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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 17 février 2025, n° 22/01773

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

LA COUR



Le 12 mai 2009 M. [V] [L], son épouse Mme [K] [Z] (ci-après M. et Mme [L]), Mme [A] [L] et M. [N] [D] ont créé la SARL L'Abri Côtier ayant pour objet l'exploitation d'un snack bar, loto, Pmu à [Localité 8] de la Réunion, M. [L] ayant été nommé gérant. 



Par acte sous signature privée du 19 août 2010, la SA Caisse d'Épargne CEPAC (anciennement dénommée la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) (ci-après la CEPAC) a consenti à la société L'Abri Côtier un prêt de 37.000 euros moyennant des échéances mensuelles de 681,08 euros pendant 60 mois et un prêt de 163.000 euros moyennant des échéances mensuelles de 1.284,75 euros pendant 180 mois.



En garantie de ce prêt, le 9 août 2010, la CEPAC a obtenu les cautions de M. et Mme [L] à hauteur de 48.100 euros pour une durée limitée à 108 mois pour le prêt de 37.000 euros et à hauteur de 211.900 euros pour une durée limitée à 228 mois pour le second prêt.



Le 2 septembre 2015 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Abri Côtier et la CEPAC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.



Par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR), en date du 11 août 2014, la CEPAC a mis en demeure M. [L] de payer, en sa qualité de caution, les sommes dues au titre des prêts et ce, en vain.



Par acte du 11 mars 2020, la CEPAC a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 21.189,81 euros et 215.924,21 euros, avec intérêts contractuels, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.



M. [L] a conclu au débouté des prétentions de la CEPAC invoquant la disproportion des deux actes de cautionnement par rapport à ses biens et revenus sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la violation de son obligation de mise en garde et de loyauté contractuelle mais également la faute de la CEPAC reprochant à celle-ci d'avoir abandonné au liquidateur la procédure de saisie immobilière et en laissant ce dernier vendre vil prix l'immeuble et a demandé au tribunal de condamner la CEPAC à lui payer la somme de 237.114,02 euros, avec compensation des dettes et créances respectives en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.500 euros.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

« CONDAMNE Monsieur [L] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE les sommes de 21.189,81 € et 215.924,21 € outre les intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 11/08/2014.

REJETTE la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la décision. »



Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 8 novembre 2024.



***



Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau

-Juger que le jugement contre Mme [K] [Z] (ex-épouse [L]), par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté la CEPAC de ses demandes en consacrant le caractère disproportionné du cautionnement à l'égard du couple, a autorité de chose jugée ;

-Juger que les deux actes de cautionnement sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [L] (comme il a été jugé qu'ils l'étaient à l'égard de son épouse) et débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

-Juger subsidiairement nul et de nul effet les deux actes de cautionnement par application de l'article 1110 ancien du code civil et 1152 nouveau et suivants du code civil, M. [L] ne s'étant porté caution qu'en raison de l'existence de l'engagement conjoint de son épouse et débouter la CEPAC de ses demandes ;

-Juger qu'en abandonnant au liquidateur la procédure de saisie immobilière et en laissant ce dernier vendre à vil prix l'immeuble, la CEPAC a commis une faute au sens des dispositions de l'article 2314 du code civil ;

-Décharger en conséquence M. [L] de ses engagements de caution ;

-Débouter la CEPAC de ses demandes à paiement des sommes de 21.189,81 euros et 215.924,21 euros fondées sur lesdits cautionnements et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Juger que la CEPAC en ne donnant aucune mise en garde à M. [L] alors qu'il ne disposait d'aucun revenu et qu'elle lui faisait signer 200.000 euros de cautionnement, a violé ses obligations de mise en garde ;

-Juger que la CEPAC, en renonçant à la procédure de saisie immobilière entre les mains du liquidateur, ce qui a conduit à la vente l'immeuble à un prix nettement inférieur à sa valeur estimée, a privé la caution de la possibilité de voir son engagement allégé par la vente de l'immeuble à un juste prix, a dès lors violé ses obligations de loyauté contractuelle de l'article 1104 du code civil ;

-Condamner en conséquence la CEPAC à payer à M. [L] la somme de 237.114,02 euros (soit 21.189,81 € + 215.924,21 €) ;

-Ordonner la compensation des dettes et créances respectives par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

-Condamner la CEPAC aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 3.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.



***



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la CEPAC demande à la cour de :

I ' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [L] ;

II ' Juger que le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 25 Avril 2022 ne peut avoir autorité de chose jugée vis à vis de M. [L] non partie à cette instance ;

II ' Juger qu'il ne peut y avoir en l'espèce disproportion au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation ;

Juger que la CEPAC n'a commis aucune faute dans le cadre de la vente aux enchères publiques du bien du débiteur principal, reprise par le liquidateur judiciaire de ce dernier et à sa demande ;

Juger que M. [L] de son côté n'a rien entrepris pour contester la fixation de la mise à prix ;

Juger que le prix d'adjudication a été le résultat d'enchères publiques non discutables et non discutées ;

Juger encore que la CEPAC n'a commis aucun manquement dans son devoir de mise en garde, la situation patrimoniale et financière de M. et Mme [L] était parfaitement compatible avec leur engagement de caution ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [L] au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où tant le prêt que les engagements de caution ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme.



Sur la validité de l'engagement de caution



Il ressort des articles 1109 et suivants (anciens) du code civil qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.



S'agissant de l'erreur, elle n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et plus généralement, qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté. Il peut s'agit d'une erreur de fait ou de droit. Elle doit être excusable.



Après la décharge d'une caution dont l'engagement était disproportionné, une autre caution peut demander l'annulation de son propre engagement pour erreur sur l'étendue de sa garantie, si l'autre cautionnement était déterminant de son engagement.



M. [L] soutient en substance qu'au regard de l'importance de l'engagement souscrit, il ne s'était porté caution qu'en considération de l'existence du cautionnement de son épouse : il s'agissait là d'une condition déterminante de son propre engagement. Or, il vient d'apprendre que par un jugement du 25 avril 2022, la CEPAC a été déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] en raison de la disproportion de son engagement de caution et qu'en outre la CEPAC n'a pas interjeté appel de ce jugement. Il estime que la CEPAC lui a volontairement caché l'existence de ce jugement qui lui est défavorable et qui a nécessairement des incidences sur la présente instance. Il en déduit que son engagement de caution est nul et de nul effet par application de l'article 1110 ancien et 1152 nouveau et suivants du code civil.



