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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 21 avril 2026, n° 25/00209

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 15 septembre 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] ont souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule CITROEN (numéro de série VR7ECYHZJLJ708590) immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 28 344,55 euros.

Le contrat prévoyait le règlement de 60 loyers d’un montant de 320,53 euros et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 12 315,88 euros.

Le véhicule a été livré aux époux [M] le 1er octobre 2020.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, après mise en demeure par lettre recommandée du 23 janvier 2025.

Suivant ordonnance sur requête auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 5 avril 2023, un commissaire de justice a appréhendé le véhicule le 5 avril 2023, lequel a été revendu aux enchères le 20 décembre 2024 pour le prix de 10 453,33 euros HT, soit 12 544 euros TTC. 

La société CREDIPAR a obtenu le 27 juin 2025 du tribunal judiciaire de BERGERAC une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7734,44 euros en principal, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et 51,60 euros de frais accessoires à la requête à l’encontre des époux [M], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 août 2025. 

Les époux [M] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 août 2025, et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par les soins du greffe. 

Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

****

Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 

Juger l’opposition de [P] et [O] [M] recevable et mal fondée,
Juger que l’action en paiement de la société CREDIPAR est recevable et bien fondée,
Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement les époux [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8381,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025,
Condamner in solidum les époux [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de procédure d’appréhension et d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 novembre 2023.

Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat de location du véhicule n’ayant pas été souscrit à titre professionnel par les emprunteurs, la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [M] invoquée en défense ne saurait par conséquent lui être opposable.



****

Dans leurs dernières conclusions développées oralement, les époux [M], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 

Débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société CREDIPAR à payer aux époux [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 
Condamner la société CREDIPAR à payer aux époux [M] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre des époux [M], de leur accorder les plus larges délais de paiement 

En défense, ils soulèvent une exception d’irrecevabilité tirée de la liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [M]. 
Par ailleurs, ils font valoir que la société CREDIPAR ne produit aucun document établissant les éventuelles sommes versées par le mandataire liquidateur de la société de Monsieur [M] au titre de la procédure de liquidation judiciaire.
De plus, ils arguent que la saisie du véhicule adapté au handicap de Madame [M] constitue un préjudice devant être indemnisé.
Enfin, ils soulignent les difficultés financières que rencontre le couple nécessitant l’octroi de délais de paiement dans l’hypothèse où des sommes seraient mises à leur charge par le tribunal. 

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition : 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne et à étude aux époux [M] le 12 août 2025.

L'opposition, formée le 26 août 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CREDIPAR, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 août 2025 date de la signification de l'injonction de payer n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur l’exception tirée de la procédure collective : 

Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Cette interdiction ne s’applique qu’au débiteur soumis à la procédure collective et ne bénéficie ni aux coobligés ni aux tiers.

En l’espèce, les époux [M] font valoir qu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours concernant l’entreprise de Monsieur [M]. Toutefois, il n’est pas établi que le contrat de location avec option d’achat litigieux aurait été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de cette entreprise.

Il résulte ainsi du contrat de location en date du 15 septembre 2020 que les époux [M] ont conclu avec la société CREDIPAR une location avec option d’achat à titre personnel.

Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas que la procédure collective concernerait directement les obligations résultant de ce contrat.

En conséquence, la procédure collective invoquée est sans incidence sur la présente instance, laquelle peut se poursuivre à l’encontre des époux [M].


Sur la demande en paiement de la société CREDIPAR

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
La société CREDIPAR produit à l’appui de ses prétentions :

Le contrat de location avec option d’achat signé le 15 septembre 2020, et les pièces annexes (FIPEN, information assurance, fiche de dialogue etc),L’attestation de consultation du FICP,La mise en demeure par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025,La déchéance du terme par lettre recommandée en date du 3 février 2025,L’historique de compte,Le décompte de la créance en date du 13 octobre 2025. 
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CREDIPAR se décompose comme suit:

- loyers impayés total : 2692,48 euros
- indemnité de 8 % sur les loyers 215,40 euros
- frais de procédure taxable 354,53 euros
- indemnité de résiliation 5119,05 euros 

soit un total de 8381,60 euros.


Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire, celui-ci est redevable d’une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle du véhicule augmentée de la valeur actualisée des loyers restant à courir, et, d’autre part, la valeur vénale du véhicule restitué.

En application de cette clause, la société CREDIPAR sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 5119,05 euros. Toutefois, il ressort des pièces produites que le bailleur a repris possession du véhicule et a perçu le prix de sa revente, lequel a été imputé sur la dette.

Dès lors, le mécanisme contractuel aboutit à faire supporter aux époux [M], outre la restitution du bien, une indemnité calculée sur la base de loyers non échus et d’une valeur résiduelle déjà partiellement compensée par la revente du véhicule, ce qui conduit à une indemnisation excédant le préjudice réellement subi par le bailleur.

