Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 17 février 2025, n° 24/00846
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En qualité de maître d’ouvrage, la Sccv Noisy-Ecoquartier représentée par la société Woodeum a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » sur le territoire de la commune de [Localité 7]. Parmi les intervenants, la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines (Serty) est intervenue pour exécuter les travaux correspondant au lot n°4 intitulé « étanchéité » suivant un ordre de service n°1 du 24 novembre 2020 d’un montant de 405 000 € Ht, soit 486 000 € Ttc. La même société a également exécuté des travaux supplémentaires à hauteur de 6 8707,60 € Ht portant le total du marché à 411 807,60 € Ht, soit 494 169,42 € Ttc suivant un ordre de service n°2 du 11 août 2022. La réception des travaux avec réserves de l’intégralité de l’ensemble immobilier date du 26 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juillet 2023, la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines a fait citer la Sccv Noisy-Ecoquartier et la société Woodeum devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé notamment afin qu’il les condamne in solidum à lui verser une provision de 185 588,91 € Ttc à valeur au titre du solde du marché. Par ordonnance de référé du 24 novembre 2023 n°RG2023039754, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est notamment déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Par conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe le 20 janvier 2025, la Serty forme les prétentions suivantes : « Vu la liste des pièces ci-après annexée Déclarer la SAS recevable en son action Vu les articles 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1344 et 1344-1 et 1792-6 alinéa 1 er du Code Civil, l’article 9.1.2 de la norme AFNOR NFP 03-001 dans sa version 2017 lequel reprend à l’identique le dispositif de l’article 1195 du Code civil, la mise en demeure non contestée du 7 mars 2023 accompagné du décompte général définitif, Vu le rapport définitif du 10 juillet 2023 du Cabinet GEOFFRAY expert, Rejeter les « contestations sérieuses » soulevées par les défenderesses CONDAMNER in solidum la SCCV NOISY-ECOQUARTIER et « son gérant associé indéfiniment responsable » la SAS WODDEUM au paiement par provision de la somme de 185 588,91 € TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 restée infructueuse, Ordonner à la SCCV NOISY-ECOQUARTIER de procéder à la mainlevée : -de la retenue de garantie supplémentaire de 5 % qu’elle a effectuée indument compte tenu de la fourniture par la société SERTY d’un cautionnement personnel et solidaire le 24 février 2022 -et de la caution du 24/2/2022, la garantie de parfait achèvement ayant expiré le 26 septembre 2023, CONDAMNER in solidum la SCCV NOISY-ECOQUARTIER et « son gérant associé indéfiniment responsable » la SAS WODDEUM au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires Les condamner sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maitre Benoit DESCOURS Avocat à la Cour. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir. » Par conclusions en défense visées par le greffe le 20 janvier 2025, la Sccv Noisy-Ecoquartier et la société Woodeum forment les prétentions suivantes : « Vu les articles L.110-1, L110-2, L.210-1, L. 721-3 du Code de commerce, Vu l article L.211-1 du Code de la construction et de l habitation, Vu l article L.211-3 du Code de l organisation judiciaire, Vu l article 835 du Code de procédure civile, Vu le CCG, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de : REJETER la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société SOCIETE D ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES (SERTY) en ce que celle-ci est affectée de graves contestations sérieuses ; En tout état de cause : DEBOUTER la société SOCIETE D ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES SERTY de l intégralité de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la société SOCIETE D ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES SERTY à verser aux sociétés SCCV NOISY-ECOQUARTIER et WOODEUM la somme de 5.000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. La demande de condamnation à verser une provision de 185 588,91 € L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’obligation En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et des écritures des parties que la Serty a participé aux opérations de construction au titre du lot n°4 correspondant à un marché total de 411 807,60 € Ht, soit 494 169,42 € Ttc ; que les opérations de réception ont eu lieu le 26 septembre 2022 ; que le procès-verbal de réception ne mentionne pas le lot n°4 « étanchéité » au titre des campagnes de levée des réserves en sa page n°4/8 ; qu’aucune des parties ne produit les annexes mentionnées dans le procès-verbal de réception ; et que le récapitulatif de l’état des réserves produit par les défenderesses en pièce n°17 n’a pas été établi de manière contradictoire et que les réserves alléguées ne seraient pas toutes imputables à la Serty. Dès lors, il ressort que la Serty a exécuté son obligation de réaliser les travaux et que l’obligation de paiement qui en constitue la contrepartie est due. Le caractère non-sérieusement contestable de l’obligation En l’espèce, il convient immédiatement de relever que la procédure par laquelle le syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et a obtenu à ce titre une indemnisation pour un désordre qui serait imputable à la société Serty n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse dans la mesure où cet assureur dispose de la faculté