Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 21/12478
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [K] [D] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Quatre protocoles d’accord ont été conclus entre l’ONIAM et la victime directe et les victimes indirectes. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [D], quatre titres exécutoires, le premier n° 1614 émis le 23 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros, le deuxième n° 1702 émis le 13 novembre 2020 pour un montant de 2 000 euros, le troisième n° 994 émis le 05 juillet 2021 pour un montant de 8 532 euros et le dernier n° 1025 émis le 22 juillet 2021 pour un montant de 5 367 euros. Le 16 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de : - Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ; - Juger que le délai de prescription de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer ; - Juger que le délai de deux mois susmentionné est opposable à la société ALLIANZ IARD ; - Juger que l’action de la société ALLIANZ IARD est forclose, faute pour l’assureur d’avoir agi dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la réception des titres contestés ; - Rejeter l’intégralité de ses demandes avant tout examen au fond ; - Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code. Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de la réception des titres exécutoires, mentionnant les voies et délais de recours, pour les contester devant la juridiction compétente. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est « forclose ». En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. Elle ajoute que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur les titres exécutoires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : - La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation des titres exécutoires nos 1614, 1702, 994 et 1025 d’un montant global de 18 899 euros ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification des titres en litige. A cet égard, elle se prévaut de l’absence de preuve de ce que les titres nos 1614 et 1702 étaient joints aux lettres de relance. Elle ajoute que chacun des titres nos 994 et 1025 n’était pas accompagné de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint et relève l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil. Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées sur les titres. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente. L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ». Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En ce qui concerne la date de notification des titres exécutoires Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618). En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu les titres exécutoires en litiges aux dates alléguées par l’ONIAM, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ces documents. Ainsi, l’ONIAM produit, pour chacun des titres nos 1614 et 1702, une lettre de relance ainsi qu’une mise en demeure de payer et leurs accusés de réception adressés à l’assureur, comportant sa signature, la date de réception et portant, dans la case « référence », la mention « Année 2020 TR 1614 » pour le titre n°1614 et la mention « Année 2020 TR 1702 » pour le titre n°1702. Dès lors, les titres exécutoires nos 1614 et 1702 doivent être regardés comme ayant été notifiés le 19 mars 2021, date des accusés de réception correspondant à la lettre de relance de chacun des titres précités. Si l’assureur relève, s’agissant des titres exécutoires nos 994 et 1025, l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel chaque titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur chaque titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception pour chacun des titres, adressé à la société ALLIANZ IARD, signé le 18 août 2021 pour le titre n°1025 et le 1er septembre 2021 pour titre n°994, et portant, dans la case « référence », la mention « OR : 1025-2021» pour le titre n°1025 et la mention « Année 2021 TR 994 » pour le titre n°994. Dans ces conditions, les titres exécutoires nos 994 et 1025 doivent être regardés comme ayant été notifiés respectivement les 1er septembre 2021 et 18 août 2021. En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n'est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013). Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107). Par suite, le délai de saisine est de deux mois. En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ». En l’espèce, chacun des quatre titres exécutoires mentionne, dans la colonne « libellés », l’existence d’un protocole transactionnel, le numéro de police et le nom du dossier (Mme [D] [K]), dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». Ainsi, ces titres exécutoires précisent qu’ils sont pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concernent l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », chacun des quatre titres exécutoires indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ». Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre des titres exécutoires nos 1614, 1702, 994 et 1025, initiée le 16 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 19 mars 2021 pour les deux premiers titres, du 1er septembre 2021 pour le troisième titre et du 18 août 2021 pour le dernier titre, est forclose. Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable. Sur les autres demandes En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société ALLIANZ IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 1614 émis le 23 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros irrecevable car forclose. Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 1702 émis le 13 novembre 2020 pour un montant de 2 000 euros irrecevable car forclose. Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 994 émis le 05 juillet 2021 pour un montant de 8 532 euros irrecevable car forclose. Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 1025 émis le 22 juillet 2021 pour un montant de 5 367 euros irrecevable car forclose. Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4PJ Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025 Chambre 21 Affaire : N° RG 21/12478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4PJ N° de Minute : 25/00088 S.A. ALLIANZ IARD (victime [D]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substitué par Maître Yasmine BEN CHAABANE de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT _______________________ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 18 décembre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [K] [D] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Quatre protocoles d’accord ont été conclus entre l’ONIAM et la victime directe et les victimes indirectes. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [D], quatre titres exécutoires, le premier n° 1614 émis le 23 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros, le deuxième n° 1702 émis le 13 novembre 2020 pour un montant de 2 000 euros, le troisième n° 994 émis le 05 juillet 2021 pour un montant de 8 532 euros et le dernier n° 1025 émis le 22 juillet 2021 pour un montant de 5 367 euros. Le 16 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de : - Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ; - Juger que le délai de prescription de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer ; - Juger que le délai de deux mois susmentionné est opposable à la société ALLIANZ IARD ; - Juger que l’action de la société ALLIANZ IARD est forclose, faute pour l’assureur d’avoir agi dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la réception des titres contestés ; - Rejeter l’intégralité de ses demandes avant tout examen au fond ; - Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code. Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de la réception des titres exécutoires, mentionnant les voies et délais de recours, pour les contester devant la juridiction compétente. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est « forclose ». En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. Elle ajoute que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur les titres exécutoires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : - La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation des titres exécutoires nos 1614, 1702, 994 et 1025 d’un montant global de 18 899 euros ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification des titres en litige. A cet égard, elle se prévaut de l’absence de preuve de ce que les titres nos 1614 et 1702 étaient joints aux lettres de relance. Elle ajoute que chacun des titres nos 994 et 1025 n’était pas accompagné de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint et relève l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil. Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées sur les titres. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente. L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ». Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En ce qui concerne la date de notification des titres exécutoires Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618). En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu les titres exécutoires en litiges aux dates alléguées par l’ONIAM, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ces documents. Ainsi, l’ONIAM produit, pour chacun des titres nos 1614 et 1702, une lettre de relance ainsi qu’une mise en demeure de payer et leurs accusés de réception adressés à l’assureur, comportant sa signature, la date de réception et portant, dans la case « référence », la mention « Année 2020 TR 1614 » pour le titre n°1614 et la mention « Année 2020 TR 1702 » pour le titre n°1702. Dès lors, les titres exécutoires nos 1614 et 1702 doivent être regardés comme ayant été notifiés le 19 mars 2021, date des accusés de réception correspondant à la lettre de relance de chacun des titres précités. Si l’assureur relève, s’agissant des titres exécutoires nos 994 et 1025, l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel chaque titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur chaque titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception pour chacun des titres, adressé à la société ALLIANZ IARD, signé le 18 août 2021 pour le titre n°1025 et le 1er septembre 2021 pour titre n°994, et portant, dans la case « référence », la mention « OR : 1025-2021» pour le titre n°1025 et la mention « Année 2021 TR 994 » pour le titre n°994. Dans ces conditions, les titres exécutoires nos 994 et 1025 doivent être regardés comme ayant été notifiés respectivement les 1er septembre 2021 et 18 août 2021. En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n'est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013). Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107). Par suite, le délai de saisine est de deux mois. En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ». En l’espèce, chacun des quatre titres exécutoires mentionne, dans la colonne « libellés », l’existence d’un protocole transactionnel, le numéro de police et le nom du dossier (Mme [D] [K]), dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». Ainsi, ces titres exécutoires précisent qu’ils sont pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concernent l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », chacun des quatre titres exécutoires indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ». Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre des titres exécutoires nos 1614, 1702, 994 et 1025, initiée le 16 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 19 mars 2021 pour les deux premiers titres, du 1er septembre 2021 pour le troisième titre et du 18 août 2021 pour le dernier titre, est forclose. Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable. Sur les autres demandes En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société ALLIANZ IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 1614 émis le 23 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros irrecevable car forclose. Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 1702 émis le 13 novembre 2020 pour un montant de 2 000 euros irrecevable car forclose. Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 994 émis le 05 juillet 2021 pour un montant de 8 532 euros irrecevable car forclose. Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n° 1025 émis le 22 juillet 2021 pour un montant de 5 367 euros irrecevable car forclose. Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:01:04.698Z.