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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 21/12428

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2011, M. [H] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Un protocole d’accord a été signé entre M. [W] et l’ONIAM le 11 septembre 2013 pour un montant de 2 108 euros. 

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], un titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 2 108 euros. 

Le 15 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. 

L’ONIAM a, le 04 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Loire-Atlantique.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :

- De dire et juger que l’action de la société ALLIANZ IARD était forclose en son action au jour de l’introduction de l’instance ;

- Faire droit à l’exception de procédure tirée de la forclusion qu’il soulève ;

En conséquence, de :

- Déclarer les demandes de la société ALLIANZ IARD irrecevables ;

- Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juin 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que ce document mentionnait les voies et délais de recours. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 15 décembre 2021, est « forclose ».

En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il produit un accusé de réception portant mention du numéro de l’ordre à recouvrer et que l’assureur produit lui-même le titre, preuve qu’il l’a effectivement reçu. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :

- La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°824 d’un montant de 2 108 euros ;

- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre en litige dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. 

La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil. 

Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées dessus. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.

La CPAM de la Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».

Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire

Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).

En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 à la date alléguée par l’ONIAM du 22 juin 2021, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ce document qu’elle vise dans son bordereau de pièces annexées à l’assignation.

Si elle relève également l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception, adressé à la société ALLIANZ IARD, signé le 22 juin 2021, et portant, dans la case « référence », la mention « OR 824 et 827 et 828 - 2021 », les chiffres 824 et 2021 correspondant respectivement au numéro du titre contesté et à son année d’émission.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 doit être regardé comme ayant été notifié le 22 juin 2021.

En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire

La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n'est pas applicable. » /  (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).

Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).

Par suite, le délai de saisine est de deux mois.

En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois

Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ».

En l’espèce, le titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 mentionne, dans la colonne « libellés » : « (…) 1 protocole transactionnel / (…) Dossier : [W] [H] / N° de police : 13721218 et 8222554 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [W] [H] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». 

Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».

Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021, initiée le 15 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 22 juin 2021, est forclose.

Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.

Sur les autres demandes

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. 




L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société ALLIANZ IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 2 108 euros irrecevable car forclose.

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12428 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CZ
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 19 Février 2025

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/12428 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CZ
N° de Minute : 25/00093

S.A. ALLIANZ IARD (victime [W] - Dossier 013360) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H &A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H &A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Pôle CRT de la Loire-Atlantique - CPAM de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

______________________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.


DÉBATS :

Audience publique du 18 décembre 2024.




ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

*************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2011, M. [H] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Un protocole d’accord a été signé entre M. [W] et l’ONIAM le 11 septembre 2013 pour un montant de 2 108 euros. 

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], un titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 2 108 euros. 

Le 15 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. 

L’ONIAM a, le 04 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Loire-Atlantique.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :

- De dire et juger que l’action de la société ALLIANZ IARD était forclose en son action au jour de l’introduction de l’instance ;

- Faire droit à l’exception de procédure tirée de la forclusion qu’il soulève ;

En conséquence, de :

- Déclarer les demandes de la société ALLIANZ IARD irrecevables ;

- Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juin 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que ce document mentionnait les voies et délais de recours. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 15 décembre 2021, est « forclose ».

En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il produit un accusé de réception portant mention du numéro de l’ordre à recouvrer et que l’assureur produit lui-même le titre, preuve qu’il l’a effectivement reçu. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :

- La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°824 d’un montant de 2 108 euros ;

- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre en litige dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. 

La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil. 

Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées dessus. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.

La CPAM de la Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».

Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire

Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).

En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 à la date alléguée par l’ONIAM du 22 juin 2021, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ce document qu’elle vise dans son bordereau de pièces annexées à l’assignation.

Si elle relève également l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception, adressé à la société ALLIANZ IARD, signé le 22 juin 2021, et portant, dans la case « référence », la mention « OR 824 et 827 et 828 - 2021 », les chiffres 824 et 2021 correspondant respectivement au numéro du titre contesté et à son année d’émission.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 doit être regardé comme ayant été notifié le 22 juin 2021.

En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire

La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n'est pas applicable. » /  (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).

Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).

Par suite, le délai de saisine est de deux mois.

En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois

Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ».

En l’espèce, le titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 mentionne, dans la colonne « libellés » : « (…) 1 protocole transactionnel / (…) Dossier : [W] [H] / N° de police : 13721218 et 8222554 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [W] [H] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». 

Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».

Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021, initiée le 15 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 22 juin 2021, est forclose.

Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.

Sur les autres demandes

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. 




L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société ALLIANZ IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 2 108 euros irrecevable car forclose.

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:01:04.179Z.