En l'espèce, suivant acte sous signature privée du 9 août 2010, M. [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL L'Abri Côtier, dont il est le gérant, dans la limite de 48.100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois, avec renoncement du bénéfice de discussion. Ledit cautionnement a été accepté par Mme [K] [Z] mariée à M. [L] sous le régime de la communauté.



L'engagement, paraphé à toutes les pages, signés et comportant les mentions manuscrites prévues par la loi, indique en page 2 :

« Je reconnais que le présent engagement n'affectera en aucune manière la nature et l'étendue de tous autres garanties ou engagements réels ou personnels contractés par moi ou par un tiers, auxquels, le cas échéant, il s'ajoutera et en peut donc avoir d'incidence au regard des cautions. En cas de pluralités de cautions, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions. »



Pareillement, M. [L] a souscrit un engagement de caution, dans la limite de 211.900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 228 mois, avec renoncement du bénéfice de discussion. Ledit cautionnement a également été accepté par son épouse.



De son côté, Mme [Z], associée de la société L'Abri Côtier à hauteur de 40 %, comme son époux, a pris exactement les mêmes engagements dans les mêmes conditions, avec acceptation de son époux.



M. [L] se contente d'affirmer que son consentement aurait été vicié le 19 août 2010, parce que près de 12 années plus tard, son ex-épouse aurait été déchargée de son engagement de caution pour cause de disproportion et ne produit à l'appui de sa demande que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui a débouté la CEPAC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] estimant que l'engagement de caution de cette dernière était manifestement disproportionné et relevant notamment l'absence de fiche de renseignement remplie par Mme [Z].



La cour constate par ailleurs que si M. [L] prétend que ce jugement est définitif, il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause, l'acte de caution signé par M. [L] stipule que « En cas de pluralités de cautions, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions. »



Il s'ensuit que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'engagement de son épouse constituait un élément déterminant de son engagement.



Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité relative formée par M. [L].



Sur la disproportion de l'engagement de cautionnement



M. [L] soutient en substance qu'il est totalement illusoire de prétendre que le bien acheté 280.000 euros le 19 mars 2009 aurait une valeur hypothétique de 400.000 euros un an plus tard le 28 avril 2010 lors de la déclaration de patrimoine de la caution. Il précise qu'en 2010, il s'engageait donc pour un montant total de plus de 380.000 euros alors même que ses revenus de l'année 2010 s'établissaient à 15.676 euros. Enfin, il ajoute que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon a consacré le caractère disproportionné du cautionnement concernant Mme [L] et a donc autorité de chose jugée sur le caractère disproportionné du cautionnement.



La CEPAC fait valoir que la valeur du bien immobilier émane de M. [L] lui-même. Elle argue que la disproportion doit s'apprécier en fonction de la situation économique globale de la caution, et qu'en l'espèce, même si les revenus de M. [L] n'étaient pas très élevés, son patrimoine et les perspectives de ressources découlant de son projet commercial rendaient tout à fait cohérent les engagements auprès de la banque, les revenus du couple étant quand même à l'époque de plus de 3.000 euros par mois. Enfin, elle soutient que l'appréciation du tribunal judiciaire d'Avignon rendu en faveur de Mme [L] ne peut lier la cour ni avoir autorité de chose jugée en ce qui concerne M. [L].



Sur ce,



Aux termes de l'article 2288 (ancien) du code civil : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'



Il résulte des dispositions de l'article 2296 alinéa 1er (ancien) du même code civil que :

« La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eut égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aux immeubles litigieux ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. »



Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (aujourd'hui abrogés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et intégrés au code civil) « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »



Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions averties ou non à condition qu'elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel.



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. Il est tenu compte l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu'il s'agisse de cautionnements antérieurement souscrits mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul et qui est ainsi anéanti rétroactivement.



C'est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n'imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.



La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Ainsi, la banque n'a pas de vérification à faire sur les informations données par la caution dans une fiche que la caution certifiée exacte et signée en l'absence d'anomalie apparente et peut les opposer sauf à intégrer des charges qu'elle ne pouvait ignorer.



La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.



Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de la conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations. 



En l'espèce, il est constant que la CEPAC a financé le 19 août 2010 par deux actes de prêts de 37.000 euros et 163.000 euros l'acquisition par la SARL L'Abri Côtier d'un local commercial situé à [Localité 10], [Adresse 5], résidence le [7] et ce, afin de développer son patrimoine.



Il est justifié par les pièces versées aux débats des différents engagements de caution souscrits par M. [L]. Chacun des engagements comporte la mention manuscrite rappelant le montant limite de l'engagement, la renonciation au bénéfice de la discussion et la mention expresse selon laquelle la caution s'engage à rembourser au prêteur dans la limite des montants fixés, sur ses revenus et biens les sommes si la société L'Abri Côtier n'y satisfaisait pas elle-même.



M. [L] est donc bien tenu au paiement au titre de ces engagements.



Il n'est pas davantage contesté que la société L'Abri Côtier n'a pas satisfait à ses engagements et que la créance privilégiée de la CEPAC a été déclarée à la SELARL [M], liquidateur de la société L'Abri Côtier par courrier daté du 11 septembre 2015 reçu le 14 septembre 2015.



M. [L] a signé le 28 avril 2010 un document dénommé « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE » dans lequel il a indiqué à la CEPAC, notamment :

-être propriétaire d'une villa située à [Localité 11] acquise pour 280.000 euros dont la valeur actuelle est de 400.000 euros

-être marié à Mme [K] [Z] exerçant la profession d'assistante dentaire et dont les revenus annuels pour l'année 2008 s'élevaient à 16.185 euros

-avoir souscrit un prêt se terminant le 4 avril 2034 pour lequel il rembourse mensuellement la somme de 1.231,36 euros.

-il n'a fait part d'aucun autre crédit, ni engagement de caution ou autre.

-il n'a pas davantage indiqué de profession ni de revenus le concernant.



