Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 17 avril 2026, n° 25/00662
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable signée le 27 avril 2022, la SA DIAC a consenti à M. [Z] [C] et Mme [U] [B] une location avec option d’achat d'un véhicule RENAULT CLIO SL LUTECIA E-TECH 140-21N immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RJA00468850183 d'un montant de 25 379,76 €, remboursable en 49 mois de 325,50 € hors assurance. La livraison du véhicule est justifiée au 4 juin 2022 et les fonds ont été débloqués à la même date. Suite à des impayés, la déchéance a été prononcée le 22 février 2024 et une ordonnance afin d’appréhension sur injonction a été rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles le 21 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [L] [C] et Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité : - de la déclarer recevable et bien fondée et la résiliation prononcée régulière, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, - que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des sommes de : 18 690,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - qu’ils soient de même condamnés à restituer le véhicule objet de la location avec ses documents administratifs et clés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai, autoriser son appréhension avce concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février, lors de laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. M. [L] [C], régulièrement convoqué par acte remis à étude ne comparait pas. Mme [U] [B] convoquée par acte ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches ne comparait pas non plus. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 17 mars 2026 pour production d’un décompte de créance expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. Il énonce qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. En l'espèce, la SA DIAC justifie bien d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé. Elle justifie en outre de la consultation du FICP, de la recherche de solvabilité et du chemin de signature électronique des éléments contractuels. La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des locataires-emprunteurs, et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés : - Loyers échus impayés : 415,92 € - Indemnité de résiliation HT : 17 751,01 € - Déduction faite du paiemnt d’un montant de 400 € le 13 novembre 2025 Soit 17 766,93 €. De plus, la solidarité des débiteurs est prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat. Ainsi, M. [L] [C] et Mme [U] [B] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Il conviendra de déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution précitée. Enfin, les demandes d’injonction sous astreinte et d’autorisation d’appréhension sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée, et conformément à l’article 122 du code de procédure civile. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [C] et Mme [U] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [L] [C] et Mme [U] [B], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 € à la SA DIAC au titre de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes d’injonction sous astreinte et d’appréhension formulées par la SA DIAC ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] [C] et Mme [U] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 17 766,93 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 11 décembre 2025 ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [C] et Mme [U] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [C] et Mme [U] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier. Le greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00662 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUL2 MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 17 Avril 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ DIAC DEFENDEUR(S) : [Localité 2] [L] [C] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX SEPT AVRIL Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ DIAC (nom commercial: Mobilize Financial Services) Société Anonyme au capital de 415.100.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 702 002 221, dont le siége social est [Adresse 1], représentée par son directeur général y domicilié. représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : Mme [U] [B], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparante M. [L] [C] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable signée le 27 avril 2022, la SA DIAC a consenti à M. [Z] [C] et Mme [U] [B] une location avec option d’achat d'un véhicule RENAULT CLIO SL LUTECIA E-TECH 140-21N immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RJA00468850183 d'un montant de 25 379,76 €, remboursable en 49 mois de 325,50 € hors assurance. La livraison du véhicule est justifiée au 4 juin 2022 et les fonds ont été débloqués à la même date. Suite à des impayés, la déchéance a été prononcée le 22 février 2024 et une ordonnance afin d’appréhension sur injonction a été rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles le 21 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [L] [C] et Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité : - de la déclarer recevable et bien fondée et la résiliation prononcée régulière, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, - que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des sommes de : 18 690,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - qu’ils soient de même condamnés à restituer le véhicule objet de la location avec ses documents administratifs et clés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai, autoriser son appréhension avce concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février, lors de laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. M. [L] [C], régulièrement convoqué par acte remis à étude ne comparait pas. Mme [U] [B] convoquée par acte ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches ne comparait pas non plus. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 17 mars 2026 pour production d’un décompte de créance expurgé des intérêts. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. Il énonce qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. En l'espèce, la SA DIAC justifie bien d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé. Elle justifie en outre de la consultation du FICP, de la recherche de solvabilité et du chemin de signature électronique des éléments contractuels. La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des locataires-emprunteurs, et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés : - Loyers échus impayés : 415,92 € - Indemnité de résiliation HT : 17 751,01 € - Déduction faite du paiemnt d’un montant de 400 € le 13 novembre 2025 Soit 17 766,93 €. De plus, la solidarité des débiteurs est prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat. Ainsi, M. [L] [C] et Mme [U] [B] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Il conviendra de déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution précitée. Enfin, les demandes d’injonction sous astreinte et d’autorisation d’appréhension sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée, et conformément à l’article 122 du code de procédure civile. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [C] et Mme [U] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [L] [C] et Mme [U] [B], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 € à la SA DIAC au titre de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes d’injonction sous astreinte et d’appréhension formulées par la SA DIAC ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] [C] et Mme [U] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 17 766,93 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 11 décembre 2025 ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [C] et Mme [U] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [C] et Mme [U] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier. Le greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:00:42.133Z.