souveraine de se retourner contre le responsable du désordre. Par ailleurs, les pénalités de retard infligées unilatéralement par le maître d’ouvrage à la Serty ne constituent pas une contestation sérieuse. En effet, de manière flagrante eu égard aux éléments produits, il convient de relever que le maître d’ouvrage produit en pièce n°36 un document intitulé « Tableau récapitulatif des pénalités et retenues » qui semble avoir pour objet le marché confié à la Serty, identifiable par le montant du marché de 405 000 € Ht ; que ce document mentionne 15 109,43 € au titre des déductions diverses qui semblent correspondre à l’exécution ou la reprise de prestations éparses, 7 450 € au titre des pénalités provisoires des trois devis sans autre précision et 36 626,38 € au titre de pénalités définitives et dont les divers montants appliqués devraient pourtant égaler plusieurs millions d’euros. Le contenu de ce document ne permet pas de justifier chacune des retenues et notamment des pénalités et caractérise une gestion confuse du maître d’ouvrage dans la mesure où il retient un montant de 36 626,38 € sur les pénalités définitives de manière discrétionnaire et en inadéquation manifeste avec les données numériques du tableau qu’il produit, ceci d’autant plus qu’il ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune réserve lors des opérations de réception s’agissant du lot n°4. Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’exécution de l’obligation. Le montant de la provision En l’espèce, il est constant que la Serty a d’ores et déjà reçu le paiement effectif de 423 901,29 € Ttc intégrant la retenue de garantie de 5 %. 494 169,42 - 423 901,29 = 70 268,13 Il convient d’ores et déjà de retirer de ce montant le montant de 6 672,51 € correspondant à la part du compte inter-entreprise imputable à la demanderesse ainsi que le montant de 2 182,13 € correspondant à la caution bancaire. 70 268,13 - ( 6 672,51 + 2 182,13) = 61 413,49 Ainsi, le montant dû au titre du solde du marché correspondant aux ordres de service n°1 et 2 est de 61 413,49 €. S’agissant du montant de 44 933,00 €, aucune obligation contractuelle n’impose au contractant d’accepter une modification du montant du marché, les dispositions de l’article 1195 du code civil permettant uniquement, qu’elles aient été contractualisées ou non, une renégociation du contrat. S’agissant du montant de 37 096,80 € Ttc qui correspondrait aux caillebotis de seuil en bois, il convient de relever que cette prestation est intégrée au marché forfaitaire global et plus précisément à l’acte d’engagement du 2 mai 2021 sous l’article 6 « Conditions particulières » en page n°8. S’agissant du montant de 42 146,64 €, il n’intègre pas le marché de travaux forfaitaire susvisé et le demandeur ne produit aucun devis préalablement accepté et donc signé par le maître d’ouvrage. En conséquence, la provision est fixée à 61 413,49 €, retenue de garantie de 5 % incluse. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette garantie. Cette condamnation est prononcée exclusivement contre la société Noisy-Ecoquartier, seule cocontractante de la Serty. La demande de mainlevée de la caution délivrée le 24 février 2022 L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. En l’espèce, la réception de l’ouvrage date du 26 septembre 2022. Or, le maître d’ouvrage ne produit aucune lettre recommandée avec avis de réception antérieure au 26 septembre 2023 par laquelle il aurait notifié, de manière expresse, à la caution ou au consignataire son opposition à la levée de la caution ceci de telle sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, il convient d’ordonner au maître d’ouvrage de procéder à la mainlevée de la caution du 24 février 2022 souscrite auprès de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros. Les autres décisions En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sccv Noisy-Ecoquartier qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande condamner la société Noisy-Ecoquartier à payer 5 000 € à la Serty en application de l’article 700 1° du code de procédure civile. La société Woodeum est déboutée de la prétention formée à ce titre dans la mesure où la Serty ne succombe pas.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTONS la Sccv Noisy-Ecoquartier et la société Woodeum de l’intégralité de leurs prétentions ; DÉBOUTONS la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines des prétentions formées contre la société Woodeum ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier à payer une provision de 61 413,49 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance à la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines à valoir sur le solde du marché, retenue de 5 % incluse ; DEBOUTONS la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines du surplus de sa demande provisionnelle ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier à procéder à la mainlevée de la caution du 24 février 2022 ; DÉBOUTONS la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines de ses autres prétentions ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier à payer 5 000 € à la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier aux dépens ; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025 N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMPV N° de minute : S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES - SERTY c/ S.A.S. WOODEUM, Société SCCV NOISY-ECOQUARTIER DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES - SERTY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocats au barreau de VERSAILLES, (avocat plaidant) vestiaire : 