La CEPAC verse aux débats :



-l'étude du contrôleur lors de l'octroi du prêt, concluant à la prudence, (document établi le 7 mai 2010), ainsi qu'une « analyse BIC » dont il ressort que la CEPAC est « le banquier principal de Mr et Mme [L] », que « le fonctionnement des comptes est normal malgré une absence de revenu de M. [L] », que les époux détiennent une « épargne de bon niveau », que M. [L] « est en attente d'une somme suite à un litige avec son ancien employeur, soit 35 k€ ». Il est également relevé l'activité envisagée, à savoir : « LOTO PMU ET SNACK [Localité 4] », élément positif, une clientèle existante et pas de concurrents à proximité. Il est pris en compte l'ancienne structure (la SARL TLV) et un compte de résultat prévisionnel pour l'année 2010/2011. Le contrôleur concluant ainsi :

« Compte tenu de l'emplacement du commerce et de la clientèle déjà existante et du loyer que M. [L] n'a plus à verser et de la diversification des produits et services, le prévisionnel devrait être atteint sans difficulté.

D'autre part, le côté managériale de Mr [L] et ses diverses expériences restent des atouts incontournables pour assurer la rentabilité de son entreprise. »



-et les pièces justificatives des ressources suivantes :

.l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 de M. et Mme [L] fait état d'un revenu global annuel de 37.942 euros (28.450 + 16.185), soit un revenu mensuel moyen de 3.162 euros

.l'avis d'impôt sur le revenu 2008 de M. et Mme [L] fait état d'un revenu global annuel de 51.635 euros (35.450 + 9.492), soit un revenu mensuel moyen de 4.303 euros ;



-le récépissé de la demande et convocation devant le bureau de conciliation adressé à M. [L] pour l'audience du 22 février 2010, les chefs de demandes étant les heures supplémentaires (767,50 €), de commission (27.243 €), des frais irrépétibles (3.000 €) et des dommages-intérêts pour résistance abusive (6.000 €) ;



-un document manuscrit daté du 12 avril 2010 dans lequel Mme [B] [X] déclare devoir à M. [L] la somme de 12.000 euros qu'elle s'engage à lui verser avant la fin de l'année 2010 ;



-une expertise du local commercial dont la société veut acquérir les murs (valeur vénale arrondi à 70.000 euros) ;



S'agissant de M. [L], il produit notamment, outre l'avis d'impôt sur les revenus 2008 et 2009, l'avis d'impôt sur les revenus de 2010 de M. et Mme [L] fait état d'un revenu global annuel de 30.091 euros (15.676 + 8414 + 6001), soit un revenu mensuel moyen de 2.508 euros.



Il ressort de ce qui précède que faute d'anomalie apparente, d'ailleurs non arguées par M. [L], il y a lieu de prendre en compte les éléments figurant dans la « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE » rempli par M. [L] lui-même, soit, notamment, un bien immobilier d'une valeur de 400.000 euros, déduction faite du prêt.



S'agissant des revenus du couple, force est de constater qu'ils sont confortables et que, effectivement, M. [L] n'a déclaré aucun revenu ni aucune profession dans la « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE », il n'en demeure pas moins que, d'une part, il a toujours perçu des revenus entre 2007 et 2010 et qu'il a lui-même produit auprès de la CEPAC le récépissé de la demande et convocation devant le bureau de conciliation dans lequel il indiquait clairement solliciter à minima la somme de 28.010,50 euros (767,50 + 27.243), outre la somme de 12.000 euros due par Mme [X].



Enfin, le moyen de défense tirée de l'autorité de chose jugée argué par M. [L] est inopérant, le jugement invoqué ne concernant pas M. [L] mais son ex épouse, étant observé que le tribunal judiciaire d'Avignon n'a pas manqué de relever l'absence de fiche de déclaration de situation familiale et patrimoniale remplie au moment de la souscription de l'engagement de caution de Mme [L].



Il s'ensuit que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le montant des revenus de M. [L] et la valeur de son patrimoine, comparés au montant de l'engagement litigieux, ne permettait pas d'établir la disproportion manifeste alléguée et ont rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [L].



Sur l'abandon de la procédure de saisie immobilière



M. [L] soutient en substance que la CEPAC disposait d'une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la SARL L'Abri Côtier et avait engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien au moment de sa liquidation judiciaire. Cependant, dans son courrier de déclaration de créance du 11 septembre 2015 adressé au liquidateur, la CEPAC a proposé à ce denier de lui abandonner ses droits sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Il argue que par cet abandon, la CEPAC a perdu la possibilité de déterminer la mise à prix et de veiller à ce que celle-ci soit conforme à la valeur de l'immeuble et qu'elle a ainsi commis une faute, la mise à prix ayant été fixée à 28.000 euros et le bien adjugé pour seulement 47.000 euros alors qu'il valait au moins 70.000 euros. Il considère que si la CEPAC avait poursuivi la procédure engagée par elle, en tant que créancière poursuivante, elle aurait été chargée de fixer le montant de la mise à prix initial à un prix juste afin de maximiser le recouvrement de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait. Il estime que la CEPAC a ainsi failli à son obligation de loyauté. Il en déduit qu'il convient de le décharger de son engagement.



La CEPAC fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a fait aucun abandon permettant de décharger M. [L] de son engagement car elle n'avait pas le choix dès lors que le liquidateur souhaitait poursuivre la vente publique et rappelle que la vente du bien a été faite dans un cade judiciaire et c'est le juge qui a fixé la mise à prix initiale dans le cadre de la procédure reprise par le liquidateur. Elle note que M. [L] n'a rien fait pour convaincre le liquidateur de mettre une mise à prix supérieure à ce qui a été envisagé.



Sur ce,



Aux termes de l'article 2314 du code civil (anciennement 2037) dans sa version antérieure au 1er janvier 2022:

« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.



La décharge de la caution suppose qu'elle établisse la perte d'un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, une faute exclusive du créancier à l'origine de cette perte et un préjudice réel.



La décharge de la caution peut n'être que partielle, son étendue dépendant de l'importance du préjudice subi.



Ainsi, en présence d'un créancier bénéficiaire d'un cautionnement et titulaire d'une sûreté réelle ou de toute autre garantie, la caution peut invoquer l'article 2314 pour se soustraire totalement ou partiellement à son obligation de paiement, lorsque la perte de ce droit préférentiel dont elle aurait pu tirer profit est le résultat d'une action ou d'une inaction fautive du créancier sur fond de procédure collective.



