Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 10 juillet 2026, n° 25/10046
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 4 octobre 2023 avec assurance et sans prestation, Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] ont souscrit, en qualité respectivement de locataire et de co-locataire, auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, par l'intermédiaire du vendeur PAUL KROELY ETOILE 67 [Localité 1], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile d'occasion de marque MERCEDES BENZ modèle CLA 200 163CH AMG LINE 7GDCT 9CV d'une valeur de 34 990 euros TTC, sur une durée de 48 mois, ce moyennant le paiement d'un premier loyer de 4 990 euros, puis de 47 loyers de 595,18 euros avec assurance et/ou prestation. La facture adressée au prêteur est en date du 13 octobre 2023 de même que le procès-verbal de réception du véhicule, marquant le point de départ de la location. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 janvier 2025 par Mme [I] [L] [D] née [T] et présentée le même jour à M. [V] [D], mais non réclamée, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les a mis en demeure de lui régler la somme de 8 308,66 euros sous quinzaine et les a avisés qu'à défaut, la location serait résiliée. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, présentée à chacun d'eux le 5 mars 2025 mais non réclamée, elle leur a notifié la résiliation du contrat. C'est dans ces conditions que par acte du 27 octobre 2025, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné M. [V] [D] et Mme [I] [L] [D] née [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 38 800,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, subsidiairement de l'assignation, et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation. Elle a contesté toute forclusion et s'en est remise sur tout moyen qui serait soulevé d'office. Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D], cités suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Suivant courriel du 1er juillet 2026 adressé au conseil de la demanderesse, la Présidente lui a demandé de préciser et de justifier du prix de vente du véhicule, restitué le 30 juillet 2025 à la demanderesse par le locataire selon les pièces produites. Il a répondu le 3 juillet suivant que le véhicule avait été vendu le 11 novembre 2025 à hauteur de 19 416,67 euros HT et a joint la facture de cession. Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ;(…) En l'espèce, il résulte de l'historique produit que le premier impayé non régularisé remonte au 13 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l'assignation, de sorte que l'action en paiement est recevable. Sur le bien fondé de la demande en paiement du solde du contrat Aux termes des dispositions de l'article L 312-40 du code de la consommation, “en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.” L'article D312-8 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité ci-dessus qui correspond à la valeur actualisée (afin que ne soient pas pris en compte les intérêts qu'ils contiennent) des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu'après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l'article 1225 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il est justifié d'une telle mise en demeure rappelée dans l'exposé ci-dessus, de sorte que la demanderesse est en droit d'exiger, suite à la résiliation du contrat notifiée le 26 février 2025, et au vu du décompte de sa créance et de la facture de vente du véhicule du 11 novembre 2025 produite en cours de délibéré : • les loyers impayés jusqu'au 13 février 2025 inclus, soit 15 échéances de 595,18 euros, soit la somme de 8 927,70 euros, • les loyers HT actualisés restant à échoir au 26 février 2025, soit 31 loyers et non 32 comme indiqué au décompte de créance, soit la somme de 12 731,7 euros, • la valeur résiduelle HT du véhicule, soit 11 234,70 euros (29 158,33 X 38,53%), soit une somme totale de 32 894,10 euros, dont il convient de déduire la somme de 19 416,67 euros, au titre de prix de vente HT du bien restitué, soit un solde de 13 477,43 euros, lequel sera assortie des intérêts au taux légal du 26 février 2025 au 11 novembre 2025 sur la somme de 32 894,10 euros et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 13 477,43 euros. La demanderesse ne peut réclamer la TVA comme elle le fait, l'indemnité de résiliation n'étant plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002. Selon l'offre de location souscrite, les locataires sont solidaires. Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] seront donc condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 13 477,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 32 894,10 euros et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 13 477,43 euros. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la demande recevable ; CONDAMNE Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] solidairement à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13 477,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 32 894,10 euros et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 13 477,43 euros ; CONDAMNE Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] solidairement à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] solidairement aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
Texte intégral
