Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, CTX AIDE SOCIALE, 14 février 2025, n° 24/01706
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [N] [I] a, le 8 novembre 2023, sollicité la [9] auprès de la [7] pour son foyer composé d’une personne. Par décision en date du 14 novembre 2023, la [6] a rejeté sa demande aux motifs suivants : “Vous n’avez pas réglé l’intégalité des participations financières dues au titre d’un précédent droit à la Complémentaire Santé Solidaire....Dans ces conditions aucun droit à la Complémentaire Santé Solidaire ne peut vous être accordé tant qu’elles ne sont pas totalement payées ou, à safaut, avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de la fermeture du droit ayant fait l’objet du non paiement des participations financières”. Madame [N] [I] a contesté cette decision en saisissant en date du 20 décembre 2023 la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet. Par lettre en date du 25 mars 2024, Madame [N] [I] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 9 janvier 2025. Madame [N] [I] n’a pas comparu à l’audience. Dans sa lettre de saisine du tribunal, elle a indiqué que le refus de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation était illégal ; qu’en effet le dispositif de la Complémentaire Santé Solidaire était “conçu par le législateur comme un “filet de sécurité” que toute personne affiliée à la [10] se doit de posséder a minima dès lors que l’extrême précarité de sa situation financière la rend éligible, ce qui était son cas.” ; qu’il existait “un droit de base minimaliste à la gratuité des soins”. La [6] est représentée à l’audience par un inspecteur juridique qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l’audience. Aux termes des conclusions, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de la [9] sollicitée le 14 novembre 2023 en invoquant l’application des dispositions de l’article L 861-11 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que Madame [N] [I] n’avait pas régularisé le paiement des participations dont elle était encore redevable au titre d’une précédente Complémentaire Santé Solidaire et qui s’élevaient à 95,46 € malgré une mise en demeure du 6 novembre 2023 (produite aux débats). Par ailleurs, elle a indiqué que Madame [N] [I] confondait, dans son argumentaire, la Complémentaire Santé Solidaire qui n’était pas obligatoire et la [14] ([13]) qui lui était accordée au titre de sa part dans l’assurance maladie. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Contrairement à ce que soutient Madame [N] [I], il n’existe dans la législation ou dans les principes généraux du droit, aucune disposition indiquant que la [9] serait de droit lorsque la personne qui la sollicite est dans une situation d’extrème précarité. En outre le droit de base minimaliste à la gratuité des soins pour toute personne, qu’elle invoque, n’existe pas. L’article L 861-11 du code de la sécurité sociale dispose : “...En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées. L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence: 1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant ; 2° L'abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit. Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article R. 861-30 du code de la sécurité sociale : I. — Pour l'application de l'article L. 861-11, lorsque le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ne s'acquitte pas de tout ou partie du montant d'une mensualité de la participation financière, son montant ou le reliquat de son montant est cumulé avec celui de l'échéance qui suit pour le paiement. II. — Lorsque le bénéficiaire n'a pas acquitté tout ou partie du montant de la participation financière correspondant à deux mensualités consécutives, l'organisme gestionnaire de la protection complémentaire de l'intéressé l'informe qu'en l'absence de paiement du montant dû dans les trente jours à compter de la date de la notification de cette information, le droit au bénéfice de la protection complémentaire mentionné à l'article L. 861-1 sera suspendu. Selon l’article R. 861-31 du code de la sécurité sociale : I. — A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection complémentaire sur les modalités de paiement, le directeur de l'organisme gestionnaire prend une décision de suspension du droit du bénéficiaire. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. L'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande de protection complémentaire pendant la période de suspension de son droit. II. — Le directeur de l'organisme gestionnaire notifie sa décision au bénéficiaire. La notification mentionne que: 1o Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification pour présenter ses observations écrites ou orales ou régulariser les sommes dues; 2o Qu'en l'absence de régularisation à l'issue de ce délai, il sera mis fin au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1. III. — Si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, cet organisme informe sans délai le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé de la décision de suspension du droit. Selon l’article R. 861-32 du code de la sécurité sociale : I. — En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai de 30 jours mentionné au 1o du II de l'article R. 861-31, si la protection complémentaire du bénéficiaire est assurée par un organisme mentionné au a de l'article L. 861-4, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa décision, la fin de la prise en charge au titre de la protection complémentaire ainsi que les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision. II. — En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1o du II de l'article R. 861-31, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, l'organisme gestionnaire en informe le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier notifie alors au bénéficiaire la fin de la prise en charge de la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1 dans les conditions prévues au I. Selon l’article R. 861-36 du code de la sécurité sociale : Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées. Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus reproduites qu’alors que Madame [N] [I] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des participations antérieures dont elle était redevable au titre d’une Complémentaire Santé Solidaire avec participation antérieure, c’est à juste titre que son droit à la Complémentaire Santé Solidaire a été suspendu et qu’elle ne peut se voir attribuer à nouveau la Complémentaire Santé Solidaire, sauf à l’expiration d’un certain délai de deux ans précisé à l’article R 861-36 du code de la sécurité sociale ci-dessus précisé. Ainsi, la décision de refus d’attribution de la [9] critiquée par Madame [N] [I] est bien fondée et est confirmée. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Madame [N] [I], partie succombante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 9 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [N] [I] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; REJETTE le recours formé par Madame [N] [I] à l’encontre de la décision de la [6] prise le 14 novembre 2023 ayant refusé de lui attribuer la [9] et à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission de Recours Amiable saisie le 20 décembre 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [I] aux éventuels dépens ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3] JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Février 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YS6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [I] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée C/ DEFENDERESSE Organisme [11] ***** [Localité 4] représentée par Mme [T] [Z] [D] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE, Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [N] [I] a, le 8 novembre 2023, sollicité la [9] auprès de la [7] pour son foyer composé d’une personne. Par décision en date du 14 novembre 2023, la [6] a rejeté sa demande aux motifs suivants : “Vous n’avez pas réglé l’intégalité des participations financières dues au titre d’un précédent droit à la Complémentaire Santé Solidaire....Dans ces conditions aucun droit à la Complémentaire Santé Solidaire ne peut vous être accordé tant qu’elles ne sont pas totalement payées ou, à safaut, avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de la fermeture du droit ayant fait l’objet du non paiement des participations financières”. Madame [N] [I] a contesté cette decision en saisissant en date du 20 décembre 2023 la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet. Par lettre en date du 25 mars 2024, Madame [N] [I] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 9 janvier 2025. Madame [N] [I] n’a pas comparu à l’audience. Dans sa lettre de saisine du tribunal, elle a indiqué que le refus de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation était illégal ; qu’en effet le dispositif de la Complémentaire Santé Solidaire était “conçu par le législateur comme un “filet de sécurité” que toute personne affiliée à la [10] se doit de posséder a minima dès lors que l’extrême précarité de sa situation financière la rend éligible, ce qui était son cas.” ; qu’il existait “un droit de base minimaliste à la gratuité des soins”. La [6] est représentée à l’audience par un inspecteur juridique qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l’audience. Aux termes des conclusions, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de la [9] sollicitée le 14 novembre 2023 en invoquant l’application des dispositions de l’article L 861-11 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que Madame [N] [I] n’avait pas régularisé le paiement des participations dont elle était encore redevable au titre d’une précédente Complémentaire Santé Solidaire et qui s’élevaient à 95,46 € malgré une mise en demeure du 6 novembre 2023 (produite aux débats). Par ailleurs, elle a indiqué que Madame [N] [I] confondait, dans son argumentaire, la Complémentaire Santé Solidaire qui n’était pas obligatoire et la [14] ([13]) qui lui était accordée au titre de sa part dans l’assurance maladie. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié. MOTIFS DE LA DÉCISION : Contrairement à ce que soutient Madame [N] [I], il n’existe dans la législation ou dans les principes généraux du droit, aucune disposition indiquant que la [9] serait de droit lorsque la personne qui la sollicite est dans une situation d’extrème précarité. En outre le droit de base minimaliste à la gratuité des soins pour toute personne, qu’elle invoque, n’existe pas. L’article L 861-11 du code de la sécurité sociale dispose : “...En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées. L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence: 1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant ; 2° L'abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit. Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article R. 861-30 du code de la sécurité sociale : I. — Pour l'application de l'article L. 861-11, lorsque le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ne s'acquitte pas de tout ou partie du montant d'une mensualité de la participation financière, son montant ou le reliquat de son montant est cumulé avec celui de l'échéance qui suit pour le paiement. II. — Lorsque le bénéficiaire n'a pas acquitté tout ou partie du montant de la participation financière correspondant à deux mensualités consécutives, l'organisme gestionnaire de la protection complémentaire de l'intéressé l'informe qu'en l'absence de paiement du montant dû dans les trente jours à compter de la date de la notification de cette information, le droit au bénéfice de la protection complémentaire mentionné à l'article L. 861-1 sera suspendu. Selon l’article R. 861-31 du code de la sécurité sociale : I. — A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection complémentaire sur les modalités de paiement, le directeur de l'organisme gestionnaire prend une décision de suspension du droit du bénéficiaire. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. L'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande de protection complémentaire pendant la période de suspension de son droit. II. — Le directeur de l'organisme gestionnaire notifie sa décision au bénéficiaire. La notification mentionne que: 1o Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification pour présenter ses observations écrites ou orales ou régulariser les sommes dues; 2o Qu'en l'absence de régularisation à l'issue de ce délai, il sera mis fin au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1. III. — Si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, cet organisme informe sans délai le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé de la décision de suspension du droit. Selon l’article R. 861-32 du code de la sécurité sociale : I. — En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai de 30 jours mentionné au 1o du II de l'article R. 861-31, si la protection complémentaire du bénéficiaire est assurée par un organisme mentionné au a de l'article L. 861-4, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa décision, la fin de la prise en charge au titre de la protection complémentaire ainsi que les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision. II. — En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1o du II de l'article R. 861-31, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, l'organisme gestionnaire en informe le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier notifie alors au bénéficiaire la fin de la prise en charge de la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1 dans les conditions prévues au I. Selon l’article R. 861-36 du code de la sécurité sociale : Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées. Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus reproduites qu’alors que Madame [N] [I] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des participations antérieures dont elle était redevable au titre d’une Complémentaire Santé Solidaire avec participation antérieure, c’est à juste titre que son droit à la Complémentaire Santé Solidaire a été suspendu et qu’elle ne peut se voir attribuer à nouveau la Complémentaire Santé Solidaire, sauf à l’expiration d’un certain délai de deux ans précisé à l’article R 861-36 du code de la sécurité sociale ci-dessus précisé. Ainsi, la décision de refus d’attribution de la [9] critiquée par Madame [N] [I] est bien fondée et est confirmée. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Madame [N] [I], partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 9 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [N] [I] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; REJETTE le recours formé par Madame [N] [I] à l’encontre de la décision de la [6] prise le 14 novembre 2023 ayant refusé de lui attribuer la [9] et à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission de Recours Amiable saisie le 20 décembre 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [I] aux éventuels dépens ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe La Présidente
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