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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/03577

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE 



1- Le 26 juillet 2018, M. [I] [K] a souscrit auprès de la compagnie BPCE Assurances Iard un contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie ». 



2- Le 11 février 2021, M. [K] a été victime d'un accident alors qu'il conduisait une trotinette électrique.



3- M. [K] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a refusé de l'indemniser au motif que les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont exclus de la garantie. 



4- C'est dans ce contexte que, par actes du 26 juillet 2023, M. [K] a assigné la société BPCE Assurances Iard et la CPAM de l'Héraut devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'exécution du contrat d'assurance et d'évaluation des divers chefs de préjudice à dire d'expert. 



5- Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : 

- Dit que la SA BPCE Assurances Iard est tenue de faire application, dans le cadre de l'accident survenu le 11 février 2021, du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par M. [K] le 26 juillet 2018, 

- Débouté M. [K] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts, 

- Débouté la SA BPCE Assurances Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la SA BPCE Assurances Iard aux dépens.



7- La société BPCE Assurances Iard a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2025.



PRÉTENTIONS



8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, la compagnie BPCE Assurances Iard demande en substance à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des assurances, L.110-1 du code de la route, 1103 et 1192 du code civil, de : 



- Infirmer le jugement du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts, 

Et, statuant à nouveau :

- Juger que l'accident survenu le 11 février 2021 est exclu du contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [K] le 26 juillet 2018, 

En conséquence,

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- Déclarer l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Héraut, 

- Condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la BPCE 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 144, 544 et 789 du Code de procédure civile, L121-1 et L121-2 du code de la consommation et la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : 



- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société BPCE Assurances Iard tenue de faire application, dans le cadre de l'accident survenu le 11 février 2021, du contrat « Garantie des Accidents de la vie » souscrit par M. [K] le 26 juillet 2018, 

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts, 

En conséquence :

- Condamner la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de la pratique trompeuse et déloyale ;

- Condamner la société BPCE Assurances Iard à indemniser M. [K] de l'ensemble des préjudices subis en lien avec l'accident survenu le 11 février 2021 étant précisé que le quantum de l'indemnisation ne pourra être déterminé qu'à l'issue des opérations d'expertise ;

- Ordonner la mise en place d'une expertise médico-légale et désigner tel expert qu'il plaira pour réaliser l'examen du dossier et déterminer l'intégralité des préjudices subis par M. [K] en lien avec son accident, selon une mission d'expertise classique ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour la liquidation des préjudices subis ;

- Condamner la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter les demandes de BPCE pour le surplus.





10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. 



 Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



11- En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les dispositions contractuelles ont ainsi force obligatoire.



12. Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [K] auprès de la BPCPE stipulent en page 2 : "(') ce que votre contrat ne garantit jamais : (') les dommages résultat d'un 

accident* de la circulation quel que soit le lieu de survenance, que vous soyez conducteur, passager, piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques, semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cependant nous garantissons les dommages causés par des véhicules jouets ou par des tondeuses autotractées non soumis à l'obligation d'assurance".



13. Pour parvenir à la disposition critiquée par la BPCE, le premier juge a considéré qu'en l'absence de précision quant au fait que le véhicule impliqué dans l'accident devait être un véhicule tiers ou celui de l'assuré, il était nécessaire de se référer aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne permettant de retenir une clause d'exclusion de garantie que lorsque le vehicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident à l'origine des dommages subi était un véhicule tiers, et qu'en l'absence de tout autre véhicule que celui conduit par M. [K] impliqué dans l'accident à l'origine des dommages, la clause d'exclusion de garantie précitée ne pouvait trouver application.



14. En se fondant sur un texte auquel la clause claire et précise du contrat ne faisait pas référence autrement que par la seule notion d'implication d'un véhicule terrestre à moteur - et alors que cette disposition contractuelle stipulait de manière expresse et dénuée d'ambiguité que les dommages dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne sont pas garantis, que l'assuré soit conducteur, passager, piéton ou cycliste, le premier juge a enfreint l'interdiction à paine de dénaturation des clauses claires et précises d'un contrat instaurée par l'article 1192 précité du code civil.



15. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la BPCE tenue de garantir les conséquences de l'accident de trotinette subi par M. [K]. Par suite, la demande d'expertise devient sans objet. Le jugement sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a rejeté cette demande.



16. M. [K] réitère en appel sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article l'article L121-1 alineas 1 et 2 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales déloyales se fondant sur une brochure publicitaire qui émanerait selon lui de la BPCE et vanterait les mérites du contrat de prévoyance « Multirisque des Accidents de la vie » pour protéger le conducteur des accidents consécutifs à la conduite de trotinettes.



17. Ainsi cependant qu'exactement relevé par le premier juge, le document produit par M. [K] ne peut utilement fonder sa demande indemnitaire à l'encontre de la BPCE en ce que d'une part il n'émane pas de cet assureur mais de la Banque Populaire du Nord, et que d'autre part il a pour seul objet de rappeler les obligations résultant de la circulation des trotinnettes électriques.

 Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L121-1 du code de la consommation.



18. Succombant en ses prétentions, M. [K] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en ce qu'il a dit la SA BPCE Assurances Iard tenue de faire application dans le cadre de l'accident survenu le 11 février 2021, du contrat 'Garantie des accidents de la vie' souscrit par M. [I] [K] le 26 juillet 2018 et condamné la BPCE Assurances Iard aux dépens de première instance,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Déboute M. [I] [K] de ses demandes fondées sur le contrat d'assurance 'Garantie des accidents de la vie' souscrit auprès de la BPCE Assurance Iard le 26 juillet 2018,



Condamne M. [I] [K] aux dépens de première instance.



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel.



Condamne M. [I] [K] à payer à la SA BPCE Assurance Iard la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Le Conseiller en 

 remplacement du 

 président empêché,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 11 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/03577 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXEG





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/03210





APPELANTE :



S.A. BPCE ASSURANCES IARD société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350.663.860, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant







INTIME :





Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté à l'audience par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



















Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.





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FAITS ET PROCÉDURE 



1- Le 26 juillet 2018, M. [I] [K] a souscrit auprès de la compagnie BPCE Assurances Iard un contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie ». 



2- Le 11 février 2021, M. [K] a été victime d'un accident alors qu'il conduisait une trotinette électrique.



3- M. [K] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a refusé de l'indemniser au motif que les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont exclus de la garantie. 



4- C'est dans ce contexte que, par actes du 26 juillet 2023, M. [K] a assigné la société BPCE Assurances Iard et la CPAM de l'Héraut devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'exécution du contrat d'assurance et d'évaluation des divers chefs de préjudice à dire d'expert. 



5- Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : 

- Dit que la SA BPCE Assurances Iard est tenue de faire application, dans le cadre de l'accident survenu le 11 février 2021, du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par M. [K] le 26 juillet 2018, 

- Débouté M. [K] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts, 

- Débouté la SA BPCE Assurances Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la SA BPCE Assurances Iard aux dépens.



7- La société BPCE Assurances Iard a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2025.



PRÉTENTIONS



8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2026, la compagnie BPCE Assurances Iard demande en substance à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des assurances, L.110-1 du code de la route, 1103 et 1192 du code civil, de : 



- Infirmer le jugement du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts, 

Et, statuant à nouveau :

- Juger que l'accident survenu le 11 février 2021 est exclu du contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [K] le 26 juillet 2018, 

En conséquence,

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- Déclarer l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Héraut, 

- Condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la BPCE 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 144, 544 et 789 du Code de procédure civile, L121-1 et L121-2 du code de la consommation et la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : 



- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société BPCE Assurances Iard tenue de faire application, dans le cadre de l'accident survenu le 11 février 2021, du contrat « Garantie des Accidents de la vie » souscrit par M. [K] le 26 juillet 2018, 

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts, 

En conséquence :

- Condamner la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de la pratique trompeuse et déloyale ;