Une telle indemnité présente ainsi un caractère manifestement excessif, et il convient dès lors de fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 2500 euros, laquelle apparaît suffisante pour réparer le préjudice effectivement subi par le bailleur sans entraîner d’enrichissement injustifié.

En conséquence, les époux [M], qui ne prouvent pas s’être libérés de leur obligation, seront condamnés solidairement à régler à la société CREDIPAR la somme de 5762,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure. 


Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la caractérisation d’une faute imputable au créancier, distincte de l’exercice légitime de ses droits. Or, l’exercice d’une voie d’exécution régulièrement diligentée ne saurait, en lui-même, caractériser une faute, sauf abus ou irrégularité.

En l’espèce, il est constant que la saisie du véhicule litigieux est intervenue à la suite de manquements contractuels des époux [M] dans l’exécution du contrat de location avec option d’achat. Si les défendeurs soutiennent que ce véhicule était spécialement aménagé en raison du handicap de Madame [M] et que sa saisie leur cause un préjudice, cette circonstance, ne saurait suffire à caractériser une faute du créancier, lequel a agi dans le cadre de l’exercice légitime de ses droits. Le préjudice invoqué trouve ainsi sa cause directe dans l’inexécution contractuelle des débiteurs et non dans un comportement fautif du créancier.

En conséquence, faute pour les époux [M] de démontrer l’existence d’une faute imputable à la société demanderesse, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, selon justificatifs versés aux débats, les époux [M] précisent que Madame [M] est en situation de handicap et qu’elle perçoit à ce titre l’AAH à hauteur de 1033 euros par mois et que Monsieur [M] exerce un emploi pour lequel il perçoit un salaire de 1043 euros mensuel. 

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, les époux [M] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société CREDIPAR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [M], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2025 formée par Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M],

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5762,41 euros (cinq-mille-sept-cent-soixante-deux euros et quarante-et-un centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, 

DÉBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CREDIPAR,

AUTORISE Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] à se libérer du paiement des sommes mises à leur charge par la présente décision par versements mensuels de 240 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6CO
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;


DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE A L’INSTANCE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIES -CREDIPAR, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 1],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR,barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant Maître Sylvie MASSOULIER, barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC, 

ET 

D’autre part,

DÉFENDEURS A L’INSTANCE DEMANDEURS A L’OPPOSITION:

Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (bénéficiaire de l’AJ partielle accordée par le BAJ de [Localité 2] le 29/01/2026 sous le numéro C-24037-2026-000186)

Madame [O] [D] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (bénéficiaire de l’AJ partielle accordée par le BAJ de [Localité 2] le 29/01/2026 sous le numéro C-24037-2026-000187)

Tous deux représentés à l’audience de plaidoirie par Maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC substituant Maître Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC

 

Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me [X]
Copie conforme délivrée à : Me [X], MeGRELETTY administratrice cabinet Me [G], copie dossier 


EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 15 septembre 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] ont souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule CITROEN (numéro de série VR7ECYHZJLJ708590) immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 28 344,55 euros.

Le contrat prévoyait le règlement de 60 loyers d’un montant de 320,53 euros et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 12 315,88 euros.

Le véhicule a été livré aux époux [M] le 1er octobre 2020.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, après mise en demeure par lettre recommandée du 23 janvier 2025.

Suivant ordonnance sur requête auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 5 avril 2023, un commissaire de justice a appréhendé le véhicule le 5 avril 2023, lequel a été revendu aux enchères le 20 décembre 2024 pour le prix de 10 453,33 euros HT, soit 12 544 euros TTC. 

La société CREDIPAR a obtenu le 27 juin 2025 du tribunal judiciaire de BERGERAC une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7734,44 euros en principal, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et 51,60 euros de frais accessoires à la requête à l’encontre des époux [M], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 août 2025. 

Les époux [M] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 août 2025, et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par les soins du greffe. 

Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

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Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 

Juger l’opposition de [P] et [O] [M] recevable et mal fondée,
Juger que l’action en paiement de la société CREDIPAR est recevable et bien fondée,
Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement les époux [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8381,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025,
Condamner in solidum les époux [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de procédure d’appréhension et d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 novembre 2023.

Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat de location du véhicule n’ayant pas été souscrit à titre professionnel par les emprunteurs, la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [M] invoquée en défense ne saurait par conséquent lui être opposable.



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Dans leurs dernières conclusions développées oralement, les époux [M], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 

Débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société CREDIPAR à payer aux époux [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 
Condamner la société CREDIPAR à payer aux époux [M] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre des époux [M], de leur accorder les plus larges délais de paiement 

En défense, ils soulèvent une exception d’irrecevabilité tirée de la liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [M]. 
Par ailleurs, ils font valoir que la société CREDIPAR ne produit aucun document établissant les éventuelles sommes versées par le mandataire liquidateur de la société de Monsieur [M] au titre de la procédure de liquidation judiciaire.
De plus, ils arguent que la saisie du véhicule adapté au handicap de Madame [M] constitue un préjudice devant être indemnisé.
Enfin, ils soulignent les difficultés financières que rencontre le couple nécessitant l’octroi de délais de paiement dans l’hypothèse où des sommes seraient mises à leur charge par le tribunal. 