467, Maître Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P209 (avocat postulant) DEFENDERESSE S.A.S. WOODEUM [Adresse 5] [Localité 3] SCCV NOISY-ECOQUARTIER [Adresse 1] [Localité 6] Toutes deux représentées par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R176 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE En qualité de maître d’ouvrage, la Sccv Noisy-Ecoquartier représentée par la société Woodeum a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » sur le territoire de la commune de [Localité 7]. Parmi les intervenants, la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines (Serty) est intervenue pour exécuter les travaux correspondant au lot n°4 intitulé « étanchéité » suivant un ordre de service n°1 du 24 novembre 2020 d’un montant de 405 000 € Ht, soit 486 000 € Ttc. La même société a également exécuté des travaux supplémentaires à hauteur de 6 8707,60 € Ht portant le total du marché à 411 807,60 € Ht, soit 494 169,42 € Ttc suivant un ordre de service n°2 du 11 août 2022. La réception des travaux avec réserves de l’intégralité de l’ensemble immobilier date du 26 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juillet 2023, la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines a fait citer la Sccv Noisy-Ecoquartier et la société Woodeum devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé notamment afin qu’il les condamne in solidum à lui verser une provision de 185 588,91 € Ttc à valeur au titre du solde du marché. Par ordonnance de référé du 24 novembre 2023 n°RG2023039754, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est notamment déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Par conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe le 20 janvier 2025, la Serty forme les prétentions suivantes : « Vu la liste des pièces ci-après annexée Déclarer la SAS recevable en son action Vu les articles 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1344 et 1344-1 et 1792-6 alinéa 1 er du Code Civil, l’article 9.1.2 de la norme AFNOR NFP 03-001 dans sa version 2017 lequel reprend à l’identique le dispositif de l’article 1195 du Code civil, la mise en demeure non contestée du 7 mars 2023 accompagné du décompte général définitif, Vu le rapport définitif du 10 juillet 2023 du Cabinet GEOFFRAY expert, Rejeter les « contestations sérieuses » soulevées par les défenderesses CONDAMNER in solidum la SCCV NOISY-ECOQUARTIER et « son gérant associé indéfiniment responsable » la SAS WODDEUM au paiement par provision de la somme de 185 588,91 € TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 restée infructueuse, Ordonner à la SCCV NOISY-ECOQUARTIER de procéder à la mainlevée : -de la retenue de garantie supplémentaire de 5 % qu’elle a effectuée indument compte tenu de la fourniture par la société SERTY d’un cautionnement personnel et solidaire le 24 février 2022 -et de la caution du 24/2/2022, la garantie de parfait achèvement ayant expiré le 26 septembre 2023, CONDAMNER in solidum la SCCV NOISY-ECOQUARTIER et « son gérant associé indéfiniment responsable » la SAS WODDEUM au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires Les condamner sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maitre Benoit DESCOURS Avocat à la Cour. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir. » Par conclusions en défense visées par le greffe le 20 janvier 2025, la Sccv Noisy-Ecoquartier et la société Woodeum forment les prétentions suivantes : « Vu les articles L.110-1, L110-2, L.210-1, L. 721-3 du Code de commerce, Vu l article L.211-1 du Code de la construction et de l habitation, Vu l article L.211-3 du Code de l organisation judiciaire, Vu l article 835 du Code de procédure civile, Vu le CCG, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de : REJETER la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société SOCIETE D ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES (SERTY) en ce que celle-ci est affectée de graves contestations sérieuses ; En tout état de cause : DEBOUTER la société SOCIETE D ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES SERTY de l intégralité de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la société SOCIETE D ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES SERTY à verser aux sociétés SCCV NOISY-ECOQUARTIER et WOODEUM la somme de 5.000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. La demande de condamnation à verser une provision de 185 588,91 € L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’obligation En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et des écritures des parties que la Serty a participé aux opérations de construction au titre du lot n°4 correspondant à un marché total de 411 807,60 € Ht, soit 494 169,42 € Ttc ; que les opérations de réception ont eu lieu le 26 septembre 2022 ; que le procès-verbal de réception ne mentionne pas le lot n°4 « étanchéité » au titre des campagnes de levée des réserves en sa page n°4/8 ; qu’aucune des parties ne produit les annexes mentionnées dans le procès-verbal de réception ; et que le récapitulatif de l’état des réserves produit par les défenderesses en pièce n°17 n’a pas été établi de manière contradictoire et que les réserves alléguées ne seraient pas toutes imputables à la Serty. Dès lors, il ressort que la Serty a exécuté son obligation de réaliser les travaux et que l’obligation de paiement qui en constitue la contrepartie est due. Le caractère non-sérieusement contestable de l’obligation En l’espèce, il convient immédiatement de relever que la procédure par laquelle le syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et a obtenu à ce titre une