- Condamner la société BPCE Assurances Iard à indemniser M. [K] de l'ensemble des préjudices subis en lien avec l'accident survenu le 11 février 2021 étant précisé que le quantum de l'indemnisation ne pourra être déterminé qu'à l'issue des opérations d'expertise ;

- Ordonner la mise en place d'une expertise médico-légale et désigner tel expert qu'il plaira pour réaliser l'examen du dossier et déterminer l'intégralité des préjudices subis par M. [K] en lien avec son accident, selon une mission d'expertise classique ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour la liquidation des préjudices subis ;

- Condamner la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter les demandes de BPCE pour le surplus.





10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. 



 Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



11- En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les dispositions contractuelles ont ainsi force obligatoire.



12. Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [K] auprès de la BPCPE stipulent en page 2 : "(') ce que votre contrat ne garantit jamais : (') les dommages résultat d'un 

accident* de la circulation quel que soit le lieu de survenance, que vous soyez conducteur, passager, piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques, semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cependant nous garantissons les dommages causés par des véhicules jouets ou par des tondeuses autotractées non soumis à l'obligation d'assurance".



13. Pour parvenir à la disposition critiquée par la BPCE, le premier juge a considéré qu'en l'absence de précision quant au fait que le véhicule impliqué dans l'accident devait être un véhicule tiers ou celui de l'assuré, il était nécessaire de se référer aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne permettant de retenir une clause d'exclusion de garantie que lorsque le vehicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident à l'origine des dommages subi était un véhicule tiers, et qu'en l'absence de tout autre véhicule que celui conduit par M. [K] impliqué dans l'accident à l'origine des dommages, la clause d'exclusion de garantie précitée ne pouvait trouver application.



14. En se fondant sur un texte auquel la clause claire et précise du contrat ne faisait pas référence autrement que par la seule notion d'implication d'un véhicule terrestre à moteur - et alors que cette disposition contractuelle stipulait de manière expresse et dénuée d'ambiguité que les dommages dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne sont pas garantis, que l'assuré soit conducteur, passager, piéton ou cycliste, le premier juge a enfreint l'interdiction à paine de dénaturation des clauses claires et précises d'un contrat instaurée par l'article 1192 précité du code civil.



15. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la BPCE tenue de garantir les conséquences de l'accident de trotinette subi par M. [K]. Par suite, la demande d'expertise devient sans objet. Le jugement sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a rejeté cette demande.



16. M. [K] réitère en appel sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article l'article L121-1 alineas 1 et 2 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales déloyales se fondant sur une brochure publicitaire qui émanerait selon lui de la BPCE et vanterait les mérites du contrat de prévoyance « Multirisque des Accidents de la vie » pour protéger le conducteur des accidents consécutifs à la conduite de trotinettes.



17. Ainsi cependant qu'exactement relevé par le premier juge, le document produit par M. [K] ne peut utilement fonder sa demande indemnitaire à l'encontre de la BPCE en ce que d'une part il n'émane pas de cet assureur mais de la Banque Populaire du Nord, et que d'autre part il a pour seul objet de rappeler les obligations résultant de la circulation des trotinnettes électriques.

 Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L121-1 du code de la consommation.



18. Succombant en ses prétentions, M. [K] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en ce qu'il a dit la SA BPCE Assurances Iard tenue de faire application dans le cadre de l'accident survenu le 11 février 2021, du contrat 'Garantie des accidents de la vie' souscrit par M. [I] [K] le 26 juillet 2018 et condamné la BPCE Assurances Iard aux dépens de première instance,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Déboute M. [I] [K] de ses demandes fondées sur le contrat d'assurance 'Garantie des accidents de la vie' souscrit auprès de la BPCE Assurance Iard le 26 juillet 2018,



Condamne M. [I] [K] aux dépens de première instance.



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel.



Condamne M. [I] [K] à payer à la SA BPCE Assurance Iard la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Le Conseiller en 

 remplacement du 

 président empêché,

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:06.597Z.