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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 25 juin 2025, n° 23/03958

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Le 20 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n° 950 du 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros, émis dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 08 février 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer l’action de la société MMA forclose en sa contestation du titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 ;

- Déclarer la société MMA irrecevable en ses demandes ;

- Condamner la société MMA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM, se prévalant des jurisprudences administrative et judiciaire, soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société MMA disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 mars 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle conclut que l’action, introduite le 20 avril 2023, est forclose.

Dans leurs conclusions, notifiées le 24 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :

- Juger que la lettre adressée par l’ONlAM, qui ne contient pas toutes les informations susceptibles de permettre au destinataire de connaître la nature et l’objet de la démarche de l’office, n’est conforme ni aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile ni, en particulier, à celles de l’article 680 du même code ;

- Juger que les titres émis par l’ONIAM sont complémentaires et qu’il ne serait pas de bonne justice de scinder leur sort quand il s’agit d’indemniser une seule et même personne d’une contamination qui constitue un seul et même évènement ;

- Juger qu’accueillir le moyen de l’ONIAM fondé sur la forclusion contreviendrait aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable ;

- Juger que :

 - le code de justice administrative n’est pas applicable, son article L.1 disposant que « le présent code s’applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs », de sorte que l’article R. 421-1 invoqué par l’ONIAM ne s’applique pas aux actions diligentées devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;

 - l’émission d’un ordre à recouvrer exécutoire ne constitue pas une décision et qu’aucun texte spécial ne prévoir le délai dans lequel la contestation d’un ordre à recouvrer devant le juge judiciaire doit intervenir ;





- Juger qu’il n’existe aucun texte dérogatoire d’application générale ou spéciale prévoyant spécifiquement le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM et par conséquent que le délai de deux mois invoqué par l’ONIAM ne peut sérieusement être opposé à la concluante ;

- Juger en conséquence que le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM, à défaut d’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil est le délai raisonnable d’un an et que l’office est tout à la fois mal fondé à opposer aux concluantes le délai de deux mois de l’article 118 du décret précité et à leur opposer la notification insuffisante qui n’a pu faire courir aucun délai quel qu’il soit ;

- Déclarer en conséquence recevable le recours tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 950 pour un montant de 25 298,52 euros, exercé par les concluantes par acte du 21 août 2020 et de juger mal fondé l’incident de forclusion soulevé par l’ONIAM ;

- En tout état de cause, condamner l’ONIAM aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir, sur le fondement des articles 651 et 680 du code de procédure civile, que la notification de l’acte en litige par l’office ne fait pas courir le délai de contestation. A cet égard, les défenderesses à l’incident précisent que l’ordre à recouvrer ne contient pas toutes indications relatives au nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale du destinataire et au domicile ou siège social de cette personne. Elles ajoutent que, dans les voies et délais de recours, une distinction subtile est opérée entre le bien fondé et la forme du titre exécutoire, que le choix laissé sur l’ordre de juridiction à saisir et l’absence de mention quant à la compétence territoriale sont trompeurs. Elles soutiennent également qu’eu égard aux termes de la lettre de relance, il était impossible de comprendre qu’elles disposaient d’un délai de deux mois pour contester l’ordre joint en copie.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font aussi valoir que l’article 118 du décret du 07 novembre 2012 et l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables dès lors que, pour le premier, l’office n’est pas soumis au titre II de ce décret comprenant l’article en question et, pour le second, il est inclus dans un code qui ne s’applique pas à l’ordre judiciaire ainsi que le prévoit son article L. 1. Elles se prévalent de l’application du délai raisonnable d’un an.

Elles indiquent que la forclusion contrevient au droit à un procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque les voies et délais de recours constituent, par leur imprécision et leur ambiguïté, un obstacle à l’accès au juge et que la sanction de l’irrecevabilité n’est pas mentionnée.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».

Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire

En l’espèce, la société MMA ne conteste pas avoir reçu le titre exécutoire en litige le 22 mars 2021 ainsi qu’il ressort en tout état de cause de l’accusé de réception produit par l’ONIAM.

En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire

La Cour de cassation a jugé que : « 4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). / 5. Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / 6. Il s'en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013). » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-20.754).