Par ailleurs, l'hypothèque est une garantie portant sur l'immeuble d'un débiteur. Elle permet au créancier qui en est titulaire d'être payé par priorité sur le prix de vente de cet immeuble, et dans certains cas de procéder à la vente de l'immeuble pour être payé de sa créance.



En vertu de la règle de l'arrêt des voies d'exécution prévue à l'article L.622-21 du code de commerce visant les saisies sur les immeubles, la saisie immobilière ne peut être, par principe, commencée par un créancier antérieur inscrit sur l'immeuble du débiteur, après le jugement d'ouverture : seul le liquidateur procède à la vente sur saisie immobilière de l'immeuble du débiteur.



La saisie débute, non pas par un commandement aux fins de saisie, mais par une requête présentée au juge-commissaire. Elle est ordonnée si elle intervient à l'initiative du liquidateur ou autorisée si elle poursuivie à l'initiative du créancier poursuivant.



Il appartient au juge-commissaire, dans l'ordonnance, de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et de déterminer les modalités de publicité.



En cas d'ouverture d'une procédure collective, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble du débiteur doit avant tout déclarer créance en précisant la nature de sa garantie. Il a alors vocation à être admis au passif à titre hypothécaire, à défaut, il sera admis à titre chirographaire.



S'il est procédé à la vente de l'immeuble par le liquidateur, le créancier aura vocation à être payé dans un rang très favorable, les créances hypothécaires passant avant les créances nées pour les besoins de la procédure (mais après les frais de justice et le super privilège des salaires). La répartition du prix est fixée par l'état de collocation dressé par le liquidateur.



En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien appartenant à la SARL L'Abri Côtier bénéficiant d'une procédure de liquidation judiciaire a été vendu aux enchères publiques avec une mise à prix de 28.000 euros et adjugé pour 47.000 euros suivant jugement d'adjudication du 26 mars 2016.



Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que M. [L] reproche à la CEPAC d'avoir « abandonné la procédure de saisie immobilière au liquidateur » à qui il appartient de réaliser l'actif et d'apurer le passif et d'avoir « perdu la possibilité de déterminer la mise à prix et de veiller à ce que celle-ci soit conforme à la valeur de l'immeuble », mise à prix étant déterminée par le juge-commissaire.



Et comme le relèvent juste titre les premiers juges, la CEPAC n'est pas davantage responsable de l'issue de la vente à l'occasion de laquelle M. [L] ne démontre pas avoir demandé une mise à prix supérieure à celle fixée par le tribunal.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la perte du droit préférentiel et considéré que la CEPAC n'avait pas davantage failli à son obligation de loyauté.



Sur l'obligation de mise en garde



M. [L] soutient en substance que la banque est tenue vis-à-vis de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde en octroyant un prêt, malgré un prévisionnel insuffisamment documenté et un appel à la prudence, en permettant l'achat du local à un prix excessif et enfin en recevant le cautionnement de M. [L] malgré le montant très peu important de ses garanties et de ses revenus.

Il argue qu'il est une caution non avertie suivant une jurisprudence constante et rappelle qu'à l'époque, il ne percevait aucun revenu, ses revenus antérieurs étaient faibles, son endettement avoisinait 50%, et la valeur de son patrimoine n'était pas de 400.000 euros



La CEPAC rappelle qu'il s'agissait à l'époque pour M. et Mme [L] de se rendre propriétaire des murs d'un fonds de commerce que M. [L] devait diriger, que la situation du couple à l'époque était tout à fait compatible avec l'engagement de caution souscrit, sachant que le couple était propriétaires de leur habitation d'une valeur de l'ordre de 400.000 euros que les revenus des trois années précédentes étaient tout à fait sérieux et représentaient plus de 3.000 euros par mois, que M. [L], qui venait d'arrêter son emploi salarié avait annoncé devoir recevoir une somme de l'ordre de 35.000 euros de son ex-employeur et les indemnités de pôle emploi en attendant la reprise de sa nouvelle activité et que le couple bénéficiait également d'économies non négligeable dans les comptes de la caisse d'épargne. La caution était parfaitement conforme aux facultés financières de M. [L] et la CEPAC n'a donc commis aucune faute.



Sur ce,



La cour constate que la CEPAC ne dénie pas à M. [L] la qualité de caution non averti, ce point n'est donc pas discuté.



La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 



En l'espèce, comme il a été statué plus haut, l'engagement de caution de M. [L] était adapté à ses capacités financières.



S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantit résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société L'Abri Côtier, emprunteur, aucun des éléments produits au dossier ne permet à M. [L] d'en établir la réalité.



En effet, la société familiale dont M. et Mme [L] détenaient chacun 40 % des parts ; les 20% restant étant détenus par leurs deux enfants, avait pour activité l'exploitation d'un snack bar PMU, Loto, presse, vente et boissons et autres marchandises, activité particulièrement appréciée par les réunionnais, située en outre dans une zone populaire et très fréquentée avec un marché forain hebdomadaire, pour laquelle la clientèle existait d'ores et déjà. Les comptes des époux [L] ne présentaient pas de fonctionnement anormal et si M. [L] ne faisant état d'aucun revenu en avril 2010 dans la « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE », les avis d'imposition produits établissent que M. et Mme [L] avaient néanmoins perçus des revenus en 2010 et qu'en tout état de cause, M. [L] attendait de percevoir des sommes de son ancien employeur avec qui il était en conflit et dont la cour ignore par ailleurs l'issue.



C'est donc à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que M. [L] ne rapportait pas la preuve de ce que l'opération avait fait courir à M. [L] un risque excessif d'endettement et rejeté par suite la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation de celui-ci.



Sur la condamnation de M. [L] en sa qualité de caution



Le quantum de la créance de la banque tel que retenu par le premier juge sera confirmé en raison de l'absence de contestation sur ce point par M. [L] et la CEPAC ayant valablement déclaré ses créances auprès du liquidateur de la SARL L'Abri Côtier, lesdites créances n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [L] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.



L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CEPAC il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Rejette l'exception de nullité relative formée par M. [V] [L] ;



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;



Y ajoutant



Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel ;



Déboute M. [V] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le condamne à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N° 

SP





R.G : N° RG 22/01773 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZVH 













[L]





C/



S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ANCIENNEENT LA CAISSE D 'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE)















RG 1èRE INSTANCE : 20/00657 





COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 15 NOVEMBRE 2022 RG n°: 20/00657 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2022



APPELANT :



Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMEE :



S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ANCIENNEENT LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





CLÔTURE LE : 25/04/2024





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant la Cour composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2025. 



