Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2025, n° 25/00484
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 3 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 mars 2025 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision datée du 4 décembre 2024 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) compte tenu d’un montant des ressources du foyer supérieur au plafond de ressources ; Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué faire droit à la demande de Monsieur [E] [I] et les parties ont convenu de l’attribution de la [5] avec une participation financière de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; la décision ayant été, à l’issue des débats, rendue sur le siège ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale, Il convient de constater l’accord soumis à ce tribunal selon les modalités définies au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l’accord de la [6] [Localité 9] et de Monsieur [E] [I] pour l’attribution à celui-ci de la complémentaire santé solidaire avec une participation de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] POLE SOCIAL N° RG 25/00484 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE2I N° MINUTE 25/00609 JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 EN DEMANDE Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] comparant en personne, assisté par Mme [G] [H], sa conjointe EN DEFENSE [7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [J] [B], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 24 septembre 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 3 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 mars 2025 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision datée du 4 décembre 2024 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) compte tenu d’un montant des ressources du foyer supérieur au plafond de ressources ; Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué faire droit à la demande de Monsieur [E] [I] et les parties ont convenu de l’attribution de la [5] avec une participation financière de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; la décision ayant été, à l’issue des débats, rendue sur le siège ; MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale, Il convient de constater l’accord soumis à ce tribunal selon les modalités définies au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l’accord de la [6] [Localité 9] et de Monsieur [E] [I] pour l’attribution à celui-ci de la complémentaire santé solidaire avec une participation de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R861-36, code de la securite sociale L861-1, code de la securite sociale R861-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R861-36, code de la securite sociale L861-1, code de la securite sociale R861-2
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T16:41:01.454Z.