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A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition : 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne et à étude aux époux [M] le 12 août 2025.

L'opposition, formée le 26 août 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CREDIPAR, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 août 2025 date de la signification de l'injonction de payer n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur l’exception tirée de la procédure collective : 

Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Cette interdiction ne s’applique qu’au débiteur soumis à la procédure collective et ne bénéficie ni aux coobligés ni aux tiers.

En l’espèce, les époux [M] font valoir qu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours concernant l’entreprise de Monsieur [M]. Toutefois, il n’est pas établi que le contrat de location avec option d’achat litigieux aurait été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de cette entreprise.

Il résulte ainsi du contrat de location en date du 15 septembre 2020 que les époux [M] ont conclu avec la société CREDIPAR une location avec option d’achat à titre personnel.

Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas que la procédure collective concernerait directement les obligations résultant de ce contrat.

En conséquence, la procédure collective invoquée est sans incidence sur la présente instance, laquelle peut se poursuivre à l’encontre des époux [M].


Sur la demande en paiement de la société CREDIPAR

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
La société CREDIPAR produit à l’appui de ses prétentions :

Le contrat de location avec option d’achat signé le 15 septembre 2020, et les pièces annexes (FIPEN, information assurance, fiche de dialogue etc),L’attestation de consultation du FICP,La mise en demeure par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025,La déchéance du terme par lettre recommandée en date du 3 février 2025,L’historique de compte,Le décompte de la créance en date du 13 octobre 2025. 
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CREDIPAR se décompose comme suit:

- loyers impayés total : 2692,48 euros
- indemnité de 8 % sur les loyers 215,40 euros
- frais de procédure taxable 354,53 euros
- indemnité de résiliation 5119,05 euros 

soit un total de 8381,60 euros.


Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire, celui-ci est redevable d’une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle du véhicule augmentée de la valeur actualisée des loyers restant à courir, et, d’autre part, la valeur vénale du véhicule restitué.

En application de cette clause, la société CREDIPAR sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 5119,05 euros. Toutefois, il ressort des pièces produites que le bailleur a repris possession du véhicule et a perçu le prix de sa revente, lequel a été imputé sur la dette.

Dès lors, le mécanisme contractuel aboutit à faire supporter aux époux [M], outre la restitution du bien, une indemnité calculée sur la base de loyers non échus et d’une valeur résiduelle déjà partiellement compensée par la revente du véhicule, ce qui conduit à une indemnisation excédant le préjudice réellement subi par le bailleur.

Une telle indemnité présente ainsi un caractère manifestement excessif, et il convient dès lors de fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 2500 euros, laquelle apparaît suffisante pour réparer le préjudice effectivement subi par le bailleur sans entraîner d’enrichissement injustifié.

En conséquence, les époux [M], qui ne prouvent pas s’être libérés de leur obligation, seront condamnés solidairement à régler à la société CREDIPAR la somme de 5762,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure. 


Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la caractérisation d’une faute imputable au créancier, distincte de l’exercice légitime de ses droits. Or, l’exercice d’une voie d’exécution régulièrement diligentée ne saurait, en lui-même, caractériser une faute, sauf abus ou irrégularité.

En l’espèce, il est constant que la saisie du véhicule litigieux est intervenue à la suite de manquements contractuels des époux [M] dans l’exécution du contrat de location avec option d’achat. Si les défendeurs soutiennent que ce véhicule était spécialement aménagé en raison du handicap de Madame [M] et que sa saisie leur cause un préjudice, cette circonstance, ne saurait suffire à caractériser une faute du créancier, lequel a agi dans le cadre de l’exercice légitime de ses droits. Le préjudice invoqué trouve ainsi sa cause directe dans l’inexécution contractuelle des débiteurs et non dans un comportement fautif du créancier.

En conséquence, faute pour les époux [M] de démontrer l’existence d’une faute imputable à la société demanderesse, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, selon justificatifs versés aux débats, les époux [M] précisent que Madame [M] est en situation de handicap et qu’elle perçoit à ce titre l’AAH à hauteur de 1033 euros par mois et que Monsieur [M] exerce un emploi pour lequel il perçoit un salaire de 1043 euros mensuel. 

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, les époux [M] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société CREDIPAR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [M], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2025 formée par Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M],

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5762,41 euros (cinq-mille-sept-cent-soixante-deux euros et quarante-et-un centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, 

DÉBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CREDIPAR,

AUTORISE Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] à se libérer du paiement des sommes mises à leur charge par la présente décision par versements mensuels de 240 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [O] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:22:22.480Z.