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Greffiere lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE.

Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.



ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Février 2025. 



* * *



LA COUR



Le 12 mai 2009 M. [V] [L], son épouse Mme [K] [Z] (ci-après M. et Mme [L]), Mme [A] [L] et M. [N] [D] ont créé la SARL L'Abri Côtier ayant pour objet l'exploitation d'un snack bar, loto, Pmu à [Localité 8] de la Réunion, M. [L] ayant été nommé gérant. 



Par acte sous signature privée du 19 août 2010, la SA Caisse d'Épargne CEPAC (anciennement dénommée la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) (ci-après la CEPAC) a consenti à la société L'Abri Côtier un prêt de 37.000 euros moyennant des échéances mensuelles de 681,08 euros pendant 60 mois et un prêt de 163.000 euros moyennant des échéances mensuelles de 1.284,75 euros pendant 180 mois.



En garantie de ce prêt, le 9 août 2010, la CEPAC a obtenu les cautions de M. et Mme [L] à hauteur de 48.100 euros pour une durée limitée à 108 mois pour le prêt de 37.000 euros et à hauteur de 211.900 euros pour une durée limitée à 228 mois pour le second prêt.



Le 2 septembre 2015 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Abri Côtier et la CEPAC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.



Par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR), en date du 11 août 2014, la CEPAC a mis en demeure M. [L] de payer, en sa qualité de caution, les sommes dues au titre des prêts et ce, en vain.



Par acte du 11 mars 2020, la CEPAC a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 21.189,81 euros et 215.924,21 euros, avec intérêts contractuels, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.



M. [L] a conclu au débouté des prétentions de la CEPAC invoquant la disproportion des deux actes de cautionnement par rapport à ses biens et revenus sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la violation de son obligation de mise en garde et de loyauté contractuelle mais également la faute de la CEPAC reprochant à celle-ci d'avoir abandonné au liquidateur la procédure de saisie immobilière et en laissant ce dernier vendre vil prix l'immeuble et a demandé au tribunal de condamner la CEPAC à lui payer la somme de 237.114,02 euros, avec compensation des dettes et créances respectives en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.500 euros.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

« CONDAMNE Monsieur [L] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE les sommes de 21.189,81 € et 215.924,21 € outre les intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 11/08/2014.

REJETTE la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la décision. »



Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 8 novembre 2024.



***



Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau

-Juger que le jugement contre Mme [K] [Z] (ex-épouse [L]), par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté la CEPAC de ses demandes en consacrant le caractère disproportionné du cautionnement à l'égard du couple, a autorité de chose jugée ;

-Juger que les deux actes de cautionnement sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [L] (comme il a été jugé qu'ils l'étaient à l'égard de son épouse) et débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

-Juger subsidiairement nul et de nul effet les deux actes de cautionnement par application de l'article 1110 ancien du code civil et 1152 nouveau et suivants du code civil, M. [L] ne s'étant porté caution qu'en raison de l'existence de l'engagement conjoint de son épouse et débouter la CEPAC de ses demandes ;

-Juger qu'en abandonnant au liquidateur la procédure de saisie immobilière et en laissant ce dernier vendre à vil prix l'immeuble, la CEPAC a commis une faute au sens des dispositions de l'article 2314 du code civil ;

-Décharger en conséquence M. [L] de ses engagements de caution ;

-Débouter la CEPAC de ses demandes à paiement des sommes de 21.189,81 euros et 215.924,21 euros fondées sur lesdits cautionnements et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Juger que la CEPAC en ne donnant aucune mise en garde à M. [L] alors qu'il ne disposait d'aucun revenu et qu'elle lui faisait signer 200.000 euros de cautionnement, a violé ses obligations de mise en garde ;

-Juger que la CEPAC, en renonçant à la procédure de saisie immobilière entre les mains du liquidateur, ce qui a conduit à la vente l'immeuble à un prix nettement inférieur à sa valeur estimée, a privé la caution de la possibilité de voir son engagement allégé par la vente de l'immeuble à un juste prix, a dès lors violé ses obligations de loyauté contractuelle de l'article 1104 du code civil ;

-Condamner en conséquence la CEPAC à payer à M. [L] la somme de 237.114,02 euros (soit 21.189,81 € + 215.924,21 €) ;

-Ordonner la compensation des dettes et créances respectives par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

-Condamner la CEPAC aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 3.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.



***



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la CEPAC demande à la cour de :

I ' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [L] ;

II ' Juger que le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 25 Avril 2022 ne peut avoir autorité de chose jugée vis à vis de M. [L] non partie à cette instance ;

II ' Juger qu'il ne peut y avoir en l'espèce disproportion au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation ;

Juger que la CEPAC n'a commis aucune faute dans le cadre de la vente aux enchères publiques du bien du débiteur principal, reprise par le liquidateur judiciaire de ce dernier et à sa demande ;

Juger que M. [L] de son côté n'a rien entrepris pour contester la fixation de la mise à prix ;

Juger que le prix d'adjudication a été le résultat d'enchères publiques non discutables et non discutées ;

Juger encore que la CEPAC n'a commis aucun manquement dans son devoir de mise en garde, la situation patrimoniale et financière de M. et Mme [L] était parfaitement compatible avec leur engagement de caution ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [L] au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où tant le prêt que les engagements de caution ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme.



Sur la validité de l'engagement de caution



Il ressort des articles 1109 et suivants (anciens) du code civil qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.



S'agissant de l'erreur, elle n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et plus généralement, qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté. Il peut s'agit d'une erreur de fait ou de droit. Elle doit être excusable.



Après la décharge d'une caution dont l'engagement était disproportionné, une autre caution peut demander l'annulation de son propre engagement pour erreur sur l'étendue de sa garantie, si l'autre cautionnement était déterminant de son engagement.



