DIAC a fait assigner Mme [Z] [B] née [K] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 8 693,55 selon décompte du 4 avril 2024, outre les intérêts au taux « contractuel » à compter du 13 février 2024 et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que le premier impayé non régularisé est en date du 30 juillet 2022. A l’audience du 16 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Mme [Z] [B] née [K] [G] n’a pas comparu ; elle a été citée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’échéancier et de l’historique produits que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juillet 2022, de sorte que l’action en paiement engagée par assignation du 29 avril 2024, soit moins de deux ans plus tard, est recevable. Sur le bien fondé La demanderesse justifie du respect de ses obligations précontractuelles. Aux termes des dispositions de l'article L 312-40 du code de la consommation, "en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. L’article D312-8 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité ci-dessus qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure rappelée dans l’exposé ci-dessus. Selon le décompte de créance, la résiliation a été prononcée le 29 septembre 2022, alors qu’il restait à échoir le loyer d’octobre 2022 (25ème loyer) ; il ressort du décompte que les loyers impayés, prestations échues impayées comprises, s’élèvent à 385,65 euros TTC (6443,1 – 6057,45 réglés). L’indemnité de résiliation est chiffrée à 6 834,56 euros sur la base d’un loyer actualisé de 476,23 euros, d’une valeur résiduelle HT de 17 858,33 euros et déduction faite du prix de revente du véhicule pour 11 500 euros. Cependant le prix était de 13 800 euros selon le décompte de vente. Le créancier n’a droit qu’aux frais taxables qu’il a exposés, soit les frais de la procédure d’appréhension, mais non les frais de remise en état qui n’ont pas à être supportés par la locataire ni les frais de gardiennage et autres frais. C’est donc à tort que la DIAC a déduit la somme de 598,37 euros pour entretien et réparation (déduite deux fois, car déjà déduite du prix de vente pris en compte pour 11 500 euros seulement), celle de 302,51 euros pour enlèvement (121,27 euros également déduits deux fois) et gardiennage ainsi que des « honoraires de récupération » pour 289,48 euros. Elle ne pouvait déduire que la somme de 648 euros au titre de la facture de commissaire de justice pour la procédure de saisie appréhension. Dès lors, le prix de vente, frais déduits, s’élève à 13 152 euros (13800 - 648). L’indemnité de résiliation est donc de : 476,23 + 17 858,33 – 13 152 = 5 182,56 euros. Mme [Z] [B] née [K] [G] sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 568,21 euros (385,65 + 5182,56), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 avril 2024, faute de justification d’une mise en demeure de payer le solde dû avant cette date, les courriers du 13 février 2024 et 4 avril 2024 produits n’étant accompagnés d’aucun justificatif d’envoi ni de réception. Sur les demandes accessoires Mme [Z] [B] née [K] [G] sera condamnée aux dépens et à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [Z] [B] née [K] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 5 568,21 € (cinq-mille-cinq-cent-soixante-huit euros et vingt-et-un centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ; CONDAMNE Mme [Z] [B] née [K] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 € (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [B] née [K] [G] aux dépens ; CONSTATE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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Mise à jour de la source le 2025-02-14T22:31:01.246Z.