Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 18 février 2025, n° 21/06649
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. Le 10 mai 2018 à [Localité 9] (33), Mme [T] [W] née [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule (fauteuil électrique) conduit par M. [P] [V] assuré auprès de la SA Axa France IARD, lesquels contestent le droit à indemnisation de Mme [W]. Par actes d'huissier des 24 octobre 2019 et 29 mars 2020, Mme [W] a fait assigner M. [V], la société Axa France IARD et en qualité de tiers payeurs la Caisse MGEN de la Gironde (par assignation ayant fait l'objet d'une jonction avec ce dossier) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir indemniser son préjudice qu'elle estime découler d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relevant de la loi de 1985. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence : - débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré le jugement commun à la Caisse MGEN de la Gironde ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021, en ce qu'il a : - rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence : - débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré le jugement commun à la Caisse MGEN de la Gironde ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Par dernières conclusions déposées le 25 août 2022, Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF demandent à la Cour de : - déclarer l'appel de Mme [W] et de la compagnie d'assurance MAIF recevable ; - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 en ce qu'elle a : - rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; - débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence, la réformant : A titre principal : - constater que la responsabilité de M. [V] est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire : - constater que la responsabilité de M. [V] est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. En tout état de cause : - condamner solidairement M. [V] et la société Axa France IARD à régler à Mme [W] : - 2 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; - condamner solidairement M. [V] et la société Axa France IARD à régler à la MAIF : - 3 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 55,73 euros au titre des frais médicaux et dépenses de santé actuelle ; - condamner solidairement M. [V] et la société Axa France IARD à régler à Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Paola Joly. Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la compagnie Axa France IARD et M. [V] demandent à la cour de : - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 ; - condamner solidairement la compagnie d'assurance MAIF et Mme [W] à verser chacune la somme de 3 000 euros à la compagnie Axa France IARD et à M. [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La caisse MGEN de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusions de la compagnie Axa France IARD et de M. [V]. L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 21 octobre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985. Les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu qu'un fauteuil électrique n'était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elles remarquent que cette loi ne définit pas le véhicule terrestre à moteur, mais que l'article L.110-1 du code de la route retient tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. Elles précisent que l'article L.211-1 du code des assurances définit ce même véhicule comme un engin automoteur destiné à circuler sur le sol et actionné par une force mécanique. Elles admettent en revanche que l'article R.412-34 du code de la route assimile aux piétons les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante circulant à l'allure du pas, mais ajoutent que si celle-ci a une allure plus rapide que celle du pas, ils doivent être considérés comme des conducteurs, soit 6 km/h selon une réponse ministérielle. Elles estiment que la décision attaquée s'est affranchie de ces caractéristiques techniques et qu'elle s'est appuyée sur une décision de la Cour de Cassation lors de laquelle le conducteur du fauteuil roulant était victime, alors qu'il est auteur de l'accident, ayant selon leurs dires reculé sur la chaussée, et percuté le vélo de Mme [W]. *** L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.' La cour constate qu'il n'est pas remis en cause le fait qu'un fauteuil roulant n'est pas destiné, quand bien même sa vitesse pourrait excéder les 6 kilomètres par heure, à utiliser une voie de circulation, mais bien à déplacer, (y compris) en dehors des voies ouvertes au public, une personne handicapée. Sa fonction première n'est donc pas de circuler sur route Il s'agit donc bien, comme l'a retenu exactement le premier juge, d'un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que le pilote de cet engin est victime ou responsable de l'accident, ni selon qu'il se déplace à une vitesse inférieure ou supérieure à 6 km/h, comme le font les appelantes. Il s'ensuit que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s'applique aux faits objets du présent litige. Les prétentions des appelantes à ce titre seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur la responsabilité du fait des choses. Mme [W] née [E] et la société MAIF, rappelant les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, entendent que la responsabilité du fait des choses soit retenue à l'encontre de M. [V], ce dernier ayant actionné la marche arrière de son fauteuil électrique dont il était le gardien et l'utilisateur, lorsqu'il a heurté Mme [W] née [E]. Elle insiste sur le fait qu'elle a été percutée par cet engin alors qu'elle circulait à vélo, que son adversaire était en mouvement à ce moment là et que cet objet est à l'origine de son dommage. *** Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour être retenue la responsabilité du fait des choses suppose que soit établie l'implication de la chose dans la survenue du dommage A l'appui de ses demandes indemnitaires, Mme [W] affirme avoir été heurtée par le fauteuil roulant électrique de M. [V]. La Cour relève cependant qu'il n'est pas établi par le seul constat amiable communiqué par les appelantes (pièce 1 de cette partie) l'existence d'un choc entre le vélo de Mme [W] née [E] et le fauteuil roulant de M. [V]. Mieux, il sera constaté que ce dernier (pièce 5 des appelantes) a toujours nié le moindre choc, position constamment relayée par son assureur (pièce 4 des appelantes). Une partie ne pouvant se faire de preuve à elle-même, il n'existe pas de pièce suffisante permettant d'établir l'existence d'une responsabilité de la part de M. [V] au titre du fait des choses. La demande faite à ce titre sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que la société MAIF et Mme [W] née [E] soient condamnées in solidum à verser à M. [V] à la société AXA France Iard, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société MAIF et Mme [W] née [E], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société MAIF et Mme [W] née [E] à régler à M. [V] et à la société AXA France Iard, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; Condamne in solidum la société MAIF et Mme [W] née [E] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025 N° RG 21/06649 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOLB [T] [E] épouse [W] Compagnie d'assurance MAIF c/ [P] [V] S.A. AXA FRANCE IARD Caisse MGEN DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10213) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021 APPELANTES : [T] [E] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Compagnie d'assurance MAIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 4] Représentées par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [P] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marion NECTOUX, avocat au barreau de BORDEAUX MGEN DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 5] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. Le 10 mai 2018 à [Localité 9] (33), Mme [T] [W] née [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule (fauteuil électrique) conduit par M. [P] [V] assuré auprès de la SA Axa France IARD, lesquels contestent le droit à indemnisation de Mme [W]. Par actes d'huissier des 24 octobre 2019 et 29 mars 2020, Mme [W] a fait assigner M. [V], la société Axa France IARD et en qualité de tiers payeurs la Caisse MGEN de la Gironde (par assignation ayant fait l'objet d'une jonction avec ce dossier) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir indemniser son préjudice qu'elle estime découler d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relevant de la loi de 1985. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence : - débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré le jugement commun à la Caisse MGEN de la Gironde ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021, en ce qu'il a : - rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence : - débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré le jugement commun à la Caisse MGEN de la Gironde ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Par dernières conclusions déposées le 25 août 2022, Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF demandent à la Cour de : - déclarer l'appel de Mme [W] et de la compagnie d'assurance MAIF recevable ; - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 en ce qu'elle a : - rappelé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; - débouté Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence, la réformant : A titre principal : - constater que la responsabilité de M. [V] est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire : - constater que la responsabilité de M. [V] est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. En tout état de cause : - condamner solidairement M. [V] et la société Axa France IARD à régler à Mme [W] : - 2 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; - condamner solidairement M. [V] et la société Axa France IARD à régler à la MAIF : - 3 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 55,73 euros au titre des frais médicaux et dépenses de santé actuelle ; - condamner solidairement M. [V] et la société Axa France IARD à régler à Mme [W] et la compagnie d'assurance MAIF la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Paola Joly. Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la compagnie Axa France IARD et M. [V] demandent à la cour de : - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 ; - condamner solidairement la compagnie d'assurance MAIF et Mme [W] à verser chacune la somme de 3 000 euros à la compagnie Axa France IARD et à M. [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La caisse MGEN de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusions de la compagnie Axa France IARD et de M. [V]. L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 21 octobre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985. Les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu qu'un fauteuil électrique n'était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elles remarquent que cette loi ne définit pas le véhicule terrestre à moteur, mais que l'article L.110-1 du code de la route retient tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. Elles précisent que l'article L.211-1 du code des assurances définit ce même véhicule comme un engin automoteur destiné à circuler sur le sol et actionné par une force mécanique. Elles admettent en revanche que l'article R.412-34 du code de la route assimile aux piétons les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante circulant à l'allure du pas, mais ajoutent que si celle-ci a une allure plus rapide que celle du pas, ils doivent être considérés comme des conducteurs, soit 6 km/h selon une réponse ministérielle. Elles estiment que la décision attaquée s'est affranchie de ces caractéristiques techniques et qu'elle s'est appuyée sur une décision de la Cour de Cassation lors de laquelle le conducteur du fauteuil roulant était victime, alors qu'il est auteur de l'accident, ayant selon leurs dires reculé sur la chaussée, et percuté le vélo de Mme [W]. *** L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.' La cour constate qu'il n'est pas remis en cause le fait qu'un fauteuil roulant n'est pas destiné, quand bien même sa vitesse pourrait excéder les 6 kilomètres par heure, à utiliser une voie de circulation, mais bien à déplacer, (y compris) en dehors des voies ouvertes au public, une personne handicapée. Sa fonction première n'est donc pas de circuler sur route Il s'agit donc bien, comme l'a retenu exactement le premier juge, d'un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que le pilote de cet engin est victime ou responsable de l'accident, ni selon qu'il se déplace à une vitesse inférieure ou supérieure à 6 km/h, comme le font les appelantes. Il s'ensuit que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s'applique aux faits objets du présent litige. Les prétentions des appelantes à ce titre seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur la responsabilité du fait des choses. Mme [W] née [E] et la société MAIF, rappelant les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, entendent que la responsabilité du fait des choses soit retenue à l'encontre de M. [V], ce dernier ayant actionné la marche arrière de son fauteuil électrique dont il était le gardien et l'utilisateur, lorsqu'il a heurté Mme [W] née [E]. Elle insiste sur le fait qu'elle a été percutée par cet engin alors qu'elle circulait à vélo, que son adversaire était en mouvement à ce moment là et que cet objet est à l'origine de son dommage. *** Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour être retenue la responsabilité du fait des choses suppose que soit établie l'implication de la chose dans la survenue du dommage A l'appui de ses demandes indemnitaires, Mme [W] affirme avoir été heurtée par le fauteuil roulant électrique de M. [V]. La Cour relève cependant qu'il n'est pas établi par le seul constat amiable communiqué par les appelantes (pièce 1 de cette partie) l'existence d'un choc entre le vélo de Mme [W] née [E] et le fauteuil roulant de M. [V]. Mieux, il sera constaté que ce dernier (pièce 5 des appelantes) a toujours nié le moindre choc, position constamment relayée par son assureur (pièce 4 des appelantes). Une partie ne pouvant se faire de preuve à elle-même, il n'existe pas de pièce suffisante permettant d'établir l'existence d'une responsabilité de la part de M. [V] au titre du fait des choses. La demande faite à ce titre sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que la société MAIF et Mme [W] née [E] soient condamnées in solidum à verser à M. [V] à la société AXA France Iard, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société MAIF et Mme [W] née [E], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société MAIF et Mme [W] née [E] à régler à M. [V] et à la société AXA France Iard, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; Condamne in solidum la société MAIF et Mme [W] née [E] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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