M. [L] soutient en substance qu'au regard de l'importance de l'engagement souscrit, il ne s'était porté caution qu'en considération de l'existence du cautionnement de son épouse : il s'agissait là d'une condition déterminante de son propre engagement. Or, il vient d'apprendre que par un jugement du 25 avril 2022, la CEPAC a été déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] en raison de la disproportion de son engagement de caution et qu'en outre la CEPAC n'a pas interjeté appel de ce jugement. Il estime que la CEPAC lui a volontairement caché l'existence de ce jugement qui lui est défavorable et qui a nécessairement des incidences sur la présente instance. Il en déduit que son engagement de caution est nul et de nul effet par application de l'article 1110 ancien et 1152 nouveau et suivants du code civil.



En l'espèce, suivant acte sous signature privée du 9 août 2010, M. [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL L'Abri Côtier, dont il est le gérant, dans la limite de 48.100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois, avec renoncement du bénéfice de discussion. Ledit cautionnement a été accepté par Mme [K] [Z] mariée à M. [L] sous le régime de la communauté.



L'engagement, paraphé à toutes les pages, signés et comportant les mentions manuscrites prévues par la loi, indique en page 2 :

« Je reconnais que le présent engagement n'affectera en aucune manière la nature et l'étendue de tous autres garanties ou engagements réels ou personnels contractés par moi ou par un tiers, auxquels, le cas échéant, il s'ajoutera et en peut donc avoir d'incidence au regard des cautions. En cas de pluralités de cautions, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions. »



Pareillement, M. [L] a souscrit un engagement de caution, dans la limite de 211.900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 228 mois, avec renoncement du bénéfice de discussion. Ledit cautionnement a également été accepté par son épouse.



De son côté, Mme [Z], associée de la société L'Abri Côtier à hauteur de 40 %, comme son époux, a pris exactement les mêmes engagements dans les mêmes conditions, avec acceptation de son époux.



M. [L] se contente d'affirmer que son consentement aurait été vicié le 19 août 2010, parce que près de 12 années plus tard, son ex-épouse aurait été déchargée de son engagement de caution pour cause de disproportion et ne produit à l'appui de sa demande que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui a débouté la CEPAC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] estimant que l'engagement de caution de cette dernière était manifestement disproportionné et relevant notamment l'absence de fiche de renseignement remplie par Mme [Z].



La cour constate par ailleurs que si M. [L] prétend que ce jugement est définitif, il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause, l'acte de caution signé par M. [L] stipule que « En cas de pluralités de cautions, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions. »



Il s'ensuit que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'engagement de son épouse constituait un élément déterminant de son engagement.



Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité relative formée par M. [L].



Sur la disproportion de l'engagement de cautionnement



M. [L] soutient en substance qu'il est totalement illusoire de prétendre que le bien acheté 280.000 euros le 19 mars 2009 aurait une valeur hypothétique de 400.000 euros un an plus tard le 28 avril 2010 lors de la déclaration de patrimoine de la caution. Il précise qu'en 2010, il s'engageait donc pour un montant total de plus de 380.000 euros alors même que ses revenus de l'année 2010 s'établissaient à 15.676 euros. Enfin, il ajoute que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon a consacré le caractère disproportionné du cautionnement concernant Mme [L] et a donc autorité de chose jugée sur le caractère disproportionné du cautionnement.



La CEPAC fait valoir que la valeur du bien immobilier émane de M. [L] lui-même. Elle argue que la disproportion doit s'apprécier en fonction de la situation économique globale de la caution, et qu'en l'espèce, même si les revenus de M. [L] n'étaient pas très élevés, son patrimoine et les perspectives de ressources découlant de son projet commercial rendaient tout à fait cohérent les engagements auprès de la banque, les revenus du couple étant quand même à l'époque de plus de 3.000 euros par mois. Enfin, elle soutient que l'appréciation du tribunal judiciaire d'Avignon rendu en faveur de Mme [L] ne peut lier la cour ni avoir autorité de chose jugée en ce qui concerne M. [L].



Sur ce,



Aux termes de l'article 2288 (ancien) du code civil : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'



Il résulte des dispositions de l'article 2296 alinéa 1er (ancien) du même code civil que :

« La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eut égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aux immeubles litigieux ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. »



Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (aujourd'hui abrogés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et intégrés au code civil) « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »



Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions averties ou non à condition qu'elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel.



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. Il est tenu compte l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu'il s'agisse de cautionnements antérieurement souscrits mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul et qui est ainsi anéanti rétroactivement.



C'est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n'imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.



La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Ainsi, la banque n'a pas de vérification à faire sur les informations données par la caution dans une fiche que la caution certifiée exacte et signée en l'absence d'anomalie apparente et peut les opposer sauf à intégrer des charges qu'elle ne pouvait ignorer.



La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.



Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de la conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations. 



En l'espèce, il est constant que la CEPAC a financé le 19 août 2010 par deux actes de prêts de 37.000 euros et 163.000 euros l'acquisition par la SARL L'Abri Côtier d'un local commercial situé à [Localité 10], [Adresse 5], résidence le [7] et ce, afin de développer son patrimoine.



Il est justifié par les pièces versées aux débats des différents engagements de caution souscrits par M. [L]. Chacun des engagements comporte la mention manuscrite rappelant le montant limite de l'engagement, la renonciation au bénéfice de la discussion et la mention expresse selon laquelle la caution s'engage à rembourser au prêteur dans la limite des montants fixés, sur ses revenus et biens les sommes si la société L'Abri Côtier n'y satisfaisait pas elle-même.



M. [L] est donc bien tenu au paiement au titre de ces engagements.



Il n'est pas davantage contesté que la société L'Abri Côtier n'a pas satisfait à ses engagements et que la créance privilégiée de la CEPAC a été déclarée à la SELARL [M], liquidateur de la société L'Abri Côtier par courrier daté du 11 septembre 2015 reçu le 14 septembre 2015.



M. [L] a signé le 28 avril 2010 un document dénommé « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE » dans lequel il a indiqué à la CEPAC, notamment :

-être propriétaire d'une villa située à [Localité 11] acquise pour 280.000 euros dont la valeur actuelle est de 400.000 euros

-être marié à Mme [K] [Z] exerçant la profession d'assistante dentaire et dont les revenus annuels pour l'année 2008 s'élevaient à 16.185 euros

-avoir souscrit un prêt se terminant le 4 avril 2034 pour lequel il rembourse mensuellement la somme de 1.231,36 euros.

-il n'a fait part d'aucun autre crédit, ni engagement de caution ou autre.

-il n'a pas davantage indiqué de profession ni de revenus le concernant.