En l’espèce, il est désormais de jurisprudence constante que le délai de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable devant le juge judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un titre exécutoire émis par L’ONIAM.

Par suite et sans que les assureurs puissent utilement invoquer l’inapplicabilité de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le délai de saisine est de deux mois.

En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois

D’une part et dans la décision précitée, la Cour de cassation a jugé que : « 7. En second lieu, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'une personne considérée comme responsable d'un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d'assurance que l'assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu'il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation , 13 décembre 2023, n° 23-70.013). / 8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l' ONIAM était celui de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu'il indiquait que, s'il était pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance était de nature privée, et qu'il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d'indemnisation conclus et au numéro de police d'assurance, de sorte que l'assureur était forclos en son action. ».

D’autre part, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit, au point 1 de son article 6 relatif au droit à un procès équitable que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ». 

En l’espèce, le titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « CAA de Versailles du 16/06/20 / Dossier : [R] [T] / N° de polices : 2643053 ZH & 01126550 ZK / (...) » et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». 

Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il concerne le VHC et, en indiquant des numéros de police, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS.

En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».

Ces mentions ne comportent aucune imprécision ou ambiguïté de nature à faire obstacle au droit à un procès équitable, garanti par l’article précité de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans ces conditions, et sans que les assureurs puissent utilement se prévaloir des articles 651 et suivants du code de procédure civile ni des termes de la lettre de relance évoquant certes un délai de trente jours mais qui concerne la poursuite de la procédure et donc les actes de poursuite, le délai de deux mois est opposable.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros, initiée le 20 avril 2023, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 22 mars 2021, est forclose.

Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.


Sur les autres demandes

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. 

L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société MMA, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions des assureurs formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à l’encontre du titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros irrecevable car forclose.

Condamne la société MMA aux dépens.

Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03958 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS5F
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 25 Juin 2025

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 25 JUIN 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 23/03958 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS5F
N° de Minute : 25/00319

S.A. MMA IARD MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL - DEFENDERESSES A L’INCIDENT

C/

ONIAM
[Adresse 2], 
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT



JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.


DÉBATS :

Audience publique du 23 avril 2025.


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Le 20 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n° 950 du 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros, émis dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 08 février 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer l’action de la société MMA forclose en sa contestation du titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 ;

- Déclarer la société MMA irrecevable en ses demandes ;

- Condamner la société MMA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM, se prévalant des jurisprudences administrative et judiciaire, soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société MMA disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 mars 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle conclut que l’action, introduite le 20 avril 2023, est forclose.

Dans leurs conclusions, notifiées le 24 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :

- Juger que la lettre adressée par l’ONlAM, qui ne contient pas toutes les informations susceptibles de permettre au destinataire de connaître la nature et l’objet de la démarche de l’office, n’est conforme ni aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile ni, en particulier, à celles de l’article 680 du même code ;

- Juger que les titres émis par l’ONIAM sont complémentaires et qu’il ne serait pas de bonne justice de scinder leur sort quand il s’agit d’indemniser une seule et même personne d’une contamination qui constitue un seul et même évènement ;

- Juger qu’accueillir le moyen de l’ONIAM fondé sur la forclusion contreviendrait aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable ;

- Juger que :

 - le code de justice administrative n’est pas applicable, son article L.1 disposant que « le présent code s’applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs », de sorte que l’article R. 421-1 invoqué par l’ONIAM ne s’applique pas aux actions diligentées devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;

 - l’émission d’un ordre à recouvrer exécutoire ne constitue pas une décision et qu’aucun texte spécial ne prévoir le délai dans lequel la contestation d’un ordre à recouvrer devant le juge judiciaire doit intervenir ;





- Juger qu’il n’existe aucun texte dérogatoire d’application générale ou spéciale prévoyant spécifiquement le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM et par conséquent que le délai de deux mois invoqué par l’ONIAM ne peut sérieusement être opposé à la concluante ;

- Juger en conséquence que le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM, à défaut d’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil est le délai raisonnable d’un an et que l’office est tout à la fois mal fondé à opposer aux concluantes le délai de deux mois de l’article 118 du décret précité et à leur opposer la notification insuffisante qui n’a pu faire courir aucun délai quel qu’il soit ;

