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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 25/01568

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 03 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Proximité de Romans sur Isère s’est déclaré incompétent au profit du présent Tribunal pour connaître des demandes de Monsieur [G] [K] quant à la responsabilité de Madame [F] [L] dans l’accident de la circulation dont il s’est déclaré victime en date du 11 février 2022, et à l’indemnisation subséquente de ses préjudices.

Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] [K] de sa demande d’expertise au motif qu’il était conducteur d’une trottinette électrique, le jour de l’accident, qui pouvait être qualifiée de véhicule terrestre à moteur, et que les défendeures soutiennent qu’il a commis une faute pouvant avoir pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [G] [K] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :
Juger que Madame [F] [L] est responsable des dommages occasionnés à Monsieur [G] [K] lors de l’accident du 11 février 2022,
A titre principal
Prononcer une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction afin de se prononcer sur les préjudices corporels subis par Monsieur [K],
Juger que l’assureur de Madame [L] versera une provision de 2000 euros, à valoir sur l’indemnisation future,
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [L] et son assurance la compagnie d’assurance MACIF in solidum à verser à Monsieur [K] la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices corporels subis,
En tout état de cause,
Mettre à la charge de Madame [L] et son assurance la Sociétéd’assurance MACIF in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à perception de l’aide juridictionnelle, qui seront versés à Maître [N],
Condamner Madame [L] et son assurance la société d’assurance MACIF in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il avait la qualité de piéton lors de l’accident sur la voie publique survenue le 11 février 2022 dans la mesure où la trottinette électrique sur laquelle il circulait avait une vitesse inférieure à 6 km/h, et que, faute de démontrer qu’il a volontairement recherché le dommage ou commis une faute inexcusable, Madame [L] ne peut s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’elle l’a heurté avec son véhicule alors qu’il traversait le passage piéton.
Il soutient, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu qu’il était lui-même sur un véhicule terrestre à moteur, que, selon le code de la route, il pouvait circuler avec sa trottinette sur le passage piéton en l’absence de voie cyclable sur le lieu de l’accident, et qu’aucune faute n’est alléguée à son encontre par Madame [L], dont la responsabilité doit également être retenue.
Il sollicite en conséquence l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, et, à défaut, la réparation de ses divers préjudices.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [F] [L] et la société MACIF, ont sollicité du tribunal de :
A titre principal, 
Vu la loi du 5 juillet 1985, M. [K] ayant la qualité de conducteur et non de piéton le jour de l'accident en date du 11 février 2022. 
Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
A titre subsidiaire, 
Dans l'hypothèse où la responsabilité de MME [L] est retenue par le Tribunal, 
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [K] à ses frais avancés, pour fixer et chiffrer de manière précise et contradictoire l’ensemble des préjudices qu’il invoque, l’expert commis recevant la mission habituelle en pareille matière, 
Le condamner au paiement au profit de MME [L] d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Le condamner aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que Monsieur [K] n’avait pas la qualité de piéton puisqu’il conduisait une trottinette électrique qui répond aux critères d’un véhicule terrestre à moteur, quelle que soit la vitesse à laquelle il roulait au moment de l’accident, et qu’il a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation puisqu’il lui était interdit de traverser un passage piéton au moyen de sa trottinette.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, le rejet des demandes financières et l’instauration d’une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [K].

La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la responsabilité de Madame [F] [L]
Selon les dispositions de l’article L 110-1 du code de la route 1° “Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.”
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances, les trottinettes électriques sont désormais soumises à une obligation d’assurance, et, selon le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, leur usage est encadré puisqu’il faut, notamment, être âgé d'au moins 12 ans, ne pas transporter d'autre passager, ne pas circuler sur le trottoir sauf autorisation, ne pas dépasser la vitesse de 25 km/h.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’accident est survenu alors que Monsieur [G] [K] circulait sur une trottinette électrique, de telle sorte qu’il n’avait pas la qualité de piéton puisqu’il se trouvait sur un véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, et circulant sur route par ses moyens propres, le fait que la vitesse soit inférieure à 6 km/h au moment de l’accident n’ayant aucune incidence sur la nature de véhicule terrestre à moteur de ladite trottinette électrique.
Dès lors, Monsieur [G] [K] ne peut invoquer le bénéfice de la qualité de piéton et la protection subséquente de la Loi du 05 juillet 1985.
Cependant, l’article 4 de la Loi du 05 juillet 1985 dispose que “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.”.
Il incombe ainsi à la société MACIF et à Madame [F] [L] de rapporter la preuve que Monsieur [G] [K] a commis une faute et que celle-ci a eu un lien causal dans l’accident.
En l’occurrence, elles ne démontrent pas, ni ne soutiennent, que le lieu de l’accident était doté de pistes dédiées que Monsieur [G] [K] aurait dû emprunter conformément aux dispositions de l’article R 412-43-1 du code de la route.
Ainsi, elles échouent dans la démonstration d’une faute de la part de Monsieur [G] [K] pour avoir emprunté un passage piéton, alors que cette circulation est autorisée, en l’absence de piste et/ou bande cyclable, sous réserve de conserver l’allure au pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Par conséquent, la responsabilité de Madame [F] [L] sera retenue et elle sera condamnée à réparer l’intégralité du préjudice de Monsieur [G] [K].
En l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer les préjudices subis, une expertise médicale sera ordonnée selon la mission habituelle en matière de réparation corporelle figurant au dispositif aux frais avancés du demandeur.


Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Selon le certificat médical initial, Monsieur [G] [K] a subi, des suites de l’accident de la circulation, une contusion à la hanche gauche et une entorse au poignet gauche.
Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, que la société MACIF sera condamnée à lui verser.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 
Vu la Loi du 05 juillet 1985,
Vu l’accident de la circulation du 11 février 2022,

Déclare Madame [F] [L] pleinement responsable de l’accident de la circulation survenu le 11 février 2022,
Dit que le droit à réparation de Monsieur [G] [K] est intégral;
Dit que la société MACIF sera tenue à garantie au titre de l’accident de la circulation du 11 février 2022 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [G] [K] ;
Commet pour y procéder le Dr [H] [O]
Hôpital de [Localité 6] - [Etablissement 1] de néphrologie 
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de : 
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23 °) Répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l'expert déposera au Greffe du Tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026 et qu'il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties.
Fixe à 1000 € le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au Greffe du Tribunal, à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes, au plus tard le 21 août 2026, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit, par application de l'article 271 du code de procédure civile, qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [G] [K] une provision de 1000 € à valoir sur son préjudice ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et celle au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
Réserve les dépens ; 
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du 26 mars 2027 à 14 heures ; 
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. 
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, 
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
Texte intégral
N° RG 25/01568 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYP

 




















Copie exécutoire délivrée
le 21/07/2026

à :
- Me Ségolène CLEMENT, - la SCP GOURRET JULIEN
1 ccc à la régie
2 ccc aux expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] TUNISIE
Chez Maître [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] (26)
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la DRÔME


DÉFENDERESSES :

Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de la DRÔME

S.A. MACIF, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège ,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de la DRÔME

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE


DÉBATS :

À l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 03 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Proximité de Romans sur Isère s’est déclaré incompétent au profit du présent Tribunal pour connaître des demandes de Monsieur [G] [K] quant à la responsabilité de Madame [F] [L] dans l’accident de la circulation dont il s’est déclaré victime en date du 11 février 2022, et à l’indemnisation subséquente de ses préjudices.

Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] [K] de sa demande d’expertise au motif qu’il était conducteur d’une trottinette électrique, le jour de l’accident, qui pouvait être qualifiée de véhicule terrestre à moteur, et que les défendeures soutiennent qu’il a commis une faute pouvant avoir pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [G] [K] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :
Juger que Madame [F] [L] est responsable des dommages occasionnés à Monsieur [G] [K] lors de l’accident du 11 février 2022,
A titre principal
Prononcer une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction afin de se prononcer sur les préjudices corporels subis par Monsieur [K],
Juger que l’assureur de Madame [L] versera une provision de 2000 euros, à valoir sur l’indemnisation future,
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [L] et son assurance la compagnie d’assurance MACIF in solidum à verser à Monsieur [K] la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices corporels subis,
En tout état de cause,
Mettre à la charge de Madame [L] et son assurance la Sociétéd’assurance MACIF in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à perception de l’aide juridictionnelle, qui seront versés à Maître [N],
Condamner Madame [L] et son assurance la société d’assurance MACIF in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il avait la qualité de piéton lors de l’accident sur la voie publique survenue le 11 février 2022 dans la mesure où la trottinette électrique sur laquelle il circulait avait une vitesse inférieure à 6 km/h, et que, faute de démontrer qu’il a volontairement recherché le dommage ou commis une faute inexcusable, Madame [L] ne peut s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’elle l’a heurté avec son véhicule alors qu’il traversait le passage piéton.
Il soutient, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu qu’il était lui-même sur un véhicule terrestre à moteur, que, selon le code de la route, il pouvait circuler avec sa trottinette sur le passage piéton en l’absence de voie cyclable sur le lieu de l’accident, et qu’aucune faute n’est alléguée à son encontre par Madame [L], dont la responsabilité doit également être retenue.
Il sollicite en conséquence l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, et, à défaut, la réparation de ses divers préjudices.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [F] [L] et la société MACIF, ont sollicité du tribunal de :
A titre principal, 
Vu la loi du 5 juillet 1985, M. [K] ayant la qualité de conducteur et non de piéton le jour de l'accident en date du 11 février 2022. 
Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
A titre subsidiaire, 
Dans l'hypothèse où la responsabilité de MME [L] est retenue par le Tribunal, 
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [K] à ses frais avancés, pour fixer et chiffrer de manière précise et contradictoire l’ensemble des préjudices qu’il invoque, l’expert commis recevant la mission habituelle en pareille matière, 
Le condamner au paiement au profit de MME [L] d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Le condamner aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que Monsieur [K] n’avait pas la qualité de piéton puisqu’il conduisait une trottinette électrique qui répond aux critères d’un véhicule terrestre à moteur, quelle que soit la vitesse à laquelle il roulait au moment de l’accident, et qu’il a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation puisqu’il lui était interdit de traverser un passage piéton au moyen de sa trottinette.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, le rejet des demandes financières et l’instauration d’une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [K].