indemnisation pour un désordre qui serait imputable à la société Serty n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse dans la mesure où cet assureur dispose de la faculté souveraine de se retourner contre le responsable du désordre. Par ailleurs, les pénalités de retard infligées unilatéralement par le maître d’ouvrage à la Serty ne constituent pas une contestation sérieuse. En effet, de manière flagrante eu égard aux éléments produits, il convient de relever que le maître d’ouvrage produit en pièce n°36 un document intitulé « Tableau récapitulatif des pénalités et retenues » qui semble avoir pour objet le marché confié à la Serty, identifiable par le montant du marché de 405 000 € Ht ; que ce document mentionne 15 109,43 € au titre des déductions diverses qui semblent correspondre à l’exécution ou la reprise de prestations éparses, 7 450 € au titre des pénalités provisoires des trois devis sans autre précision et 36 626,38 € au titre de pénalités définitives et dont les divers montants appliqués devraient pourtant égaler plusieurs millions d’euros. Le contenu de ce document ne permet pas de justifier chacune des retenues et notamment des pénalités et caractérise une gestion confuse du maître d’ouvrage dans la mesure où il retient un montant de 36 626,38 € sur les pénalités définitives de manière discrétionnaire et en inadéquation manifeste avec les données numériques du tableau qu’il produit, ceci d’autant plus qu’il ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune réserve lors des opérations de réception s’agissant du lot n°4. Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’exécution de l’obligation. Le montant de la provision En l’espèce, il est constant que la Serty a d’ores et déjà reçu le paiement effectif de 423 901,29 € Ttc intégrant la retenue de garantie de 5 %. 494 169,42 - 423 901,29 = 70 268,13 Il convient d’ores et déjà de retirer de ce montant le montant de 6 672,51 € correspondant à la part du compte inter-entreprise imputable à la demanderesse ainsi que le montant de 2 182,13 € correspondant à la caution bancaire. 70 268,13 - ( 6 672,51 + 2 182,13) = 61 413,49 Ainsi, le montant dû au titre du solde du marché correspondant aux ordres de service n°1 et 2 est de 61 413,49 €. S’agissant du montant de 44 933,00 €, aucune obligation contractuelle n’impose au contractant d’accepter une modification du montant du marché, les dispositions de l’article 1195 du code civil permettant uniquement, qu’elles aient été contractualisées ou non, une renégociation du contrat. S’agissant du montant de 37 096,80 € Ttc qui correspondrait aux caillebotis de seuil en bois, il convient de relever que cette prestation est intégrée au marché forfaitaire global et plus précisément à l’acte d’engagement du 2 mai 2021 sous l’article 6 « Conditions particulières » en page n°8. S’agissant du montant de 42 146,64 €, il n’intègre pas le marché de travaux forfaitaire susvisé et le demandeur ne produit aucun devis préalablement accepté et donc signé par le maître d’ouvrage. En conséquence, la provision est fixée à 61 413,49 €, retenue de garantie de 5 % incluse. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette garantie. Cette condamnation est prononcée exclusivement contre la société Noisy-Ecoquartier, seule cocontractante de la Serty. La demande de mainlevée de la caution délivrée le 24 février 2022 L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. En l’espèce, la réception de l’ouvrage date du 26 septembre 2022. Or, le maître d’ouvrage ne produit aucune lettre recommandée avec avis de réception antérieure au 26 septembre 2023 par laquelle il aurait notifié, de manière expresse, à la caution ou au consignataire son opposition à la levée de la caution ceci de telle sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, il convient d’ordonner au maître d’ouvrage de procéder à la mainlevée de la caution du 24 février 2022 souscrite auprès de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros. Les autres décisions En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sccv Noisy-Ecoquartier qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande condamner la société Noisy-Ecoquartier à payer 5 000 € à la Serty en application de l’article 700 1° du code de procédure civile. La société Woodeum est déboutée de la prétention formée à ce titre dans la mesure où la Serty ne succombe pas. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTONS la Sccv Noisy-Ecoquartier et la société Woodeum de l’intégralité de leurs prétentions ; DÉBOUTONS la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines des prétentions formées contre la société Woodeum ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier à payer une provision de 61 413,49 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance à la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines à valoir sur le solde du marché, retenue de 5 % incluse ; DEBOUTONS la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines du surplus de sa demande provisionnelle ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier à procéder à la mainlevée de la caution du 24 février 2022 ; DÉBOUTONS la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines de ses autres prétentions ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier à payer 5 000 € à la Société d’Etanchéité, Réfection, Toitures des Yvelines en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la Sccv Noisy-Ecoquartier aux dépens ; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-président
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Mise à jour de la source le 2025-02-17T20:40:03.354Z.