La CEPAC verse aux débats :



-l'étude du contrôleur lors de l'octroi du prêt, concluant à la prudence, (document établi le 7 mai 2010), ainsi qu'une « analyse BIC » dont il ressort que la CEPAC est « le banquier principal de Mr et Mme [L] », que « le fonctionnement des comptes est normal malgré une absence de revenu de M. [L] », que les époux détiennent une « épargne de bon niveau », que M. [L] « est en attente d'une somme suite à un litige avec son ancien employeur, soit 35 k€ ». Il est également relevé l'activité envisagée, à savoir : « LOTO PMU ET SNACK [Localité 4] », élément positif, une clientèle existante et pas de concurrents à proximité. Il est pris en compte l'ancienne structure (la SARL TLV) et un compte de résultat prévisionnel pour l'année 2010/2011. Le contrôleur concluant ainsi :

« Compte tenu de l'emplacement du commerce et de la clientèle déjà existante et du loyer que M. [L] n'a plus à verser et de la diversification des produits et services, le prévisionnel devrait être atteint sans difficulté.

D'autre part, le côté managériale de Mr [L] et ses diverses expériences restent des atouts incontournables pour assurer la rentabilité de son entreprise. »



-et les pièces justificatives des ressources suivantes :

.l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 de M. et Mme [L] fait état d'un revenu global annuel de 37.942 euros (28.450 + 16.185), soit un revenu mensuel moyen de 3.162 euros

.l'avis d'impôt sur le revenu 2008 de M. et Mme [L] fait état d'un revenu global annuel de 51.635 euros (35.450 + 9.492), soit un revenu mensuel moyen de 4.303 euros ;



-le récépissé de la demande et convocation devant le bureau de conciliation adressé à M. [L] pour l'audience du 22 février 2010, les chefs de demandes étant les heures supplémentaires (767,50 €), de commission (27.243 €), des frais irrépétibles (3.000 €) et des dommages-intérêts pour résistance abusive (6.000 €) ;



-un document manuscrit daté du 12 avril 2010 dans lequel Mme [B] [X] déclare devoir à M. [L] la somme de 12.000 euros qu'elle s'engage à lui verser avant la fin de l'année 2010 ;



-une expertise du local commercial dont la société veut acquérir les murs (valeur vénale arrondi à 70.000 euros) ;



S'agissant de M. [L], il produit notamment, outre l'avis d'impôt sur les revenus 2008 et 2009, l'avis d'impôt sur les revenus de 2010 de M. et Mme [L] fait état d'un revenu global annuel de 30.091 euros (15.676 + 8414 + 6001), soit un revenu mensuel moyen de 2.508 euros.



Il ressort de ce qui précède que faute d'anomalie apparente, d'ailleurs non arguées par M. [L], il y a lieu de prendre en compte les éléments figurant dans la « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE » rempli par M. [L] lui-même, soit, notamment, un bien immobilier d'une valeur de 400.000 euros, déduction faite du prêt.



S'agissant des revenus du couple, force est de constater qu'ils sont confortables et que, effectivement, M. [L] n'a déclaré aucun revenu ni aucune profession dans la « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE », il n'en demeure pas moins que, d'une part, il a toujours perçu des revenus entre 2007 et 2010 et qu'il a lui-même produit auprès de la CEPAC le récépissé de la demande et convocation devant le bureau de conciliation dans lequel il indiquait clairement solliciter à minima la somme de 28.010,50 euros (767,50 + 27.243), outre la somme de 12.000 euros due par Mme [X].



Enfin, le moyen de défense tirée de l'autorité de chose jugée argué par M. [L] est inopérant, le jugement invoqué ne concernant pas M. [L] mais son ex épouse, étant observé que le tribunal judiciaire d'Avignon n'a pas manqué de relever l'absence de fiche de déclaration de situation familiale et patrimoniale remplie au moment de la souscription de l'engagement de caution de Mme [L].



Il s'ensuit que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le montant des revenus de M. [L] et la valeur de son patrimoine, comparés au montant de l'engagement litigieux, ne permettait pas d'établir la disproportion manifeste alléguée et ont rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [L].



Sur l'abandon de la procédure de saisie immobilière



M. [L] soutient en substance que la CEPAC disposait d'une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la SARL L'Abri Côtier et avait engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien au moment de sa liquidation judiciaire. Cependant, dans son courrier de déclaration de créance du 11 septembre 2015 adressé au liquidateur, la CEPAC a proposé à ce denier de lui abandonner ses droits sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Il argue que par cet abandon, la CEPAC a perdu la possibilité de déterminer la mise à prix et de veiller à ce que celle-ci soit conforme à la valeur de l'immeuble et qu'elle a ainsi commis une faute, la mise à prix ayant été fixée à 28.000 euros et le bien adjugé pour seulement 47.000 euros alors qu'il valait au moins 70.000 euros. Il considère que si la CEPAC avait poursuivi la procédure engagée par elle, en tant que créancière poursuivante, elle aurait été chargée de fixer le montant de la mise à prix initial à un prix juste afin de maximiser le recouvrement de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait. Il estime que la CEPAC a ainsi failli à son obligation de loyauté. Il en déduit qu'il convient de le décharger de son engagement.



La CEPAC fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a fait aucun abandon permettant de décharger M. [L] de son engagement car elle n'avait pas le choix dès lors que le liquidateur souhaitait poursuivre la vente publique et rappelle que la vente du bien a été faite dans un cade judiciaire et c'est le juge qui a fixé la mise à prix initiale dans le cadre de la procédure reprise par le liquidateur. Elle note que M. [L] n'a rien fait pour convaincre le liquidateur de mettre une mise à prix supérieure à ce qui a été envisagé.



Sur ce,



Aux termes de l'article 2314 du code civil (anciennement 2037) dans sa version antérieure au 1er janvier 2022:

« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.



La décharge de la caution suppose qu'elle établisse la perte d'un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, une faute exclusive du créancier à l'origine de cette perte et un préjudice réel.



La décharge de la caution peut n'être que partielle, son étendue dépendant de l'importance du préjudice subi.



Ainsi, en présence d'un créancier bénéficiaire d'un cautionnement et titulaire d'une sûreté réelle ou de toute autre garantie, la caution peut invoquer l'article 2314 pour se soustraire totalement ou partiellement à son obligation de paiement, lorsque la perte de ce droit préférentiel dont elle aurait pu tirer profit est le résultat d'une action ou d'une inaction fautive du créancier sur fond de procédure collective.