La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la responsabilité de Madame [F] [L]
Selon les dispositions de l’article L 110-1 du code de la route 1° “Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.”
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances, les trottinettes électriques sont désormais soumises à une obligation d’assurance, et, selon le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, leur usage est encadré puisqu’il faut, notamment, être âgé d'au moins 12 ans, ne pas transporter d'autre passager, ne pas circuler sur le trottoir sauf autorisation, ne pas dépasser la vitesse de 25 km/h.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’accident est survenu alors que Monsieur [G] [K] circulait sur une trottinette électrique, de telle sorte qu’il n’avait pas la qualité de piéton puisqu’il se trouvait sur un véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, et circulant sur route par ses moyens propres, le fait que la vitesse soit inférieure à 6 km/h au moment de l’accident n’ayant aucune incidence sur la nature de véhicule terrestre à moteur de ladite trottinette électrique.
Dès lors, Monsieur [G] [K] ne peut invoquer le bénéfice de la qualité de piéton et la protection subséquente de la Loi du 05 juillet 1985.
Cependant, l’article 4 de la Loi du 05 juillet 1985 dispose que “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.”.
Il incombe ainsi à la société MACIF et à Madame [F] [L] de rapporter la preuve que Monsieur [G] [K] a commis une faute et que celle-ci a eu un lien causal dans l’accident.
En l’occurrence, elles ne démontrent pas, ni ne soutiennent, que le lieu de l’accident était doté de pistes dédiées que Monsieur [G] [K] aurait dû emprunter conformément aux dispositions de l’article R 412-43-1 du code de la route.
Ainsi, elles échouent dans la démonstration d’une faute de la part de Monsieur [G] [K] pour avoir emprunté un passage piéton, alors que cette circulation est autorisée, en l’absence de piste et/ou bande cyclable, sous réserve de conserver l’allure au pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Par conséquent, la responsabilité de Madame [F] [L] sera retenue et elle sera condamnée à réparer l’intégralité du préjudice de Monsieur [G] [K].
En l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer les préjudices subis, une expertise médicale sera ordonnée selon la mission habituelle en matière de réparation corporelle figurant au dispositif aux frais avancés du demandeur.


Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Selon le certificat médical initial, Monsieur [G] [K] a subi, des suites de l’accident de la circulation, une contusion à la hanche gauche et une entorse au poignet gauche.
Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, que la société MACIF sera condamnée à lui verser.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 
Vu la Loi du 05 juillet 1985,
Vu l’accident de la circulation du 11 février 2022,

Déclare Madame [F] [L] pleinement responsable de l’accident de la circulation survenu le 11 février 2022,
Dit que le droit à réparation de Monsieur [G] [K] est intégral;
Dit que la société MACIF sera tenue à garantie au titre de l’accident de la circulation du 11 février 2022 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [G] [K] ;
Commet pour y procéder le Dr [H] [O]
Hôpital de [Localité 6] - [Etablissement 1] de néphrologie 
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de : 
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23 °) Répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l'expert déposera au Greffe du Tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026 et qu'il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties.
Fixe à 1000 € le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au Greffe du Tribunal, à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes, au plus tard le 21 août 2026, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit, par application de l'article 271 du code de procédure civile, qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [G] [K] une provision de 1000 € à valoir sur son préjudice ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et celle au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
Réserve les dépens ; 
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du 26 mars 2027 à 14 heures ; 
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI






















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. 
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, 
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-43-1, code de la route L110-1, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:46:48.035Z.