N° RG 25/10046 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7B2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 25/10046 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7B2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN Le 10 juillet 2026 Le Greffier Me Nicolas CLAUSMANN Me Olivier HASCOËT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son Président Directeur Général située [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, DEFENDEURS : Madame [I] [L] [D] née [T] Monsieur [V] [D] demeurant ensemble [Adresse 4], [Localité 4] non comparants, non représentés OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en ppremier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 4 octobre 2023 avec assurance et sans prestation, Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] ont souscrit, en qualité respectivement de locataire et de co-locataire, auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, par l'intermédiaire du vendeur PAUL KROELY ETOILE 67 [Localité 1], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile d'occasion de marque MERCEDES BENZ modèle CLA 200 163CH AMG LINE 7GDCT 9CV d'une valeur de 34 990 euros TTC, sur une durée de 48 mois, ce moyennant le paiement d'un premier loyer de 4 990 euros, puis de 47 loyers de 595,18 euros avec assurance et/ou prestation. La facture adressée au prêteur est en date du 13 octobre 2023 de même que le procès-verbal de réception du véhicule, marquant le point de départ de la location. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 janvier 2025 par Mme [I] [L] [D] née [T] et présentée le même jour à M. [V] [D], mais non réclamée, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les a mis en demeure de lui régler la somme de 8 308,66 euros sous quinzaine et les a avisés qu'à défaut, la location serait résiliée. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, présentée à chacun d'eux le 5 mars 2025 mais non réclamée, elle leur a notifié la résiliation du contrat. C'est dans ces conditions que par acte du 27 octobre 2025, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné M. [V] [D] et Mme [I] [L] [D] née [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 38 800,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, subsidiairement de l'assignation, et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation. Elle a contesté toute forclusion et s'en est remise sur tout moyen qui serait soulevé d'office. Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D], cités suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Suivant courriel du 1er juillet 2026 adressé au conseil de la demanderesse, la Présidente lui a demandé de préciser et de justifier du prix de vente du véhicule, restitué le 30 juillet 2025 à la demanderesse par le locataire selon les pièces produites. Il a répondu le 3 juillet suivant que le véhicule avait été vendu le 11 novembre 2025 à hauteur de 19 416,67 euros HT et a joint la facture de cession. Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ;(…) En l'espèce, il résulte de l'historique produit que le premier impayé non régularisé remonte au 13 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l'assignation, de sorte que l'action en paiement est recevable. Sur le bien fondé de la demande en paiement du solde du contrat Aux termes des dispositions de l'article L 312-40 du code de la consommation, “en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.” L'article D312-8 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité ci-dessus qui correspond à la valeur actualisée (afin que ne soient pas pris en compte les intérêts qu'ils contiennent) des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu'après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l'article 1225 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il est justifié d'une telle mise en demeure rappelée dans l'exposé ci-dessus, de sorte que la demanderesse est en droit d'exiger, suite à la résiliation du contrat notifiée le 26 février 2025, et au vu du décompte de sa créance et de la facture de vente du véhicule du 11 novembre 2025 produite en cours de délibéré : • les loyers impayés jusqu'au 13 février 2025 inclus, soit 15 échéances de 595,18 euros, soit la somme de 8 927,70 euros, • les loyers HT actualisés restant à échoir au 26 février 2025, soit 31 loyers et non 32 comme indiqué au décompte de créance, soit la somme de 12 731,7 euros, • la valeur résiduelle HT du véhicule, soit 11 234,70 euros (29 158,33 X 38,53%), soit une somme totale de 32 894,10 euros, dont il convient de déduire la somme de 19 416,67 euros, au titre de prix de vente HT du bien restitué, soit un solde de 13 477,43 euros, lequel sera assortie des intérêts au taux légal du 26 février 2025 au 11 novembre 2025 sur la somme de 32 894,10 euros et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 13 477,43 euros. La demanderesse ne peut réclamer la TVA comme elle le fait, l'indemnité de résiliation n'étant plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002. Selon l'offre de location souscrite, les locataires sont solidaires. Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] seront donc condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 13 477,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 32 894,10 euros et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 13 477,43 euros. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la demande recevable ; CONDAMNE Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] solidairement à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13 477,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 32 894,10 euros et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 13 477,43 euros ; CONDAMNE Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] solidairement à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [L] [D] née [T] et M. [V] [D] solidairement aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:59:36.866Z.