Par ailleurs, l'hypothèque est une garantie portant sur l'immeuble d'un débiteur. Elle permet au créancier qui en est titulaire d'être payé par priorité sur le prix de vente de cet immeuble, et dans certains cas de procéder à la vente de l'immeuble pour être payé de sa créance.



En vertu de la règle de l'arrêt des voies d'exécution prévue à l'article L.622-21 du code de commerce visant les saisies sur les immeubles, la saisie immobilière ne peut être, par principe, commencée par un créancier antérieur inscrit sur l'immeuble du débiteur, après le jugement d'ouverture : seul le liquidateur procède à la vente sur saisie immobilière de l'immeuble du débiteur.



La saisie débute, non pas par un commandement aux fins de saisie, mais par une requête présentée au juge-commissaire. Elle est ordonnée si elle intervient à l'initiative du liquidateur ou autorisée si elle poursuivie à l'initiative du créancier poursuivant.



Il appartient au juge-commissaire, dans l'ordonnance, de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et de déterminer les modalités de publicité.



En cas d'ouverture d'une procédure collective, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble du débiteur doit avant tout déclarer créance en précisant la nature de sa garantie. Il a alors vocation à être admis au passif à titre hypothécaire, à défaut, il sera admis à titre chirographaire.



S'il est procédé à la vente de l'immeuble par le liquidateur, le créancier aura vocation à être payé dans un rang très favorable, les créances hypothécaires passant avant les créances nées pour les besoins de la procédure (mais après les frais de justice et le super privilège des salaires). La répartition du prix est fixée par l'état de collocation dressé par le liquidateur.



En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien appartenant à la SARL L'Abri Côtier bénéficiant d'une procédure de liquidation judiciaire a été vendu aux enchères publiques avec une mise à prix de 28.000 euros et adjugé pour 47.000 euros suivant jugement d'adjudication du 26 mars 2016.



Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que M. [L] reproche à la CEPAC d'avoir « abandonné la procédure de saisie immobilière au liquidateur » à qui il appartient de réaliser l'actif et d'apurer le passif et d'avoir « perdu la possibilité de déterminer la mise à prix et de veiller à ce que celle-ci soit conforme à la valeur de l'immeuble », mise à prix étant déterminée par le juge-commissaire.



Et comme le relèvent juste titre les premiers juges, la CEPAC n'est pas davantage responsable de l'issue de la vente à l'occasion de laquelle M. [L] ne démontre pas avoir demandé une mise à prix supérieure à celle fixée par le tribunal.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la perte du droit préférentiel et considéré que la CEPAC n'avait pas davantage failli à son obligation de loyauté.



Sur l'obligation de mise en garde



M. [L] soutient en substance que la banque est tenue vis-à-vis de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde en octroyant un prêt, malgré un prévisionnel insuffisamment documenté et un appel à la prudence, en permettant l'achat du local à un prix excessif et enfin en recevant le cautionnement de M. [L] malgré le montant très peu important de ses garanties et de ses revenus.

Il argue qu'il est une caution non avertie suivant une jurisprudence constante et rappelle qu'à l'époque, il ne percevait aucun revenu, ses revenus antérieurs étaient faibles, son endettement avoisinait 50%, et la valeur de son patrimoine n'était pas de 400.000 euros



La CEPAC rappelle qu'il s'agissait à l'époque pour M. et Mme [L] de se rendre propriétaire des murs d'un fonds de commerce que M. [L] devait diriger, que la situation du couple à l'époque était tout à fait compatible avec l'engagement de caution souscrit, sachant que le couple était propriétaires de leur habitation d'une valeur de l'ordre de 400.000 euros que les revenus des trois années précédentes étaient tout à fait sérieux et représentaient plus de 3.000 euros par mois, que M. [L], qui venait d'arrêter son emploi salarié avait annoncé devoir recevoir une somme de l'ordre de 35.000 euros de son ex-employeur et les indemnités de pôle emploi en attendant la reprise de sa nouvelle activité et que le couple bénéficiait également d'économies non négligeable dans les comptes de la caisse d'épargne. La caution était parfaitement conforme aux facultés financières de M. [L] et la CEPAC n'a donc commis aucune faute.



Sur ce,



La cour constate que la CEPAC ne dénie pas à M. [L] la qualité de caution non averti, ce point n'est donc pas discuté.



La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 



En l'espèce, comme il a été statué plus haut, l'engagement de caution de M. [L] était adapté à ses capacités financières.



S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantit résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société L'Abri Côtier, emprunteur, aucun des éléments produits au dossier ne permet à M. [L] d'en établir la réalité.



En effet, la société familiale dont M. et Mme [L] détenaient chacun 40 % des parts ; les 20% restant étant détenus par leurs deux enfants, avait pour activité l'exploitation d'un snack bar PMU, Loto, presse, vente et boissons et autres marchandises, activité particulièrement appréciée par les réunionnais, située en outre dans une zone populaire et très fréquentée avec un marché forain hebdomadaire, pour laquelle la clientèle existait d'ores et déjà. Les comptes des époux [L] ne présentaient pas de fonctionnement anormal et si M. [L] ne faisant état d'aucun revenu en avril 2010 dans la « DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE », les avis d'imposition produits établissent que M. et Mme [L] avaient néanmoins perçus des revenus en 2010 et qu'en tout état de cause, M. [L] attendait de percevoir des sommes de son ancien employeur avec qui il était en conflit et dont la cour ignore par ailleurs l'issue.



C'est donc à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que M. [L] ne rapportait pas la preuve de ce que l'opération avait fait courir à M. [L] un risque excessif d'endettement et rejeté par suite la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation de celui-ci.



Sur la condamnation de M. [L] en sa qualité de caution



Le quantum de la créance de la banque tel que retenu par le premier juge sera confirmé en raison de l'absence de contestation sur ce point par M. [L] et la CEPAC ayant valablement déclaré ses créances auprès du liquidateur de la SARL L'Abri Côtier, lesdites créances n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [L] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.



L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CEPAC il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel.

 

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Rejette l'exception de nullité relative formée par M. [V] [L] ;



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;



Y ajoutant



Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel ;



Déboute M. [V] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le condamne à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.