- Déclarer en conséquence recevable le recours tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 950 pour un montant de 25 298,52 euros, exercé par les concluantes par acte du 21 août 2020 et de juger mal fondé l’incident de forclusion soulevé par l’ONIAM ;

- En tout état de cause, condamner l’ONIAM aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir, sur le fondement des articles 651 et 680 du code de procédure civile, que la notification de l’acte en litige par l’office ne fait pas courir le délai de contestation. A cet égard, les défenderesses à l’incident précisent que l’ordre à recouvrer ne contient pas toutes indications relatives au nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale du destinataire et au domicile ou siège social de cette personne. Elles ajoutent que, dans les voies et délais de recours, une distinction subtile est opérée entre le bien fondé et la forme du titre exécutoire, que le choix laissé sur l’ordre de juridiction à saisir et l’absence de mention quant à la compétence territoriale sont trompeurs. Elles soutiennent également qu’eu égard aux termes de la lettre de relance, il était impossible de comprendre qu’elles disposaient d’un délai de deux mois pour contester l’ordre joint en copie.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font aussi valoir que l’article 118 du décret du 07 novembre 2012 et l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables dès lors que, pour le premier, l’office n’est pas soumis au titre II de ce décret comprenant l’article en question et, pour le second, il est inclus dans un code qui ne s’applique pas à l’ordre judiciaire ainsi que le prévoit son article L. 1. Elles se prévalent de l’application du délai raisonnable d’un an.

Elles indiquent que la forclusion contrevient au droit à un procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque les voies et délais de recours constituent, par leur imprécision et leur ambiguïté, un obstacle à l’accès au juge et que la sanction de l’irrecevabilité n’est pas mentionnée.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.


MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».

Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire

En l’espèce, la société MMA ne conteste pas avoir reçu le titre exécutoire en litige le 22 mars 2021 ainsi qu’il ressort en tout état de cause de l’accusé de réception produit par l’ONIAM.

En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire

La Cour de cassation a jugé que : « 4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). / 5. Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / 6. Il s'en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013). » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-20.754).

En l’espèce, il est désormais de jurisprudence constante que le délai de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable devant le juge judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un titre exécutoire émis par L’ONIAM.

Par suite et sans que les assureurs puissent utilement invoquer l’inapplicabilité de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le délai de saisine est de deux mois.

En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois

D’une part et dans la décision précitée, la Cour de cassation a jugé que : « 7. En second lieu, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'une personne considérée comme responsable d'un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d'assurance que l'assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu'il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation , 13 décembre 2023, n° 23-70.013). / 8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l' ONIAM était celui de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu'il indiquait que, s'il était pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance était de nature privée, et qu'il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d'indemnisation conclus et au numéro de police d'assurance, de sorte que l'assureur était forclos en son action. ».

D’autre part, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit, au point 1 de son article 6 relatif au droit à un procès équitable que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ». 

En l’espèce, le titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « CAA de Versailles du 16/06/20 / Dossier : [R] [T] / N° de polices : 2643053 ZH & 01126550 ZK / (...) » et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». 

Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il concerne le VHC et, en indiquant des numéros de police, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS.

En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».

Ces mentions ne comportent aucune imprécision ou ambiguïté de nature à faire obstacle au droit à un procès équitable, garanti par l’article précité de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans ces conditions, et sans que les assureurs puissent utilement se prévaloir des articles 651 et suivants du code de procédure civile ni des termes de la lettre de relance évoquant certes un délai de trente jours mais qui concerne la poursuite de la procédure et donc les actes de poursuite, le délai de deux mois est opposable.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros, initiée le 20 avril 2023, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 22 mars 2021, est forclose.

Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.


Sur les autres demandes

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. 

L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société MMA, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions des assureurs formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à l’encontre du titre exécutoire n°950 émis le 21 août 2020 pour un montant de 25 298,52 euros irrecevable car forclose.

Condamne la société MMA aux dépens.

Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de justice administrative R421-1, code de la sante publique L1221-14, code de procedure civile 651, code de justice administrative R421-5, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:01:07.502Z.