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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2025, n° 25/00484

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 3 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 mars 2025 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision datée du 4 décembre 2024 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) compte tenu d’un montant des ressources du foyer supérieur au plafond de ressources ;

Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué faire droit à la demande de Monsieur [E] [I] et les parties ont convenu de l’attribution de la [5] avec une participation financière de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; la décision ayant été, à l’issue des débats, rendue sur le siège ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale, 

Il convient de constater l’accord soumis à ce tribunal selon les modalités définies au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’accord de la [6] [Localité 9] et de Monsieur [E] [I] pour l’attribution à celui-ci de la complémentaire santé solidaire avec une participation de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL


N° RG 25/00484 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE2I

N° MINUTE 25/00609


JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025


EN DEMANDE

Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]

comparant en personne, assisté par Mme [G] [H], sa conjointe


EN DEFENSE

[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [J] [B], agent audiencier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 





Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



 


EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 3 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 mars 2025 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision datée du 4 décembre 2024 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) compte tenu d’un montant des ressources du foyer supérieur au plafond de ressources ;

Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué faire droit à la demande de Monsieur [E] [I] et les parties ont convenu de l’attribution de la [5] avec une participation financière de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; la décision ayant été, à l’issue des débats, rendue sur le siège ; 


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale, 

Il convient de constater l’accord soumis à ce tribunal selon les modalités définies au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’accord de la [6] [Localité 9] et de Monsieur [E] [I] pour l’attribution à celui-ci de la complémentaire santé solidaire avec une participation de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T16:41:01.454Z.